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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.019670-161654
322
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 juin 2016,
à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, notifié à la poursuivante le lendemain, rejetant la requête de
mainlevée déposée par F.________ SA, à [...], dans la poursuite n°
7'803'866 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée
par la recourante contre Q., à [...], fixant les frais judiciaires à 150
fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 29
juin 2016 par P. SA, sous la signature de F.________,
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16
septembre 2016 et notifié à la poursuivante le 20 septembre 2016,
vu le recours interjeté le 26 septembre 2016 par P.________ SA
contre ce prononcé et les deux pièces produites à l’appui du recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable,
qu’en revanche les pièces produites avec le recours ne
figurent pas au dossier de première instance et sont irrecevables, vu la
prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire du
28 avril 2016, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer la somme de 2'890 fr. avec intérêt
à 5 % l’an dès le 3 août 2015, notifié à la réquisition de F.________ SA le 12
mars 2016 à Q.________ dans la poursuite n° 7'803'866 de l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation : « Facture n° [...] – Immatriculation bâtiment au
Registre foncier » et frappé d’opposition totale ;
-
une copie d’un « Bulletin de commande du plan pour l’immatriculation
d’un bâtiment au registre foncier » signé le 19 mars 2015 par le poursuivi,
désignant F.________ comme bureau de géomètre, portant sur un pavillon
avec terrasse et toiture terrasse, sis [...] à [...] et comportant le libellé
suivant :
-
3 -
« (...)
Le soussigné confirme par la présente la commande du plan d’immatriculation
auprès du bureau de géomètre cité ci-dessus et s’engage à payer les frais
découlant de son établissement.
(...) » ;
-
une copie d’une facture n° [...] adressée par la poursuivante 3 août 2015
au poursuivi portant sur un montant de 2'890 fr. TTC pour des travaux
effectués au mois de mai 2015, savoir, l’achat et l’extraction de données
cadastrales numériques, le levé de la situation cadastrale existante, les
calculs, le report, le dessin et l’établissement du dossier pour l’inscription
au Registre foncier ;
attendu qu’à l’appui de ses déterminations tendant au rejet de
la requête, le poursuivi a produit la pièce suivante :
-
un copie d’un courrier du poursuivi à F.________ du 7 décembre 2015,
contestant la bienfacture des travaux litigieux, ceux-ci ayant omis de
mentionner l’emprise d’une rampe et d’un avant toit ;
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
n’avait pas produit de document signé par le poursuivi imposant à celui-ci
une obligation de payer un montant déterminé ou aisément déterminable,
que la recourante fait valoir que, dans le bulletin de
commande du 19 mars 2015, l’intimé s’est engagé à payer les frais
découlant du plan d’immatriculation, que les travaux commandés ont été
effectués et qu’ils ont été approuvés par l’Office de l’information sur le
territoire ;
attendu que, selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) le créancier dont
la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
-
4 -
que, par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP,
il faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi,
d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible
(ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle
et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III
140, rés. in JdT 2006 Il 187),
qu’en l’espèce, l’engagement de payer signé le 19 mars 2015
par l’intimé ne porte sur aucune somme déterminée ou aisément
déterminable,
que la facture détaillée adressée le 3 août 2015 ne vaut pas
titre de mainlevée, faute d’avoir été signée pour accord par l’intimé,
que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée,
que, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC).
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-P.________ SA,
-Me Q.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’890 francs.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :