110
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.016842-161886
366
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 16 septembre 2016 par le Juge de paix
du district d’Aigle, statuant à la suite de l’interpellation de la partie
poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 33 fr.
20, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
décembre 2014, et de 134 fr.
75, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
décembre 2014, de
l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite n° 7'424'300 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de
la VILLE DE LAUSANNE, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du
poursuivi et disant qu’en conséquence, ce dernier remboursera à la
-
2 -
poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par
télécopie du 22 septembre 2016, puis par lettre postée le 3 octobre 2016,
dans le délai fixé par le juge de paix pour déposer une demande conforme
et signée,
vu les motifs du prononcé adressés le 20 et notifiés 21 octobre
2016 aux parties,
vu l’acte de recours accompagné d’un onglet de pièces sous
bordereau déposé par le poursuivi le 31 octobre 2016 et complété le
1
er
novembre 2016 par la production du prononcé attaqué, concluant -
implicitement - à la réforme de ce prononcé en ce sens que l’opposition à
la poursuite en cause est maintenue,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 10
novembre 2016, accordant d’office l’effet suspensif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par
acte écrit et motivé (art. 321 al. 1CPC [Code de procédure civile ; RS
272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), est recevable,
qu’en revanche, les pièces déposées avec l’acte de recours qui
sont nouvelles, c’est-à-dire qui n’ont pas été produites en première
instance déjà, sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en
matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il
a été constitué devant le juge de paix et n’administrant pas de nouvelles
preuves ;
-
3 -
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive
d’opposition du 8 avril 2016, la poursuivante avait produit notamment les
pièces suivantes, en copie :
-
un extrait du registre foncier concernant un immeuble dont P.________ est
propriétaire, situé [...], à Lausanne, comportant un garage (n° d’assurance
ECA 14029) et une habitation avec affectation mixte (n° d’assurance ECA
-
une décision rendue le 31 octobre 2014 par la Ville de Lausanne, Service
d’assainissement/taxation sous la forme d’une facture n° 456.11135
adressée à P.________, concernant la taxe de base déchets (art. 12A RGD
[règlement communal sur la gestion des déchets]) de l’immeuble n° ECA
7710 pour l’année 2014, d’un montant de 134 fr. 75 (124 fr. 75 + 8% TVA)
payable au 30 novembre 2014. La décision indique la voie du recours dans
les trente jours auprès de la Commission communale de recours en
matière d’impôts communaux et de taxes spéciales et mentionne que
l’intérêt de retard est de 5% l’an ;
-
une décision similaire rendue le même jour sous la forme d’une facture
n° 456.20402, concernant la taxe de base de l’immeuble n° ECA 14029
pour l’année 2014, d’un montant de 33 fr. 20 (30 fr. 75 + TVA) payable au
30 novembre 2014. Elle indique la voie de recours et mentionne l’intérêt
de retard ;
-
des rappels et « ultimes rappels » adressés à P.________ les 15 décembre
2014 et 15 janvier 2015, l’invitant à régler les factures précitées,
auxquelles s’ajoutaient des frais de rappel de 5 fr. puis de 10 fr. par
facture ;
-
le commandement de payer les montants de 33 fr. 20 et 134 fr. 75, tous
deux plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2014, ainsi que 10 fr. de
frais de rappel, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause
de l’obligation les factures n
os
456.20402 et 456.11135 du 31 octobre
2014 « Taxe de base déchets (art. 12A RGD », notifié le 14 avril 2015 à
P.________ dans la poursuite en cause et frappé d’opposition totale ;
-
4 -
-
une lettre du 27 avril 2015 du poursuivi au Service financier-contentieux
lui transmettant « les copies des derniers courriers adressés au service
d’assainissement », soit :
-
une lettre de sa part au Service d’assainissement du 23
octobre 2014, présentant « un récapitulatif chronologique » et déclarant
maintenir « péremptoirement » ses conclusions ;
-
un échange de courriels des 5 et 9 janvier 2015 entre le
poursuivi et le Service d’assainissement, concernant l’offre de ce dernier
d’entrer en matière sur une exonération partielle de la taxe de base ;
-
la réponse de l’Office du contentieux du 7 mai 2015, relevant que, selon
la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et
de taxes spéciales, aucun recours n’avait été formulé contre les
bordereaux n
os
456.20402 et 456.11135 dans le délai légal de trente jours,
et invitant le poursuivi à retirer son opposition à la poursuite n°
7'424'300 ;
-
- une lettre du 11 mai 2015 du poursuivi au Service financier-contentieux
lui transmettant « les annexes ci-jointes [qui] vous prouveront que, depuis
le 02.12.2013, je n’ai cessé de faire opposition à cette taxe injustifiée qui
ne me concerne pas », savoir :
-
une lettre de sa part au Service d’assainissement du 2
décembre 2013, dont la teneur est la suivante :
« Concerne : gestion des déchets
Monsieur,
En réponse à votre avis non daté (copie ci-jointe), reçu à [...] dans une enveloppe
non timbrée que j’ai gardée, je m’oppose à toute taxe dans ce contexte.
-
les rappels du 14 avril 2014 de la taxe de base 2013, en
travers desquels figure l’inscription manuscrite : « voir ma lettre du
2.12.13 restée sans réponse ! Fax 3.5.14 » ;
-
une lettre de sa part au Service contentieux du 19 septembre
2014, demandant que soient pris en considération « [sa] lettre du
02.12.2013 » et « [son] fax du 03.05.14, tous deux adressés au service
d’assainissement/taxation » ;
-
une lettre de sa part au Service d’assainissement du 7
octobre 2014, lui transmettant notamment les deux pièces précitées ;
-
la réponse de l’Office du contentieux du 27 mai 2015, invitant derechef
le poursuivi à retirer son opposition à la poursuite n° 7'424'300 ;
-
une lettre du poursuivi au Service financier contentieux du 2 juin 2015,
dont il ressort que sa lettre du 2 décembre 2013 faisait suite à deux avis
aux propriétaires d’immeubles qu’il avait reçus du Service
d’assainissement, l’un portant la « date du timbre postal », l’autre la date
du 25 septembre 2013, l’informant des données qui seraient prises en
considération lors de la prochaine facturation de la taxe annuelle de base
2013 pour l’immeuble n° ECA 7710, respectivement pour l’immeuble n°
ECA 14029 ;
-
une lettre du 1
er
mars 2016 de la Commission communale de recours en
matière d’impôts communaux et de taxes spéciales à l’Office du
contentieux de la Ville de Lausanne, attestant que P.________ n’avait pas
formé de recours contre les factures n
os
456.11135 et 456.20402 du 31
octobre 2014 émis en matière de taxe de base déchets (art. 12A RGD) ;
-
le règlement de la commune de Lausanne sur la gestion des déchets
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013 ;
-
6 -
-
l’édition du 1
er
janvier 2014 des directives générales et tarifs de gestion
des déchets à l’attention des propriétaires d’immeubles ;
attendu que le 2 août 2016, dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet par avis du juge de paix du 7 juillet 2016, le poursuivi
s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant en substance à
son rejet et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause,
qu’il a notamment fait valoir que « l’opposition déclarée dans
[sa] lettre du 3.12.2013 a été exprimée tout au début, suite à une taxe
déjà calculée »,
qu’il a produit, outre des pièces déjà déposées par la
poursuivante, notamment les documents suivants, en copie :
-
une lettre d’information générale au sujet du nouveau règlement
communal sur la gestion des déchets et des dispositions liées au
financement de l’élimination des déchets, adressée au poursuivi le
19 novembre 2012 par la Direction des travaux de la Ville de Lausanne ;
-
deux lettres du 14 janvier 2016 de la Commission communale de recours
en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales au poursuivi,
concernant ses recours contre la taxe de base 2015, bordereaux
n
os
456.31472 et 456.39907 ;
attendu que le juge de paix a retenu que le poursuivi ne
contestait pas que les décisions administratives du 31 octobre 2014 lui
avaient été valablement notifiées, que sa lettre du 2 décembre 2013 à la
poursuivante ne saurait être considérée comme une opposition à ces
décisions, dès lors qu’elle avait été rédigée avant que celles-ci ne soient
rendues, que ces décisions étaient ainsi définitives et exécutoires et
constituaient des titres de mainlevée, et que la poursuivante ne disposait
en revanche pas d’un tel titre pour les frais de rappel ;
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
-
7 -
condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge
la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu’une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, notamment
à titre d’impôts et taxes communaux (Panchaud/ Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 ss, not. 128),
qu'en présence d'un jugement ou d'une décision
administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la
décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, comme le premier juge l’a considéré à raison,
la poursuivante et intimée est au bénéfice de titres de mainlevée
définitive pour les montants de 33 fr. 20 et 134 fr. 75, plus intérêt
moratoire, réclamés en poursuite au recourant, les deux factures
invoquées du 31 octobre 2014 constituant des décisions administratives
devenues définitives et exécutoires, faute de recours dans le délai de
trente jours,
que le recourant soutient avoir fait opposition aux décisions de
l’intimée par lettre du 3 décembre 2013 au Service d’assainissement,
qu’à cette date, toutefois, les décisions du 31 octobre 2014
n’avaient pas encore été rendues,
qu’il n’a dès lors pas pu s’opposer valablement à ces décisions
par un acte antérieur à leur existence,
-
8 -
que le recourant ne conteste pas avoir reçu ces décisions,
qu’il ne prétend pas avoir envoyé sa lettre du 3 décembre
2016 après les avoir reçues,
qu’il ne prétend pas non plus avoir recouru contre ces
décisions auprès de la Commission communale de recours en matière
d’impôts communaux et de taxes spéciales, voire auprès d’une autre
instance, dans les trente jours suivant leur notification,
qu’au demeurant, dite commission a attesté n’avoir reçu
aucun recours contre les décisions en cause,
qu’enfin, tant l’opposition que le recourant aurait envoyée par
fax du 3 mai 2014 que ses « courriels d’opposition » adressés au Service
d’assainissement en réponse à l’offre de celui-ci d’entrer en matière sur
une exonération partielle de la taxe de base, concernent la taxe 2013,
respectivement, sont tardifs,
que le moyen du recourant tiré de sa prétendue opposition aux
décisions invoquées est ainsi mal fondé et doit être rejeté,
qu’au surplus, c’est en vain que le recourant remet en cause le
bien-fondé des décisions de l’intimée en contestant être redevable d’une
taxe d’élimination des déchets et, plus généralement, critique la taxe en
cause en la qualifiant d’arbitraire,
que, de jurisprudence constante, en effet, le juge de la
mainlevée définitive – comme l'autorité de recours en cette matière – n’a
ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa
compétence se limitant à l’appréciation du caractère exécutoire de ce
titre, et il n’a pas à se livrer à une interprétation des conditions matérielles
sur lesquelles le titre se fonde (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501
consid. 3a ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70) ;
-
9 -
attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1
CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant
P.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
10 -
-M. P.________,
-Ville de Lausanne, par le Chef du Service financier-contentieux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 167 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :