111
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.014037-161178
239
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 juin 2016, à
la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 14 juin 2016, prononçant la
mainlevée définitive de l’opposition formée par R., à [...], à la
poursuite n° 7'520'663 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois intentée par COMMUNE D’O., à O.________, fixant les
frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant
qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de
frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 -
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20
juin 2016 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 juillet
2016 et notifiés au poursuivi le 13 juillet 2016,
vu le recours interjeté le 21 juillet 2016 contre ce prononcé par
le poursuivi,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
-
3 -
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce le recours ne contient pas de conclusions
contre la décision de mainlevée, mais tend à constater que la dette
n’existe pas et à annuler la poursuite en citant l’art. 85a LP,
que la procédure en annulation de la poursuite n’est pas de la
compétence du juge de la mainlevée, qui n’a pas à revoir le titre de
mainlevée qui lui est présenté (ATF 140 III 180 consid 5.2.1 ; ATF 124 III
501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), mais uniquement la force probante du
titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle (ATF 132 III
140 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid.
7.2.1.1),
que les conclusions du recourant, qui ne sont pas de la
compétence de la cour de céans, sont en conséquence irrecevables,
qu’en outre, même si on considérait que le recours tend aussi,
implicitement, au refus de la mainlevée, on constate que le recourant ne
cite aucun passage ou aucun motif de la décision pour le contester ou le
réfuter, mais développe son argumentation contre la décision de l’intimée
du 15 juin 2012, motivation irrecevable en raison de la jurisprudence
susmentionnée,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Commune d’O..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 112 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
5 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :