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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.046840-170696
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , juge présidant
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 31 janvier 2017, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La
Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 14'200
fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 2 juin 2016, de l’opposition
formée par H., à [...], à la poursuite n° 8’006'529 de l’Office des
poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l’instance de
L., à [...] (France), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la
charge du poursuivi par 160 fr. et à la charge de la poursuivante par 200
fr., et disant qu’en conséquence, le poursuivi devra rembourser à la
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poursuivante son avance de frais à concurrence de 160 fr. et lui verser la
somme de 670 fr. à titre de dépens,
vu le recours déposé le 13 février 2017 auprès du juge de paix
par H.________ contre ce prononcé, qui lui avait été notifié sous forme de
dispositif le 8 février 2017,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 avril 2017
et notifiés au poursuivi le 12 avril 2017, selon le suivi d’acheminement de
l’envoi recommandé qui peut être consulté sur internet,
vu le recours adressé par H.________ au Tribunal cantonal, par
acte daté du 21 et posté le 22 avril 2017,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 25 avril 2017 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour
les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (ATF 140 III 636 consid. 3.7 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
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que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
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dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, H.________ a déposé deux actes de recours, l’un
adressé au juge de paix le 13 février 2017 et l’autre au Tribunal cantonal
le 22 avril 2017,
que dans la première écriture, déposée dans le délai de
demande de motivation, soit en temps utile, il demande au juge de revoir
sa décision, mais ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours
reconnaissable et compréhensible contre le prononcé levant
définitivement son opposition à la poursuite en cause,
qu’il ne soulève pas non plus de moyens de recours
compréhensibles contre ce prononcé dans la deuxième écriture, déposée
en temps utile devant l’autorité de recours,
qu’en particulier, il ne conteste pas que la convention ratifiée
pour valoir jugement du 6 février 2015 modifiant le jugement de divorce
des parties du 11 mai 2012 vaut titre de mainlevée définitive pour les
pensions réclamées en poursuite,
que dans la mesure où il semble en revanche remettre en
cause le principe et le montant des contributions d’entretien mises à sa
charge par ladite convention, il méconnaît qu’il n’appartient pas au juge
de la mainlevée de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention
ou sur le bien-fondé du jugement qui lui est présenté (ATF 138 III 583
consid. 6.1),
qu’aucun des deux actes déposés par H.________ n’est ainsi
conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, de sorte que
le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Me Patrick Burkhalter, avocat (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14’200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :