Appeal inadmissible because filed late after deemed service

CPF kc16-021168-288/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências14 de set. de 2016Inadmissible

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The Cantonal Court of the debt enforcement and bankruptcy division dismissed an appeal filed by the debtor's son against a provisional release of opposition order. The court held that, because the appellant had requested a motivated decision and the postal holding period was not extended by a retention order, service was deemed to occur after seven days. The appeal deadline therefore expired before the filing date, making the appeal manifestly late and inadmissible. The court also held that no warning or opportunity to remedy was required. The decision was issued without costs.

Sumário Omnilex

Art. 321 para. 2 CPC; Art. 138 para. 3 lit. a CPC; Art. 142 para. 3 CPC; timeliness of appeal against a summary debt-enforcement decision and deemed service. Where a party who must expect notification requests motivation of the decision, the appeal period runs from deemed service under Art. 138 para. 3 lit. a CPC. A postal retention order does not extend the statutory seven-day deemed-service period; the decisive date remains the last day of that period, not the later actual collection. If the deadline is manifestly missed, the court may declare the appeal inadmissible without inviting rectification. Time limits are computed in accordance with Art. 142 para. 3 CPC.

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.021168-161395 288 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 septembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 2 CPC; 138 al. 3 let. a CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 juin 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié au poursuivi le 27 juin 2016, prononçant à concurrence de 619 fr. 45 sans intérêt et 624 fr. 65 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.C., à [...], à la poursuite n° 7'807'104 de l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut exercée par U. AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci devrait rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 29 juin 2016 par B.C.________ déclarant agir au nom de son père A.C., vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 août 2016, arrivés à l’office de retrait du domicile du fils du poursuivi le lendemain, gardés sur requête de celui-ci jusqu’au 15 août 2016 et retirés par lui le 16 août 2016, vu le recours non signé et non accompagné d’une procuration déposé le 24 août 2016 par B.C. contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification, que l’art. 138 al. 3 let. a CPC, précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, que, selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retenir le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde (ATF 123 III 492 ; SJ 2000 p. 22 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233 ; cf. ATF 141 III 429 consid. 3, en matière administrative ; Bohnet. Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC), qu’ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de

  • 3 - garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste (ibidem), qu’en l’espèce, le représentant du recourant devait s’attendre à ce que le prononcé attaqué lui soit notifié, dès lors qu’il en avait requis la motivation, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et la jurisprudence en cas d’ordre de retenue du courrier sont donc applicables, qu’ainsi, compte tenu d’une réception du pli par l’office de poste de distribution le 3 août 2016, le délai de recours a commencé à courir dès le 10 août 2016, est arrivé à échéance le samedi 20 août 2016 et a été reporté au lundi 22 août 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que déposé le 24 août 2016, le recours est tardif, qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté et des motifs qui ont amené l’intéressé à ne pas respecter le délai, il n’est pas nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées), qu’au vu de ce qui précède le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.C.________ (pour A.C.), -U. AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’244 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the provisional debt enforcement order was timely.

Decisão extraída

No. The appeal deadline began to run from deemed service after the seven-day postal holding period, not from the later actual collection date, so the appeal filed on 2016-08-24 was late.

Fundamentação extraída

Because the addressee had requested motivation, he had to expect service of the decision. Under Art. 138(3)(a) CPC, a registered item is deemed served after seven days from failed delivery. A postal retention request does not extend that period. The deadline therefore expired on 2016-08-22.

Questão jurídica principal

Whether the court had to invite the appellant to remedy the lateness.

Decisão extraída

No. Given the manifest lateness and the reasons for missing the deadline, no invitation to cure was necessary.

Fundamentação extraída

When tardiness is obvious, the court may declare the appeal inadmissible without first hearing the party on that point.

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