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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.044049-162137
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le commandement de payer n° 8'009'041 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut notifié à X., à
Montreux, le 27 septembre 2016, à la réquisition de Q., à Genève,
portant sur la somme de 4'237 fr. 35 sans intérêt, indiquant la cause de
l'obligation suivante : "Reprise de l'acte de défaut de biens no 290191668
délivré le 09.01.1998 pour un montant de Frs. 4'237 fr. 35 (...) ", frappé
d’opposition totale,
vu la requête déposée le 4 octobre 2016 par la poursuivante
tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer précité,
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vu le prononcé rendu le 18 novembre 2016 par lequel la Juge
de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 4'237 fr. 35 sans intérêt et mis
les frais judiciaires, par 180 fr., à la charge du poursuivi,
vu le courrier déposé le 21 novembre 2016 par X., qui
demande la motivation de la décision et explique qu'il y a une vingtaine
d'années, il a "résilié un compte qu'[il] avait alors à la Q., afin d'en
ouvrir un à Montreux" et qu'à l'époque, il y a eu "erreurs, manquements
dans la transmission des données entre ces deux établissements" et que
malgré "une grave négligence professionnelle de ces établissements, [il]
n'a à aucun moment reçu des excuses, des regrets pour les torts subis" et
précise que vingt ans plus tard, à l'aube de ses huitante ans, il ne
comprend pas ce qu'on pourrait lui reprocher,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25
novembre 2016, notifiés au poursuivi le 28 novembre suivant,
vu l'écriture déposée le 28 novembre 2016 par X.________, qui
dit ne pas comprendre le "jargon judiciaire" et demande à la juge de paix
de lui expliquer sa décision qui lui est "totalement incompréhensible et
absolument pas pertinente" ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et
2,1
ère
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
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qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, les deux écritures déposées par le poursuivi
auprès de la justice de paix, respectivement le 21 novembre 2016, dans le
délai de motivation, et le 28 novembre 2016, dans le délai de recours, ont
été déposées en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
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décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieure-ment (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recourant fait uniquement état des
difficultés qu'il a pu rencontrer avec la banque poursuivante, sans
formuler de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le
prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause,
que le recours de X.________ n’est dès lors pas motivé de
manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et
doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû
être rejeté,
qu'en effet, la poursuite est fondée sur un acte de défaut de
biens délivré le 9 janvier 1998 à l'encontre du recourant en faveur de la
poursuivante et porte sur le montant réclamé,
qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), cet acte de défaut de biens vaut
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP,
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que le recourant n'ayant invoqué aucun moyen libératoire au
sens de l'art. 82 al. 2 LP, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé
la mainlevée provisoire ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-Q..
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'237 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :