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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.042449-170268
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le commandement de payer notifié le 2 août 2016 à
X.________, à Gland, à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le
Service de prévoyance et d’aide sociales, à Lausanne, dans la
poursuite n° 7'917'970 de l'Office des poursuites du district de Nyon,
portant sur la somme de 254'260 fr. 95 sans intérêt, indiquant comme
cause de l'obligation : "Prestations indues du Revenu d’insertion (RI),
accordées par l’intermédiaire du Centre Social Régional Morges-Aubonne-
Cossonay, pour un montant initial de Fr. 259'460.95, à ce jour le solde
s’élève à 254'260 fr. 95, pour la période du 01.01.2006 au 30.06.2014,
selon la décision de restitution du 03.07.2014. Poursuite conjointe et
solidaire avec [...], Gland", frappé d'opposition totale,
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2 -
vu la requête de mainlevée définitive d'opposition du 4 août
2016 déposée par la partie poursuivante auprès de la Juge de paix du
district de Nyon,
vu les déterminations déposées par le poursuivi le 14 octobre
2016,
vu le prononcé rendu par la Juge de paix du district de Nyon le
23 novembre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, adressé pour
notification aux parties sous forme de dispositif le 7 décembre 2016 et
notifié au poursuivi le 9 décembre 2016, prononçant la mainlevée
définitive de l’opposition formée par X.________ à la poursuite
n° 7'917'970, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de la
partie poursuivie et disant qu’en conséquence la partie poursuivie
remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence
de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’écriture datée du 12 décembre 2016, reçue au greffe de la
justice de paix le 13 décembre 2016, valant demande de motivation,
déposée par le poursuivi, qui déclare faire « opposition » au prononcé
rendu,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 3 février 2017,
notifié au poursuivi le 7 février 2017,
vu l'acte de recours déposé par X.________ le 13 février 2017,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
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3 -
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant reproche à la partie poursuivante
d’avoir adressé à lui et à [...] deux commandements de payer portant des
numéros différents, tous deux d’un montant de 254'260 fr. 95, soit un
total de 508'521 fr. 90, et se plaint d’avoir ainsi été avec elle « escroqué
[d’]une somme de 254'260 fr. 95 »,
qu'il ne formule toutefois aucun grief, motif ou moyen de
recours reconnaissable contre les motifs du prononcé levant
définitivement son opposition à la poursuite en cause,
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4 -
que le recours de X.________ n’est dès lors pas motivé de
manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et
doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès
lors que le poursuivi fait l’objet d’une poursuite conjointe et solidaire et
donc que le montant de 254'260 fr. 95 n’est en réalité réclamé qu’une
seule fois ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________,
-Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d'aides
sociales.
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5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 254'260 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :