109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.048611-170339
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 2 LP ; 120 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...],
contre le prononcé rendu le 24 janvier 2017, à la suite de l’audience du 10
janvier 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
dans la cause opposant le recourant à V., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 17 octobre 2016, à la réquisition de V., l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à X.,
dans la poursuite n° 8'039'070, un commandement de payer la somme de
28'350 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
mai 2016, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Loyers bruts échus, (Fr. 3'150.00 par mois) impayés pour la période du 01.02
au 31.10. 2016, payables par mois d’avance, selon bail à loyer, notification de
loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail et convention du 08.02.2013,
concernant appartement de 3 pièces au rez inf. de l’immeuble rue J.________ à
[...] et place de parc ext. N° [...]. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 3 novembre 2016, le poursuivant a requis du
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, avec suite de frais et
dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 28'350 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
mai 2016
(échéance moyenne). A l’appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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un copie d’un contrat de bail à loyer du 8 février 2013, par lequel le
poursuivant a remis en location au poursuivi un appartement de trois
pièces au rez inférieur et une place de parc n° [...] dans l’immeuble sis rue
J.________, à [...]. Conclu pour une durée initiale courant du 1
er
mars 2013
au 31 mars 2018, le bail devait se renouveler tacitement de cinq ans en
cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année avant
la prochaine échéance. Le loyer, payable d’avance, a été fixé à 3'200 fr.
par mois plus 150 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais
accessoires. Le contrat mentionnait un taux hypothécaire de 2.25 % et un
indice des prix à la consommation de 98.9 au 31 décembre 2012 (base
décembre 2010) ;
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3 -
-
une copie de la formule de notification de loyer lors de la conclusion d’un
nouveau bail du 8 février 2013 attestant que le loyer mensuel payé par le
précédent locataire de l’appartement susmentionné était de 3'200 fr., plus
150 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires ;
-
une copie d’une convention entre les parties du 8 février 2013, indiquant
que le poursuivi louait au poursuivant trois objets sis [...], pour un loyer
mensuel net de 5'050 fr., [...] pour un loyer mensuel net de 3'200 fr. et rue
M.________ pour un loyer mensuel net de 2'100 fr., et accordant
notamment au poursuivi une réduction de 200 fr. par mois sur le loyer de
l’objet sis rue J.________, vu la location des trois objets ;
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une copie d’une convention entre les parties du 9 septembre 2014, fixant
notamment à 3'000 fr. net le loyer mensuel de l’objet sis rue J.________ ;
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une copie d’une réquisition de poursuite du 11 octobre 2016 ;
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une procuration ;
b) Par courriers recommandés du 16 novembre 2016, le juge
de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à
l’audience du 10 janvier 2017.
c) A l’audience du 10 janvier 2017, le poursuivi a produit une
copie de son courrier recommandé à la Préfecture du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut du 15 novembre 2016 tendant à la nullité, subsidiairement
à l’annulation des résiliations de bail pour les objets sis rue J.________ et
rue M.________, subsidiairement à la prolongation de ces baux pour une
durée respective de quatre et de six ans et, plus subsidiairement au
paiement par le poursuivant de la somme de 100'000 francs. Il a
également produit un bordereau du même jour de trente-huit pièces, dont
notamment les suivantes :
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4 -
-
une photographie d’un ouvrier dégageant à la perceuse un tuyau dans le
sol, le poursuivi légendant cette image comme il suit : « le maçon [...]
détruisant des éléments en béton de la salle de bain située au-dessus de
mon atelier et qui est à l’origine du dégât d’eau du 16 octobre 2015 »
(pièce 3) ;
-
une photographie d’une pièce en travaux donnant sur une rue, le
poursuivi légendant cette image comme il suit : « Travaux relatifs à la
création d’une terrasse extérieure située au-dessus de mon atelier, les
tuyaux de chauffage ont été endommagés provoquant le dégât d’eau du
15 décembre 2015. A ce jour les fenêtres en façade ont été supprimées,
par conséquent, les tuyaux de chauffage sont à l’extérieur de l’enveloppe
du bâtiment » (pièce 4) ;
-
une copie d’un courrier du poursuivi à la gérance S.________ SA du 8
juillet 2016, faisant notamment valoir qu’il avait pris à sa charge la remise
à neuf du local de chauffage de l’ensemble des immeubles et proposant
d’accepter de payer le montant de la mise en demeure du 10 juin 2016,
moyennant une nouvelle fixation du loyer global des locaux (pièce 11) ;
-
une copie d’un courrier du poursuivi à la gérance S.________ SA du 11
juillet 2016, contestant les avis comminatoires relatifs aux locaux sis rue
J.________ et rue M.________, récapitulant les circonstances ayant amené les
inondations de son atelier les 16 octobre et 15 décembre 2015, faisant
valoir qu’il avait payé diverses factures, fourni du matériel et participé
avec son fils aîné aux travaux de récupération, d’évacuation et de remise
en état des locaux en relation avec ces sinistres et proposant en
conséquence de compenser, comme cela avait déjà été fait auparavant,
ses créances en relation avec ces sinistres et les loyers de l’ensemble des
locaux de février à décembre 2016, par 68'860 fr. (pièce 12) ;
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une copie d’un contrat de bail à loyer du 9 mars 2005, par lequel le
poursuivant a remis en location au poursuivi et à son épouse un
appartement de sept pièces au rez inférieur de l’immeuble sis [...], à [...],
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5 -
et indiquant un taux hypothécaire de 3.250 % et un indice des prix à la
consommation de 103.900 (02.2005) (pièce 25) ;
-
une copie d’une offre non signée du 4 janvier 2014 pour des travaux de
modification des conduites de chauffage et installation d’un chauffage au
sol dans les immeubles rue J.________ et rue M.________ pour un total, TVA
et rabais inclus de 52'122 fr. 90 (pièce 31) ;
-
une photographie d’une cour comprenant deux garages et un immeuble
de liaison entre deux bâtiments, légendée comme il suit par le poursuivi :
« Photographie des 2 places de parc nos [...] et [...] et derrière les 2 stores
la pièce jaune servant d’articulation entre l’immeuble de la rue M.________
situé à gauche de la photographie et l’immeuble de la rue J.________ situé à
droite de la photographie. » (pièce 35) ;
-
une copie d’un courrier de la gérance S.________ SA du 11 septembre
2014 relative à l’appartement de sept pièces, proposant au poursuivi
d’annuler une facture relative à des travaux de peinture et sols effectués
dans ce logement et en contrepartie de considérer le loyer de 5'050 fr.
selon un taux hypothécaire de 2 % et un indice des prix à la
consommation de 99.0 (juillet 2014/base 2010) et l’invitant en cas
d’accord à contresigner le courrier et à le lui renvoyer (pièce 36) ;
-
une copie d’un tableau des pourcentages de baisse de loyer en cas de
diminution du taux hypothécaire (pièce 37) ;
-
une photographie d’une installation de chauffage dans un sous-sol,
légendée comme il suit par le poursuivi : « Remise en état et à neuf des
installations de Chauffage et Sanitaire dans le local où sont situés les
installations pour les immeubles de la [...],rue J.________ et rue M.________ à
[...] » (pièce 38).
Le poursuivi a également produit des déterminations du 10
janvier 2017 dans le cadre de la procédure en expulsion pendante devant
le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. A ces
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6 -
déterminations était joint un bordereau de vingt-deux pièces, dont les
suivantes :
-
une copie d’une convention signée par les parties le 11 juillet 2013
prévoyant que le poursuivant prendrait à sa charge, dans les locaux sis
rue M.________, les travaux suivants :
«- Assainissement de l’humidité des murs arrières des bureaux et des vides
sanitaires côté [...]
-
Ventilation naturelle et mécanique à l’intérieur des locaux
-
Drainage des eaux stagnantes à l’arrière des murs côté [...]
-
Pose de 8 stores et tous travaux y relatifs
-
Eclairage de tous les locaux, sauf les wc et la cuisine
-
Pose d’une sonnette
-
Etanchéité des fenêtres, tapis antisalissure entrée rue M.________
-
Evacuation de la terre à l’arrière des locaux rue M.________ [...]
-
Mur, façade côté lac, sol, plafond du bureau et réduit incluant l’isolation et la
porte d’entrée et cylindres du local rue M.________ [...], les factures payées par
M. X.________ à ce jour et suivantes relatives aux travaux susmentionnés seront
déduites des loyers mensuels. » (pièce 44) ;
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une copie d’une facture d’entreprise de peinture adressée le 9 juillet
2013 au poursuivi d’un montant de 3'310 fr. 20, TVA incluse, concernant la
peinture d’une porte d’entrée et de ses embrasures, de deux tables,
d’étagères et d’un coffre (pièce 45) ;
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des copies d’une facture de la même entreprise de peinture adressée le
12 juin 2013 au poursuivi, avec un rappel du 18 juillet 2013, d’un montant
de 21'006 fr., TVA incluse, soit compte tenu du versement d’un acompte
de 10'000 fr., d’un montant de 11'006 francs, concernant des travaux de
démolition d’un plafond et de murs, ainsi que des travaux de plâtre et de
peinture (pièce 46) ;
-
une copie d’une sommation du 19 septembre 2013 adressée au poursuivi
par le conseil de l’entreprise de peinture susmentionnée, portant sur les
-
7 -
deux factures précitées pour un montant de 15'691 fr. 05, intérêts de
retard et frais d’intervention selon l’art. 106 CO inclus (pièce 47) ;
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une copie d’un document manuscrit signé le 16 décembre 2013 par les
parties qui prévoit que le poursuivant prend en charge outre les factures
de 11'006 fr. et 3'310 francs 20 susmentionnées, payées par le
poursuivant, un montant d’une facture d’électricien de 3'500 fr. et des
frais de bennes, par 1'547 fr. 05, à déduire des loyers (pièce 48) ;
-
trois photographies de tuyaux corrodés et endommagés, légendées
comme il suit par le poursuivi : « 3 photographies des tuyaux Atelier et
annexe rue J.________ » (pièce 50) ;
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trois photographies d’un sous-sol de cave avec des tuyaux, dont un dont
la gaine est endommagée, avec un homme, d’un tuyau et d’un tuyau
partiellement inclus dans une gaine, légendées comme il suit par le
poursuivi : « 3 photographies des dégâts d’eau dans les caves de la rue
M.________ » (pièce 51) ;
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deux photographies de murs dont le revêtement présente des trous,
légendée comme il suit par le poursuivi : « 2 photographies de l’état des
murs dans les caves de la rue M.________ » (pièce 52) ;
-
quatre photographies, l’une d’un mur d’une pièce vide, sali
apparemment par de la moisissure, d’un coin de mur avec un trou où l’on
voit une conduite, d’un tuyau apparemment fissuré et de tuyaux gainés
dans un conduit, légendées comme il suit par le poursuivi : « 4
photographies relatives aux fuites dans le faux plafond des locaux-
bureaux rue M.________ » (pièce 53) ;
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cinq photographies de tapis enroulés, de sols de panneaux de bois
arrachés et de murs, tous trempés, légendées comme il suit par le
poursuivi : « 5 photographies relatives aux travaux d’évacuation du 3
janvier 2017 » (pièce 54) ;
-
8 -
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une photographie d’un déshumidificateur avec vue sur un couloir vide au
sol sali, légendée comme il suit par le poursuivi : « 1 photographie de la
déshumidification des locaux-bureaux rue M.________ » (pièce 55) ;
-
six photographies de pièces vides avec des murs tachés par des
moisissures, ainsi que d’une fenêtre ouverte couverte d’humidité,
légendées comme il suit par le poursuivi : « 6 photographies des
moisissures et champignons dans tous les locaux-bureaux rue M.________ »
(pièce 56) ;
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une photographie d’une porte dont la tranche est vide, avec des déchets
apparemment de bois au sol, légendée comme il suit par le poursuivi : « 1
photographie d’une porte détruite par l’humidité du sol » (pièce 57) ;
-
deux photographies de prises électriques murales entourées de
moisissures ou d’humidité, une photographie d’un objet inconnu et une
photographie d’un mur d’où sortent des fils électriques qui y sont
accrochés, légendées comme il suit par le poursuivi : « 4 photographies
relatives aux problèmes électriques » (pièce 58) ;
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une photographie d’un couloir et d’une pièce vides, dont le sol est jonché
de petits déchets apparemment de bois, légendée comme il suit par le
poursuivi : « 1 photographie du sol des locaux-bureaux impraticables rue
M.________ » (pièce 61).
d) Le poursuivant a renoncé à ce qu’un délai lui soit imparti
pour se déterminer sur ces pièces,
Le poursuivi a invoqué la compensation.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 janvier
2017, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 28'350 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
juin 2016 (I), a
-
9 -
fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III)
et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son
avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 1'125
francs (IV).
Le 1
er
février 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9
février 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le
premier juge a considéré que le poursuivi, qui avait déclaré opposer en
compensation une créance de 500'000 fr., n’avait pas rendu vraisemblable
celle en réduction de loyer fondée sur la baisse du taux hypothécaire, que
le poursuivi avait rendu vraisemblable la survenance de dégâts d’eau dans
un autre local loué par le poursuivi, à la rue M., en vertu d’un autre
contrat de bail, mais qu’il n’avait pas rendu vraisemblable le montant de la
créance qu’il opposait en compensation, qu’une créance en
remboursement de frais de remise en état et à neuf du local de chauffage,
également opposée en compensation, n’était pas rendue vraisemblable, et
que le recourant ne produisait aucune pièce à l’appui de son affirmation
selon laquelle il devrait se voir rembourser les frais d’électricité des locaux
communs, cette créance n’étant au surplus pas chiffrée. Le premier juge a
en outre relevé que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que les
défauts rendus vraisemblables des objets loués rue M. avaient
également affecté l’appartement sis rue J.________, de sorte qu’il ne
pouvait se prévaloir du moyen libératoire tiré de ces défauts.
4.Par acte du 20 février 2017, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son
opposition est maintenue. Il a produit un lot de pièces.
Par décision du 27 février 2017, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
-
10 -
L’intimé V.________ n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
En revanche, les pièces produites avec le recours sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de
première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art.
326 al. 1 CPC.
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération.
Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140).
b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement
-
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vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa
libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10
août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens
de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance
de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273;
124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010
du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au
débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le
montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1
CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]; ATF 136 III 624
consid. 4.2.3 p. 626; Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., n° 94 ad art. 82
LP). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence
d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette
prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de
simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt,
Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le
débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132
III 140 consid. 4.1.2 p. 143). Le juge de la mainlevée doit statuer en se
basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence
des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits
pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité
qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 144;
130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
c/aa) En l’espèce, le recourant oppose en compensation la
baisse du taux hypothécaire de 3,25 % lors de la signature du bail de
l’appartement de sept pièces qu’il a loué à l’intimé à 2 % le 11 septembre
2014 :
Selon l’art. 270a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), en cours de bail, le locataire peut contester le montant de
loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation,
s’il a une raison d’admettre que la chose louée procure au bailleur un
rendement excessif au sens des art. 269 et 269a CO, à cause d’une
-
12 -
notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d’une
baisse des frais.
Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution
au bailleur, qui a un délai de trente jours pour se déterminer. Si le bailleur
ne donne pas suite à la demande, qu’il ne l’accepte que partiellement ou
qu’il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l’autorité
de conciliation dans un délai de trente jours (art. 270a al. 2 CO)
Il ressort de cette disposition qu’une baisse de loyer
prétendument abusif est subordonnée à une demande du locataire et
prend effet à la prochaine échéance du bail. Or, le recourant n’a pas
démontré avoir déposé une demande de baisse de loyer pour
l’appartement de sept pièces qu’il louait à l’intimé, ni avoir consenti à la
baisse de loyer proposée par l’intimé le 11 septembre 2014, ni avoir saisi
la commission de conciliation après cette proposition. Aucune créance
découlant de la baisse du taux hypothécaire n’est en conséquence née, de
sorte que ce moyen du recourant doit être rejeté.
bb) Le recourant oppose en compensation les dommages-
intérêts consistant, selon lui, en 850 heures de travail fournies par son fils
et lui-même à la suite des dégâts d’eau survenus le 16 octobre et 15
décembre 2015 dans les locaux sis rue M.________. Il fait valoir qu’il ne
pouvait pas attendre la remise en état de ces locaux par l’intimé, qui
n’avait pas à ce jour effectué les travaux qu’il s’était engagé à faire.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le dommage se définit en
général comme une diminution involontaire du patrimoine du lésé qui peut
consister en une perte éprouvée ou un gain manqué (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2 ; Werro, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 7 ad art. 41 CO). On
comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du
patrimoine du lésé après l’évènement dommageable et le montant que ce
patrimoine aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas
produit (ATF 132 III 186 consid. 8.1 ; Werro, loc. cit. et références). La
perte éprouvée consiste dans la diminution de la fortune nette, due soit à
-
13 -
une diminution de l’actif, soit à une augmentation du passif (Werro, op. cit.
n. 12 ad art. 41 CO). Le gain manqué consiste dans la non-augmentation
de la fortune nette. Il peut provenir d’une non-augmentation de l’actif ou
d’une non-diminution du passif (ATF 116 II 441 consid. 3a/aa ; Werro, loc.
cit. et références).
En l’espèce, le recourant n’établit aucune perte éprouvée ou
gain manqué au sens des considérations qui précède de sorte qu’il ne
rend vraisemblable aucun dommage justifiant les dommages-intérêts
invoqués en compensation. A tout le moins doit-on considérer avec le
premier juge que l’intéressé n’établit pas, même au niveau requis de la
vraisemblance, la quotité de la créance qu’il entend opposer en
compensation.
cc) Le recourant fait valoir qu’il « se pourrait » que l’intimé
« facture aux autres locataires et encaisse des frais d’électricité, alors
qu’ils sont payés par mes soins », savoir qu’il aurait payé des frais
d’électricité communs. Toutefois, il ne rend pas vraisemblable ces
allégations, ni le montant de créance opposée en compensation à ce titre.
dd) Le recourant fait valoir qu’il a remis à neuf l’installation de
chauffage de l’immeuble et des deux immeubles adjacents. Le premier
juge a considéré que la photographie produite n’était pas suffisante pour
rendre vraisemblable une créance. Cette appréciation peut être confirmée.
La lettre du recourant du 8 juillet 2016 (pièce 11), l’offre non signée par le
recourant du 4 janvier 2014 (pièce 31) et les photographies de tuyaux
(pièce 50), invoquées par les recourant ne suffisent pas davantage à
rendre vraisemblable un accord des parties sur la prise en charge de ces
frais, ni que le recourant les aurait assumés.
III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
-
14 -
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
X..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour V.________).
-
15 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 28’350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :