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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.045801-170352
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________
GMBH, à [...], contre le prononcé rendu le 21 novembre 2016, à la suite
de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-
Vully, dans la cause opposant la recourante à T.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 30 août 2016, à la réquisition de K.________ GmbH, l’Office
des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à T.________ SA, dans
la poursuite n° 7'994'161, un commandement de payer la somme de
5'331 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2015, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture no [...] du
15.09.2016 et no [...] du 15.07.2016. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 12 octobre 2016, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de la Broye-Vully, avec suite de frais, qu’il
prononce la mainlevée de l’opposition à concurrence de 5'331 fr. 80 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2015 et de 73 francs 30 de frais de
commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie d’un bulletin de commande « [...] » signé le 21 octobre 2014
par la poursuivie portant sur la fourniture par la poursuivante d’un paquet
de base comportant une inscription de la poursuivie, avec adresse, portrait
de la société et logo, un lien de l’adresse E-mail, la présentation de cinq
catégories de produits et/ou cinq produits avec images et liens inclus,
l’intégration de l’info-mail avec liens inclus, un formulaire de demande
d’information privée, un téléchargement de documents propres, de listes
de prix, de données sécuritaires, d’indication de montage et un listing
prioritaire pour la Suisse romande à un prix de 2'900 fr. par an, d’un
paquet de communication comportant une participation à la Newsletter
durant trois semaines consécutives, l’envoi à 28'000 destinataires inscrits,
sept jours de promotion News « Produit de la semaine » sur la page
d’accueil et un an de Skycraper sur la Documentation suisse du bâtiment
de façon aléatoire sur toutes les pages sauf la page d’accueil, pour un prix
annuel de 1'100 francs. Le contrat était conclu pour une durée de deux
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3 -
ans, du 1
er
novembre 2014 au 21 octobre 2016, Le prix total des
prestations de 4'000 fr. faisait l’objet d’un rabais de 10 %, et était alors
ramené à 3'600 fr. plus TVA ;
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une copie d’une facture n° [...] de 3'600 fr., plus 288 fr. de TVA, portant
sur la période du 1
er
novembre 2015 au 31 octobre 2016, adressée le 15
septembre 2015 par la poursuivante à la poursuivie ;
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une copie d’un troisième rappel du 9 mars 2016 relatif à cette facture ;
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une copie d’un bulletin de commande « I [...] » signé le 3 août 2010 par
la poursuivie portant sur la fourniture par la poursuivante d’une licence
utilisateur, de « données d’objets 6 mois rétroactif », d’un masque de
recherche professionnel avec critères de recherches détaillés, d’une
recherche de texte intégrale, d’alarmes et de surveillance des favoris et
de différentes possibilités d’export pour une redevance annuelle de 2'907
fr., TVA non comprise, compte tenu d’un rabais de 10 % et d’une durée du
contrat de deux ans dès le 1
er
septembre 2010, prolongée tacitement
d’année en années sauf avis de résiliation donnée par écrit au moins trois
mois avant l’échéance ;
-
une copie d’une facture n° [...] de 3'085 fr., plus 246 fr. 80 de TVA,
portant sur la période courant du 1
er
septembre 2016 au 31 août 2017,
adressée le 15 juillet 2016 par la poursuivante à la poursuivie ;
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un extrait du compte de la poursuivie auprès de la poursuivante faisant
état d’un paiement de 500 fr. le 7 juin 2016, de 1'388 fr. le 19 juillet 2016
et d’un solde débiteur de 5'331 fr. 80.
b) Par courriers recommandés du 18 octobre 2016, le juge de
paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à
l’audience du 21 novembre 2016.
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c) La poursuivie s’est déterminée le 18 novembre 2016 et a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée
et au maintien de son opposition.
Les parties ont fait défaut à l’audience du 21 novembre 2016.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 novembre
2016, notifié à la poursuivante le 15 décembre 2016, le Juge de paix du
district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé à 180
fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a
alloué à la poursuivie des dépens, par 300 fr. (IV).
Le 20 décembre 2016, la poursuivante a demandé la
motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20
février 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier
juge a considéré que la poursuivante n’avait pas établi par pièces avoir
exécuté la prestation de services qui lui incombait.
4.Par acte du 24 février 2017, la poursuivante a recouru contre
ce prononcé en concluant à son annulation, à l’admission de sa requête de
mainlevée, à la mise des frais judiciaires à la charge de l’intimée et à
l’allocation de dépens. Elle a produit un lot de pièces.
L’intimée T.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
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I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
En revanche, les pièces produites avec le recours sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de
première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art.
326 al. 1 CPC.
II.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626,
ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20
août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de
dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles
exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes,
JdT 2008 II 23, spéc. p. 31).
La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui
se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire
que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu'un contrat
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bilatéral n'est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la
fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition
pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être
examinée d'office (CPF, 10 juin 2016/178 ; CPF, 12 février 2016/49 ; CPF,
30 octobre 2015/304 ; CPF, 27 août 2014/300; CPF, 21 mai 2014/188).
En l’espèce, la recourante n’a produit en première instance
que les bons de commande, les factures en cause et un extrait de ses
comptes relatif à l’intimée, mais aucun document attestant que les
prestations qu’elle s’était engagée à fournir ont été exécutées durant les
périodes couvertes par ces factures. Le seul fait que l’intimé ait versé des
acomptes ne suffit pas à pallier ce manque, de sorte que c’est à juste titre
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée.
III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante K.________ GmbH.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________ GmbH,
-M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour T.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’331 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :