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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.039157-170397
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mai 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 novembre
2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du
district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition
formée par C.________, à ...]Lausanne, à la poursuite n° 7'834'276 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par la
COMMUNE DE CHAVANNES-PRES-RENENS, fixant les frais judiciaires à
120 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de
dépens,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par
lettre du 17 novembre 2016,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 février
2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours formé par la Commune de Chavannes-près-
Renens contre cette décision par acte daté du 27 février 2017 et mis à la
poste le 1
er
mars 2017,
vu l’avis de la Présidente de la cour de céans du 10 mars 2017,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante
un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé
en l’occurrence à échéance le 27 février 2017, sous peine d’irrecevabilité,
vu l’absence de réponse de la recourante à ce courrier, qui lui
a été notifié le 13 mars 2017 ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile ; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l'observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, l’échéance du délai dont disposait la
poursuivante pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été
notifié le 16 février 2017 arrivait à échéance le 27 février 2017, le 26
février 2017 étant un dimanche et le délai étant reporté au lendemain en
application de l’art. 142 al. 3 CPC,
que l’acte de recours, bien que daté du 27 février 2017, n’a
été remis à la poste que le 1
er
mars 2017, soit tardivement, le sceau
postal faisant foi,
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que la recourante, interpellée sur cette question, n’a donné
aucune explication permettent de considérer que la tardiveté du recours
ne lui serait pas imputable ou ne le serait qu'à une faute légère, de sorte
qu’une restitution de délai, au demeurant non requise, n’entre pas en
considération,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens,
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally, avocat (pour la Commune de Chavannes-près-Renens),
-M. C.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'978 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :