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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.030630-162022
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 LP ; 277 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Y., à
[...], contre le prononcé rendu le 26 octobre 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
dans la cause opposant le recourant à A.L., représenté par le
Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
1.Le 15 juin 2016, à la réquisition de A.L., représenté par
le Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, l’Office des poursuites
du district de Lavaux-Oron a notifié à A.Y. un commandement de
payer la somme de 10'133 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier
2016 dans la poursuite n° 7'911’153 indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire due en faveur de votre fils
A.L.________, en vertu du jugement de divorce rendu le 11.05.2012 par le
président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, définitif et
exécutoire dès le 14.06.2012. Contributions d’entretien dues pour les
périodes du 11.06.2015 au 30.06.2015 Fr. 533.35 et du 01.07.2015 au
30.06.2016 soit 12 mois à Fr. 800.00 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 4 juillet 2016, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à
concurrence du montant réclamé en capital, frais et intérêts.
A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement
de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
un copie d’une copie certifiée conforme du jugement rendu le 11 mai
2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
attesté définitif et exécutoire dès le 14 juin 2012, prononçant le divorce de
A.Y.________ et de B.L.________, et ratifiant pour valoir jugement la
convention signée le 17 mai 2011, modifiée et complétée le 20 janvier
2012, ainsi libellée :
« I (nouveau)
- 4 -
L’autorité parentale et la garde des enfants B.Y., né le [...] 1994,
C.L., née le [...] 1996 et A.L., né le [...] 1997, sont attribuées à
leur mère B.L..
(...)
V.
A.Y.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants mineurs par le
versement d’une pension mensuelle de fr. 800.- (huit cents francs), allocations
familiales en sus, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en main de la mère,
jusqu’à leur majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation leur
conférant une indépendance financière aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC.
(...) ».
En ce qui concerne les relations personnelles, le jugement retient ce qui
suit :
« 4Le droit de visite a posé problème en cours d’instance. Une
expertise a été ordonnée afin de tenter de résoudre ces difficultés. B.Y.,
C.L. et A.L.________ ont été entendus par la présidente. Pour le moment,
les enfants refusent de voir leur père. Dans la perspective d’une éventuelle
reprise de contact avant la majorité, les parents ont trouvé un accord
satisfaisant également les enfants et compatible avec les conclusions de
l’expert. » ;
-
une copie de la « cession » signée par le poursuivant le 10 juin 2015 de
ses droits sur les pensions alimentaires futures à l’Etat de Vaud,
Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et
d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires, aux fins de permettre à celui-ci de suivre à leur
recouvrement ;
-
une copie du contrat d’apprentissage d’électricien signé par le
poursuivant le 28 avril 2015, courant du 17 août 2015 au 16 août 2018, et
prévoyant le versement d’un salaire mensuel brut de 600 fr. la première
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5 -
année de formation, de 750 fr. la deuxième année de formation et de
1'000 fr. la troisième année de formation. Ce contrat est accompagné
d’une attestation du 27 août 2014 du Centre professionnel du Nord
vaudois confirmant que le poursuivant était inscrit pour l’année scolaire
2014-2015, soit du 1
er
août 2014 au 31 juillet 2015.
Dans ses déterminations du 29 août 2016, le poursuivi a
conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces
suivantes :
-
une copie du courrier adressé au poursuivi par le Service de la population
le 28 mai 2013 lui indiquant qu’une suite favorable était donnée à la
requête de changement de nom formulée par le poursuivant et sa sœur
C.L.________.
-
une copie du procès-verbal de l’assemblée communale de [...] du
5 décembre 2013, octroyant l’indigénat communal aux quatre enfants du
poursuivi, dont le poursuivant, tout en relevant que les intéressés
n’avaient plus aucun lien du côté paternel depuis plusieurs années.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 octobre
2016, notifié au poursuivi le 29 octobre 2016, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 10’133 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier
2016 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de
frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie
poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie
poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus (IV).
Le poursuivi a requis la motivation du prononcé par lettre du
2 novembre 2016.
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Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21
novembre 2016 et notifiés au poursuivi le 23 novembre 2016. En
substance, le premier juge a considéré que le jugement du 11 mai 2012
constituait un titre à la mainlevée définitive y compris pour les
contributions d’entretien dues au-delà de la majorité et que la partie
poursuivie n’était pas parvenue à prouver sa libération de sorte qu’il
convenait de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence d’un montant de 10'133 fr. 35 plus intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
janvier 2016.
4.Le poursuivi a recouru contre ce prononcé le 28 novembre
2016 en concluant implicitement à ce que la requête de mainlevée soit
rejetée. Il a produit un lot de pièces.
Par décision du 2 décembre 2016, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2017, le poursuivant s’en
est remis à justice.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable. Il en va de même des pièces produites qui figurent au dossier
de première instance et ne sont donc pas nouvelles.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
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II.Le montant pour lequel la mainlevée a été octroyée concerne
des contributions d’entretien échues après la majorité de l’intimé
survenue le 10 juin 2015. Le recourant soutient en substance que ce
dernier a rompu toutes relations avec lui depuis le mois de juillet 2009,
soit depuis plus de sept ans, que cette absence de lien affectif est
intégralement imputable à l’intimé, que les conditions posées par l’art.
277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne sont dès lors
pas réalisées et qu’ainsi il était en droit de refuser de contribuer à
l’entretien de l’intimé depuis qu’il a atteint sa majorité.
a/aa) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui
est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire
rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire
de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
99 II).
Selon l'art. 277 al. 2 CC, disposition non modifiée par la LF du
20 mars 2015 (entretien de l’enfant) en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017,
si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père
et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de
l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Dans la pratique, la majorité des conventions d’entretien et
des jugements de divorce prévoit une contribution d’entretien en faveur
de l’enfant après sa majorité, et ce même si l’enfant est très jeune au
moment du jugement. Il s’agit d’éviter que celui-ci ne doive agir contre ses
parents ou l’un d’entre eux afin de pouvoir poursuivre sa formation. Si les
conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies à la majorité
(absence de formation réalisée dans des délais normaux, refus
d’entretenir des relations personnelles avec le parent débiteur par
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exemple), il revient au parent débiteur de la contribution d’entretien d’agir
en modification (cf. Helle, Droit matrimonial, Fond et procédure, n° 103 ad
art. 133 CC et les réf. citées).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque
l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un
jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du
divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le
débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger
au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge
de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont
réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes,
la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al.
2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la
pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période
postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11
mars 2004/86, publié in JdT 2004 II 134). Autre est la situation où le
jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et
sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le
versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà
jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour
autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars
2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve
d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour
valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive
pour la pension fixée (CPF, 14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26).
bb) En l’espèce, la convention ratifiée pour valoir jugement de
divorce précise que le recourant contribuera à l’entretien de l’intimé par le
versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en
sus, jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation
lui conférant une indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2
CC. On ne se trouve donc pas dans une situation où l’application de l’art.
277 al. 2 CC a seulement été réservée. Le recourant a au contraire
clairement pris l’engagement, ratifié par le juge, de verser à son fils une
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contribution au-delà de sa majorité et cela jusqu’à ce qu’il termine une
formation professionnelle lui garantissant une indépendance financière,
conformément à ce que prévoit l’art. 277 al. 2 CC. Au vu de la
jurisprudence citée plus haut, le jugement rendu le 11 mai 2012 constitue
donc bien un titre à la mainlevée définitive pour les contributions
d’entretien échues postérieurement à la majorité de l’intimé.
b/aa) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de
la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi
toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement
d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les
références citées). Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement
de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la
condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve
stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette
dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (
TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013, consid. 4.3 et les réf. citées).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de l'enfant
majeur poursuivant sa formation, consacrée à l'art. 277 al. 2 CC, dépend
de la réalisation de certaines conditions – le fait que l'enfant n'ait pas
encore acquis de formation appropriée à sa majorité et que les
circonstances permettent d'exiger des parents qu'ils continuent à subvenir
à l'entretien de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n.
1193). Cette obligation d'entretien dépend notamment des relations
personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul
comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de
toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que
l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être
appréciée subjectivement (ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; ATF 113
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II 374 c. 2; ATF 111 II 410 c. 2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c.
4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8
novembre 2004 c. 5.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2005 p. 414).
bb) En l’espèce, et comme rappelé ci-dessus, le recourant se
prévaut de l’absence de relations personnelles dont il impute la
responsabilité exclusive à l’intimé.
À cet égard, on peut tout d’abord se demander si un tel moyen
entre dans le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée ou si le recourant
ne devrait pas plutôt être renvoyé à le faire valoir devant le juge du fond,
dans le cadre d’une action en modification (cf. dans ce sens TF
5A_445/2012 consid. 4.4 et les réf. citées). La question peut toutefois
rester ouverte, le moyen libératoire devant de toute manière être rejeté
pour les motifs qui suivent.
Il ressort du dossier que le recourant n’entretient
effectivement plus de relations personnelles avec l’intimé. Le procès-
verbal de l’assemblée communale de [...] du 5 décembre 2013 relève en
particulier l’absence de lien côté paternel depuis plusieurs années. Le
jugement de divorce lui-même précise que le droit de visite a posé
problème en cours d’instance et qu’au jour du jugement, les enfants, dont
l’intimé, refusaient de voir leur père. On ignore toutefois tout des motifs
pour lesquels les relations personnelles ont été interrompues. Le recourant
n’a en particulier pas produit l’expertise effectuée en cours d’instance de
divorce laquelle aurait peut-être permis de déterminer l’origine de la
rupture et d’éventuellement en imputer la responsabilité à l’une ou l’autre
partie. Le recourant soutient certes avoir de son côté et à plusieurs
reprises tenté de rétablir un lien avec l’intimé : ces affirmations ne sont
toutefois pas documentées de sorte qu’on ne peut les tenir pour établies.
En définitive et faute d’éléments probants, il n’est donc pas possible de
retenir que l’inexistence de relations personnelles serait imputable à faute
à l’intimé. Le moyen du recourant doit donc être rejeté.
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cc) Le recourant fait encore valoir qu’il aurait payé à la fin du
mois de mai 2015 le montant de la contribution d’entretien revendiquée
pour le mois de juin 2015. Il n’apporte toutefois pas la preuve de ce
paiement, de sorte que ce moyen doit également être rejeté.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 510 fr. seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Y.,
-M. A.L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10’133 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :