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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.017297-161583
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L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 octobre 2016
Art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ
Vu le recours formé le 4 septembre 2016 par X., à
Lausanne, par acte non signé, contre le prononcé du Juge de paix du
district de Lausanne du 21 juin 2016, dont le dispositif et les motifs ont été
adressés pour notification aux parties, respectivement le 5 juillet et le 31
août 2016, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par le
recourant dans la poursuite n° 7'827’257 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne, exercée à son instance contre G., à
Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance
de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de ce dernier, sans
allouer de dépens,
vu l'avis de la Vice-présidente de la cour du céans du 27
septembre 2016, accusant réception de l’acte précité, constatant qu’il
n’était pas signé et comportait ainsi un vice de forme et impartissant à
X.________ un délai de dix jours dès réception de cet avis pour signer l’acte
en question, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération,
-
2 -
vu la réception de cet avis le 30 septembre 2016 par son
destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti,
vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois ; RSV 211.02) ;
attendu que selon l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure
civile ; RS 272), les actes que les parties adressent au tribunal doivent être
signés,
que lorsque l’acte est transmis sous forme de document
papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 130 CPC et les
références citées),
qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un
délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature
(art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle
rectification, l'acte n'est pas pris en considération,
qu’en l’espèce, X.________ n'a pas donné suite, dans le délai
imparti, à l'avis présidentiel du 27 septembre 2016,
qu'en conséquence, son acte de recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-M. G..
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 466 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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4 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz