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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.024907-161902
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 12 août 2016, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition
formée par G.________, ...]à Yverdon-les-Bains, à la poursuite n° 7'825'746
de l’Office des poursuites du même district, portant sur les montants de
82'360 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 janvier 2016 et de
22 fr. sans intérêt, exercée contre lui à l’instance dla CONFEDERATION
SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district du Jura – Nord
vaudois,...] arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance
de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant
que ce dernier doit en conséquence rembourser à la poursuivante son
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avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus,
vu le courrier, accompagné d'un lot de pièces nouvelles,
adressé à la justice de paix, posté le 19 août 2016, par lequel G.________
déclare ce qui suit : "Je demande un recours et le motive par l'apport des
pièces comptables que je vous joint et qui prouvent que ma fortune au
31.12.2014 n'était pas de 300'000.- comme veut le faire croire l'office des
impôts",
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 octobre
2016, notifiés au poursuivi le 31 octobre 2016,
vu l'écriture datée du 2 novembre 2016, postée le 4 novembre
suivant, adressée à la justice de paix par G.________, qui déclare recourir
contre ce prononcé et reproche à la juge de paix qu'elle "ne [tenait] pas
en compte la valeur erronée de la décision de l'office des impôts, malgré
les documents que je vous ai fournis prouvant le contraire" ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et
2,1
ère
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours
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régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, les deux écritures déposées par le poursuivi
auprès de la justice de paix, respectivement, le 19 août 2016, dans le
délai de motivation, et le 4 novembre 2016, dans le délai de recours, ont
été déposées en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieure-ment (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, tant dans son écriture du 19 août que dans
celle du
4 novembre 2016, le recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen
de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son
opposition à la poursuite en cause,
que les explications qu'il donne tendent en réalité à remettre
en cause la décision de taxation produite par la poursuivante comme titre
de mainlevée d’opposition,
qu’un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée
définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à
interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 138 III 583 consid. 6.1
; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3),
que le recours de G.________ n’est dès lors pas motivé de
manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et
doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû
être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision de
taxation définitive et passée en force – qui constitue un titre de mainlevée
définitive au sens de l'art. 80 LP – et que, comme indiqué plus haut, dans
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la procédure de mainlevée définitive, le juge n’est pas habilité à remettre
en question le bien-fondé de la décision invoquée (ibidem), étant précisé
que les pièces produites par le recourant le 19 août 2016, après que la
juge de paix a rendu sa décision (sous forme de dispositif), étaient
irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC et ne constituaient de toute
manière pas un moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 in fine LP;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________,
-Office d'impôt du district du Jura – Nord vaudois (pour la Confédération
suisse).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 82'382 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :