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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.029363-170081
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 14 septembre 2016, adressée pour
notification aux parties sous forme de dispositif le 20 septembre 2016, par
le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à
concurrence de 33'600 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1
er
décembre 2015, sous déduction de 2'800 fr., valeur au 28 août 2015, de
4'200 fr., valeur au 12 octobre 2015, de 4'200 fr., valeur au 16 novembre
2015, de 4'200 fr., valeur au 8 décembre 2015, de 3'985 fr., valeur au 7
janvier 2016, de 4'200 fr., valeur au 4 février 2016, de 4'200 fr., valeur au
10 mars 2016, et de 3'025 fr., valeur au 8 avril 2016, de l’opposition
formée par G., à [...], à la poursuite n° 7'845’306 de l’Office des
poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de J.,
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représentée par le Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, mettant
les frais à la charge des parties par moitié chacune et disant que le
poursuivi remboursera en conséquence à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation formulée par le BRAPA par lettre
du 22 septembre 2016,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 et notifiés
au poursuivi le 12 novembre 2016,
vu la lettre adressée le 20 novembre 2016 au juge de paix par
le poursuivi, disant en substance qu’il n’est pas d’accord de payer les frais
d’orthodontie de son fils,
vu la lettre du juge de paix du 24 novembre 2016, fixant au
poursuivi un délai au 5 décembre 2016 pour indiquer si sa lettre du 20
novembre 2016 devait être considérée comme un recours contre la
décision de mainlevée d’opposition,
vu la lettre du 10 janvier 2017 du poursuivi au juge de paix,
indiquant qu’il maintient « ce recours »,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 16 janvier 2017,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 16
février 2017, rejetant la requête d’effet suspensif déposée le 13 février
2017 par le recourant ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
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recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai est réputé observé si le recours est adressé à
l’autorité précédente au lieu de l’autorité de recours (ATF 140 III 636
consid. 3.7),
qu’en l’espèce, le recours adressé le 20 novembre 2016 au
juge de paix a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du
recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1
er
juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts
cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
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que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant déclare n’être pas d’accord de
payer les frais d’orthodontie de son fils,
que le premier juge n’a pas dit que le poursuivi devait payer
les frais d’orthodontie de son fils, mais a constaté qu’aucune pièce au
dossier ne permettait de considérer qu’ils étaient à la charge de la
poursuivante, de sorte que le poursuivi ne pouvait pas invoquer en
compensation des pensions dues une prétendue créance en
remboursement de ces frais,
que le recourant ne dit pas en quoi ce raisonnement serait
critiquable ou erroné,
qu’il ne soulève aucun autre grief contre les considérants du
prononcé attaqué,
que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (pour
J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’790 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :