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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.021691-161459
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 149 CPC
Vu le prononcé rendu le 24 août 2016 par la Juge de paix du
district de Morges, notifié aux poursuivants le lendemain, dans la cause
opposant A. ET B.N., à [...], poursuivants, à Z., à [...],
poursuivie, admettant la requête en restitution de délai déposée le
22 août 2016 par la poursuivie (I), annulant le prononcé de mainlevée
rendu le 13 juin 2016 (II), convoquant les parties à l’audience de
procédure sommaire du 22 septembre 2016 à 10 h 15, le prononcé valant
citation à comparaître (III), impartissant aux poursuivants un délai au 15
septembre 2016 pour déposer les pièces relatives à la procédure (IV) et
rendant le prononcé sans frais (V),
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2 -
vu le recours interjeté le 2 septembre 2016 par les
poursuivants contre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement
à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la
requête en restitution de délai est rejetée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l’art. 321 al. 2 CPC,
que selon l’art. 149 CPC le juge statue définitivement sur la
restitution,
qu’une décision sur la restitution n’est ainsi pas susceptible
d’un recours immédiat au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la
mesure où elle peut être attaquée avec la décision finale qui interviendra
plus tard (ATF 139 III 478 c. 6.3),
que, toutefois, le refus de la restitution est une décision finale
contre laquelle la voie du recours est ouverte, lorsque le refus entraîne la
perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ibidem),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué accorde la restitution de
délai,
qu’il pourra être contesté avec la décision finale à intervenir,
qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours
immédiat,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat, (pour A. et B.N.),
-Mme Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’020 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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4 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :