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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.032780-170217
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 février 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 18 octobre
2016, à la suite de l’audience tenue le 21 septembre 2016, par la Juge de
paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée
par H., à Blonay, dans la poursuite n° 7'794'244 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne, dirigée contre Y., à Epalinges,
et mettant les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante,
vu l’écriture adressée le 28 octobre 2016 à la justice de paix
par H.________, qui déclare « maintenir [sa] requête de mainlevée »,
vouloir « continuer la procédure » et demande « une nouvelle expertise du
dossier »,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 janvier
2017,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
131),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la
poursuivante le 19 octobre 2016,
que l’écriture déposée le 28 octobre 2016, qui peut être
considérée comme un recours, l’a été en temps utile ;
- 3 -
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 28 octobre 2016, la
recourante fait état du fond du litige qui l’oppose à la société poursuivie,
laquelle aurait été chargée par le locataire de la poursuivante de payer à
cette dernière des loyers en retard, réclamés dans le cadre de la présente
poursuite,
- 4 -
que, ce faisant, H.________ ne développe aucun grief contre la
motivation du prononcé attaqué, qui rejette sa requête pour le motif
qu’elle n’avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette et
titre de mainlevée, au sens de l’art. 82 LP,
que l’acte de recours du 28 octobre 2016 ne remplit dès lors
pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence
susmentionnée,
que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir
reçu le prononcé motivé, qui lui a été notifié le 13 janvier 2017,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable,
qu’au demeurant, c’est à juste titre que la première juge a
considéré qu’aucune reconnaissance de dette signée par la poursuivie
n’avait été produite,
qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
-
5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.,
-Y..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 21’073 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
-
6 -
La greffière :