109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.033428-162160
67
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 avril 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 68 al. 1, 95 al. 3 let. b CPC ; 3 al. 1 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à [...],
contre le prononcé rendu le 8 septembre 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à S., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de F., l’Office des poursuites du district
de Lausanne a notifié le 6 juin 2016 à S. un commandement de
payer la somme de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mai 2016,
dans la poursuite n° 7'896'284, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation :
« Frais et dépens redus selon décision du 29 avril 2016 rendue par la Justice de
paix de Lausanne ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par acte du 19 juillet 2016, le poursuivant, par son conseil, a
requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et
dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a
produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
-
une copie certifiée conforme de la décision du Juge de paix du district de
Lausanne du 29 avril 2016, attestée définitive et exécutoire le 6 juillet
2016, annexant au procès-verbal la transaction passée par les parties et
disant que la partie défenderesse S.________ rembourserait à la partie
demanderesse F.________ son avance de frais à hauteur de 500 fr. et lui
verserait la somme de 1'000 francs à titre de dépens ;
-
une procuration.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 31 août 2016
pour se déterminer.
-
3 -
Le poursuivi s’est déterminé sur la requête par acte du 24 août
Le poursuivant, par son conseil, s’est déterminé sur la réponse
du poursuivi le 5 septembre 2016.
3.Par prononcé du 8 septembre 2006, notifié au poursuivant le
14 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr.
(II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence
celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans
allocation de dépens (IV).
Le 20 septembre 2016, le poursuivant, par son conseil, a
demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 29
novembre 2016 et notifiés au poursuivant le lendemain. En bref, le
premier juge a considéré que la décision du 29 avril 2016 constituait un
titre à la mainlevée définitive et a relevé que le poursuivi ne soulevait pas
de moyen pouvant faire échec à celle-ci. En ce qui concerne les dépens, le
premier juge a estimé que ceux-ci devaient être fixés à 300 fr., mais qu’il
ne se justifiait pas d’en allouer, dès lors que la cause était simple et que le
poursuivant était un agent d’affaires breveté exerçant depuis de
nombreuses années, de sorte que le recours à un conseil apparaissait
disproportionné.
4.Par acte du 12 décembre 2016, le poursuivant a recouru
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que des dépens de première instance, fixés à 300 fr.,
lui sont alloués.
-
4 -
L’intimé S.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
a été imparti.
E n d r o i t :
I.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé des art. 319 ss CPC contre
la décision sur les frais, ceux-ci comprenant les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, ce
délai, échéant le samedi 10 décembre 2016, ayant été reporté au lundi 12
décembre 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, et motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ces derniers comprennent le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le tribunal fixe les
dépens selon le tarif édicté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC).
Le Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile
(TDC ; RSV 270.11.6), arrêté par le Tribunal cantonal en application des
art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01), prévoit, comme à l’art. 95 al. 3 let. b CPC, que
les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant
professionnel (art. 1 let. b TDC). Il prévoit également qu’en règle générale,
la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui obtient
gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1
TDC).
-
5 -
Le premier juge a considéré qu’il était disproportionné pour un
agent d’affaires breveté expérimenté de faire appel à un collègue pour
une affaire simple, partant que les frais de conseil n’étaient pas
nécessaires au regard du litige au sens de l’art. 3 al. 1 TDC.
Ce raisonnement se heurte toutefois à l’art. 68 al. 1 CPC, qui
prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire
représenter, le droit d’être représenté et assisté découlant du droit d’être
entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n. 3 ad art. 68 CPC) et ne souffrant d’aucune exception
(Bohnet, op. cit., n. 5 ad art 68 CPC). Il contrevient également au texte de
l’art. 95 al. 3 let. b CPC, qui ne prévoit pas que l’intervention du
mandataire professionnel dont le défraiement est réclamé à titre de
dépens soit nécessaire ou justifiée par les circonstances. La doctrine a
d’ailleurs déduit de cette disposition que ni le juge ni le droit cantonal ne
saurait écarter la couverture de frais d’avocat réellement consentis par
une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière pour le motif
que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de
représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 29 ad art 95 CPC).
Il découle de ce qui précède que le recourant, qui a été assisté
devant le premier juge par un mandataire professionnel, avait droit à des
dépens de première instance, le montant de 300 fr. arrêté par le premier
juge et réclamé par le recourant apparaissant adéquat et conforme aux
art. 3 al. 2 et 11 TDC.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que des dépens de première instance, fixés à 300 fr.,
sont alloués au poursuivant.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. Celui-ci
-
6 -
devra en outre verser au recourant des dépens de deuxième instance,
fixés à 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2 et 13 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le poursuivi S.________ doit verser au recourant
F.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé S.________ doit verser au recourant F.________ la
somme de 335 fr. (trois cent trente-cinq francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour F.),
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :