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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.050583-170481
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD,
représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le
prononcé rendu le 16 janvier 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à
F.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 31 août 2016, à la réquisition de l’Etat de Vaud, l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à F.________, dans la
poursuite n° 7'984'161, un commandement de payer le montant de 1'265
fr. 50, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Reprise de l’Acte de défaut de biens n° 6'298'096 de. Fr.
1265.50 daté du 23.01.2014, délivré par l’OP du Gros-de-Vaud à Echallens.
Concerne : Montant dû au 10.08.2016 selon : frais pénaux n° 167789 dans
l’enquête [...] — Ordonnance pénale. Nos bureaux ne sont pas ouverts au
public. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte daté du 20 octobre 2016 mais remis à la poste le
24 octobre 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 1'265 fr. 50, sans intérêt. A
l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer
susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie d’un acte de défaut de biens après saisie établi le 23 janvier
2014 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud dans la
poursuite n° 6'298'096 intentée par la poursuivant contre le poursuivi,
portant sur un montant en capital de 1'090 fr. 60 et sur des frais de 174 fr.
90 ;
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une copie certifiée conforme d’une ordonnance pénale rendue le 20
février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
attestée définitive et exécutoire le 22 mars 2012, condamnant notamment
le poursuivi à supporter les frais de la procédure, fixés à 1'090 francs.
Cette ordonnance est munie de l’indication des voies de droit.
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b) Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, le juge de
paix a adressé au poursuivi la requête et lui a imparti un délai au 16
décembre 2016 pour se déterminer. Ce pli a été retourné au greffe de la
justice de paix par la poste avec la mention « non réclamé » (cf. PV op.).
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 janvier
2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
1'096 fr. 60 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a
mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci
rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr. (IV).
Ce prononcé a été notifié au poursuivant le 19 janvier 2017.
Le pli contenant ce prononcé adressé au poursuivi a été
retourné au greffe de la justice de paix par la poste avec la mention « non
réclamé » (cf. PV op.).
Le 24 janvier 2017, le poursuivant a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 mars
2017 et notifiés au poursuivant ainsi qu’au poursuivi le 7 mars 2017. Le
premier juge a entre autre modifié le chiffre I du dispositif initial et
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1’90 fr.
4.Par acte du 13 mars 2017, le poursuivant a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu’est prononcée, outre la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 1'090 fr. 60 sans intérêt, la mainlevée
provisoire à concurrence de 174 fr. 90. Subsidiairement, il a conclu,
toujours avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé dans la
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mesure où il rejette la requête de mainlevée provisoire sur la somme de
174 fr. 90 sans intérêt et au renvoi de la cause à l’instance précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le pli contenant l’avis invitant l’intimé à se déterminer sur le
recours a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ».
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
II.On doit d’emblée constater que les plis recommandés
adressés à l’intimé par le premier juge, qui contenaient la requête de
mainlevée et l’avis lui fixant un délai pour se déterminer puis le dispositif
du prononcé, ont été retournés à leur expéditeur avec la mention « non
réclamé ».
Se pose dès lors la question d’une éventuelle violation du droit
d’être entendu de l’intimé.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2
e
éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
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infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le
juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête,
l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa
décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53
CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure
civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011
consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF
5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg
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Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).
Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte
introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils
doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de
réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n.
31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts
(notamment : CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ;CPF,
11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270;
CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13).
Par ailleurs, en cas d'échec de la notification du pli contenant la
convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule
avec délai pour se déterminer par écrit, le poursuivi n'est pas partie à la
procédure de mainlevée. Par conséquent, il n’est pas censé s'attendre à
recevoir une décision (CPF 8 août 2013/312).
b) En l’espèce, et comme déjà relevé ci-dessus, le pli
recommandé contenant la requête de mainlevée ainsi que l’avis
impartissant au poursuivi un délai pour se déterminer et produire toutes
pièces utiles est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non
réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la
notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans
ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait
été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre
accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête
de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi.
Le poursuivi ne devait dès lors pas s’attendre à recevoir une
décision. La fiction de notification ne s’applique donc pas au dispositif de
la décision de mainlevée du 16 janvier 2017 que le poursuivi n’a pas retiré
et qui n’a pas non plus été valablement notifié.
En définitive, seuls les motifs du 2 mars 2017 ont ainsi
valablement été notifiés à l’intimé qui les a reçus le 7 mars 2017.
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c) Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, l’assignation
irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let.
b aLVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application de la LP ; RSV 280.05],
n’entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être
expressément soulevée dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213 ; CPF, 22
février 2007/52). L’art. 465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise] exigeait en effet, pour qu’une décision puisse être annulée –
dans les cas où il n’y avait pas lieu de constater la nullité absolue –, que
des conclusions en nullité soient prises et des moyens de nullité invoqués.
Ainsi, lorsque la partie poursuivie avait été irrégulièrement assignée à
l’audience de mainlevée mais avait valablement reçu le prononcé, si elle
recourait contre ce prononcé sans soulever le moyen tiré de l’assignation
irrégulière, le prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation
du droit d’être entendu (CPF, 22 février 2007/52).
La situation était différente lorsque la partie poursuivie non
seulement n’avait pas été assignée régulièrement mais encore n’avait pas
reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement
ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16
juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul
quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de
mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit,
ni le jugement de mainlevée. Sous l’empire de l’ancien droit de procédure,
dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d’office par la cour
de céans (CPF, 9 décembre 2010/470 ; CPF, 1er juillet 2010/284) – à
condition, évidemment, qu’elle fût en mesure d’examiner la cause, ce qui
impliquait qu’elle fût saisie d’un recours. Dans l’hypothèse où la partie
poursuivie n’avait pas eu connaissance d’une manière ou d’une autre de
la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, la poursuite ne pouvait
de toute manière pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006
consid. 3.1).
Cette dernière jurisprudence est également applicable sous le
nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312 ; CPF 1er février 2013/13). La cour de
céans l’a toutefois étendue aux causes dans lesquelles la partie poursuivie
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qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la
décision de mainlevée, recourt contre le prononcé de mainlevée au
moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie,
sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu. La
cour de céans considère qu’elle est dans de tels cas habilitée, en vertu de
son pouvoir d’examen en droit, à constater d’office la violation et à
annuler le prononcé (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ;
CPF, 10 juillet 2013/285). Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque
le recourant s’est vu notifier le prononcé et a recouru dans les dix jours
suivant cette notification, sans soulever de grief tiré de la violation du
droit d’être entendu. Le CPC ne contient en effet pas de disposition
analogue à l’ancien art. 465 al. 3 CPC-VD (CPF 10 avril 2014/145).
Il doit en aller de même lorsque le poursuivant recourt, et que
la cour constate que l’intimé n’a ni été convoqué à une audience, ni invité
à se déterminer, et que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée,
et cela même si le prononcé lui a été signifié. Le droit d’être entendu étant
de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la
décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect
aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Dans tous les cas, la notification
irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25
novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258). Or, l’absence de notification
de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le
poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première
instance – étant rappelé que la cour de céans statue sur la base des faits
tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves
nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Dans de tels cas, le prononcé doit donc être
annulé d’office (CPF 10 novembre 2015/311). Il n’y a lieu de faire une
exception à ces principes que lorsque la requête de mainlevée a été
rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que
le recours du poursuivant doit être rejeté ; dans ce cas en effet, il ne
résulte en définitive aucun préjudice pour le poursuivi de la violation de
son droit d’être entendu (CPF 30 mars 2015/112 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ;
CPF 30 décembre 2014/420).
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d) Il découle de ce qui précède que le prononcé entrepris, qui
octroie partiellement la mainlevée requise, doit être annulé d’office, sans
qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de fond du recourant.
La cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il notifie la
requête à l’intimé et rende une nouvelle décision.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais
restituée au poursuivant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d’office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il rende une nouvelle
décision après avoir notifié la requête au poursuivi.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat et
l’avance de frais restituée au recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud),
-M. F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 174 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :