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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.012795-161734
362
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 1 al. 2 let. b CL (2007); 166 et 170, 25 let. b LDIP; 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 16 septembre 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La
Broye-Vully, dans la poursuite n° 7'659'964 de l’Office des poursuites du
même district exercée à l’instance de l’Administration extraordinaire
de X.________SPA [società per azioni], à [...] (Italie), contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 12 novembre 2015, dans la poursuite n° 7’659'964 de
l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, un commandement de
payer les sommes de 462'135 fr. 03, 64'931 fr. 52 et 73'417 fr. 25, sans
intérêt, a été notifié à G.________SA, à l’instance de l’Administration
extraordinaire de X.SpA, représentée par S.. Le titre
indiqué pour les trois créances était le suivant :
« Capital, frais, charges et intérêts selon Jugement 436/2015 publié le 26.03.2015
de la Cour d’appel de l’Aquilia (sic), et lettres de mises en demeure du
03.06.2015 et 28.08.2015. »
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 20 janvier 2016, la poursuivante a déposé une requête
de mainlevée définitive d’opposition « avec requête de reconnaissance et
déclaration de force exécutoire » auprès du Juge de paix du district de La
Broye-Vully. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à
la reconnaissance et à la déclaration de force exécutoire du jugement
invoqué comme titre des créances dans le commandement de payer et,
principalement, à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en
cause, à concurrence de 600'317 fr. 50.
A l’appui de cette requête, elle a produit, outre l’original du
commandement de payer, notamment les pièces suivantes :
-
une copie d’un extrait du registre de la Chambre du commerce, de
l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de [...], du 30 juillet 2015, dont
il ressort que la poursuivante est une société par actions de droit italien
constituée le 19 novembre 1998, inscrite le 13 mai 1999, sous
administration extraordinaire depuis le 16 mai 2003, à la suite de sa
faillite, le commissaire extraordinaire étant S.________, désigné par décret
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3 -
du 15 juillet 2003 du Ministère de l’activité productive, avec les pouvoirs y
figurant ;
-
une copie d’un courrier du 4 avril 2007 du Ministère du développement
économique italien à S.________, lui transmettant une copie conforme du
décret du même jour le désignant commissaire extraordinaire du « Groupe
X.________SpA » ;
-
un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à
G.____SA ;
-
l’original de l’arrêt n° 436/2015 rendu le 17 mars 2015 par la Cour
d’appel de L’Aquila, et publié le 26 mars 2015, avec sa traduction officielle
en français, dont le dispositif est le suivant :
« ● en accueillant l’appel et en amendant intégralement le jugement contesté,
elle révoque en vertu de l’article 67, alinéa 2, de la loi sur la faillite, les
paiements effectués par la s.p.a. X.________SpA en faveur de l’intimée, indiqués
dans la motivation, et condamne par conséquence la G.________SA, en la
personne du représentant légal pro tempore, au paiement à la s.p.a.
X.________SpA in Amministrazione Straordinaria, en la personne de
l’Administrateur judiciaire pro tempore, de la somme totale de 426.599,31 €, plus
les intérêts légaux dès la date du 13/8/2007 jusqu’au solde effectif ;
● condamne la G.___SA, en la personne du représentant légal pro tempore, à
rembourser à la s.p.a. X._______SpA in Amministrazione Straordinaria, en la
personne de l’Administrateur judiciaire pro tempore, les frais des deux instances,
liquidés, pour la première instance, en 21.387,00 €, plus remboursement
forfaitaire du 15%, TVA et Caisse Nationale des Barreaux comme prévu par la loi,
et plus 1.193,58 E pour déboursements, et liquidés pour la présente instance en
17.480,00 E, plus remboursement forfaitaire du 15%, TVA et Caisse Nationale
des Barreaux comme prévu par la loi, et plus 1.621.57 € pour déboursements. » ;
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une copie de mises en demeure des 3 juin et 28 août 2015, la
poursuivante donnant un délai au 7 septembre 2015 à la poursuivie pour
s’acquitter de 553'946.50 euros ;
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une copie de la réquisition de poursuite du 6 novembre 2015 et de la
lettre d’opposition de G.________SA du 16 novembre 2015 ;
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4 -
-
un extrait certifié conforme des art. 282, 359 et 373 du Code de
procédure civile italien (CPCI), et leur traduction en français, avec une
attestation de la traductrice :
« Article N° 282
Exécution provisoire
Le jugement de première instance est provisoirement exécutoire entre les
parties.
Article N° 359
Renvoi aux normes relatives au procès devant le tribunal
Dans les procès d’appel devant la cour ou le tribunal on respecte les normes, car
(recte : en tant qu’elles sont [ndr]) applicables, dictées pour le procès de
première instance devant le tribunal, si elles ne sont pas incompatibles avec les
dispositions du chapitre présent [132 att.].
Article N° 373
Suspension de l’exécution
Le recours par cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Toutefois, sur
demande d’une partie et dans le cas où un préjudice grave et irréparable puisse
dériver de l’exécution, le juge qui a prononcé le jugement contesté peut établir
par ordonnance inattaquable que l’exécution soit suspendue ou d’avoir une
précaution (recte : une garantie [ndr]) adéquate [119 ; 86 att.]. »
-
une copie d’une décision du 25 novembre 2015 de la Cour d’appel de
L’Aquila, non signée et non attestée exécutoire, rejetant la requête de
G.______SA en suspension de l’exécution de l’arrêt n° 436/15 durant la
procédure pendante devant la Cour de cassation, faute d’un dommage
grave et irréparable au sens de l’art. 373 CPCI.
c) Le 18 mars 2016, le juge de paix a notifié la requête et les
pièces à la poursuivie et lui a imparti un délai au 17 mai 2016 pour se
déterminer. A l’échéance de ce délai, la poursuivie a déposé une réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, sur la forme, à l’irrecevabilité de
la requête de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire du
jugement invoqué ainsi qu’à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée
définitive et, sur le fond, au constat de l’absence de titre de mainlevée
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5 -
définitive et au rejet de la requête. Elle a produit une série de pièces, dont
en particulier :
-
une copie non signée d’un jugement rendu le 21 juin 2013 par le Juge
unique du Tribunal de Pescara, et de sa traduction, rejetant la demande
formée par X.________SpA sous administration extraordinaire, tendant à la
révocation en application de l’art. 67 al. 2 de la loi sur les faillites de cinq
paiements faits par elle en faveur de G.________SA, du 20 juin au 11
novembre 2002, pour un total de 426'599.31 euros, exécutés au cours de
l’année ayant précédé sa déclaration d’insolvabilité (du 16 mai 2003) ;
-
une copie d’un certificat délivré le 24 juillet 2015 par le Chancelier de la
Cour suprême de cassation, à Rome, avec tampons officiels, et de sa
traduction, attestant qu’un recours avait été déposé le 23 juillet 2015 par
G._____SA contre X._____SpA sous administration extraordinaire, tendant à
l’annulation de l’arrêt n° 436/2015 de la Cour d’appel de L’Aquila du 26
mars 2015, et qu’il était encore pendant.
d) Le 8 juin 2016, le juge de paix a communiqué la réponse et
les pièces à la poursuivante et lui a imparti, pour se déterminer, un délai
au 12 juillet, qui a été prolongé ensuite au 17 août 2016. A l’échéance de
ce délai, la poursuivante a déposé des déterminations, confirmant ses
conclusions et concluant au rejet de celles prises par la poursuivie. Elle a
produit deux pièces en copie, soit le jugement de faillite la concernant,
rendu le 16 mai 2003 par le tribunal de Pescara, et une traduction en
français certifiée conforme de ce jugement. Ces écriture et pièces ont été
notifiées le 9 septembre 2016 à la poursuivie, qui s’est spontanément
déterminée le 13 septembre 2016, en maintenant les conclusions
formulées dans sa réponse du 17 mai 2016.
2.Le 16 septembre 2016, le Juge de paix du district de La Broye-
Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
586'859 fr. 70, sans intérêt (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la
charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, cette dernière
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rembourserait à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de
990 fr., et lui verserait la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le 19 septembre 2016, la poursuivie a requis la motivation, qui
a été envoyée pour notification aux parties le 27 septembre 2016, et
reçue par elles le lendemain.
En fait, le prononcé retient que X.SpA a été déclarée en
faillite par décision du 16 mai 2003, qu’elle se trouve en redressement
judiciaire depuis le 4 juillet 2003, que par décision du 4 avril 2007,
S._ a été nommé commissaire pour le compte de l’administration
extraordinaire, que le 21 juin 2013, l’action révocatoire intentée par
l’Administration extraordinaire de X.________SpA, tendant au
remboursement de 426'599.31 euros, a été rejetée par le Tribunal de
Pescara, que par arrêt du 26 mars 2015, la Cour d’appel de L’Aquila a
condamné G.______SA à payer ce montant à X.______SpA, sous
administration extraordinaire, plus intérêts légaux, et que cet arrêt a fait
l’objet d’un recours à la Cour de cassation, à Rome, mais que la Cour
d’appel de L’Aquila a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif
formée par G.____SA. En droit, le premier juge a considéré qu’il était
compétent pour statuer à titre incident sur l’exequatur du jugement
étranger présenté comme titre à la mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP ;
art. 335 CPC ; ATF 135 III 324). Dans le cadre de cet examen, il a écarté
l’application de la Convention de Lugano, au motif que l’action révocatoire
admise par le jugement étranger litigieux relevait de la procédure de
faillite exclue du champ d’application de cette convention et, en l’absence
de traité international applicable, s’est référé à la LDIP (loi fédérale sur le
droit international privé ; RS 291), plus particulièrement à son art. 29 (art.
1 al. 1 let. c LDIP) qui règle la procédure de reconnaissance et
d’exequatur. Il a estimé que le jugement étranger litigieux était exécutoire
en application des art. 282 et 373 du Code de procédure civile italien,
parce que la requête de restitution d’effet suspensif déposée par la partie
qui avait fait appel [recte : recours] auprès de la Cour de cassation avait
été rejetée. Le premier juge en a déduit que les conditions posées par
l’art. 29 LDIP étaient remplies et que le jugement litigieux, en tant qu’il
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condamnait la poursuivie à payer 426'599.31 euros, 67'771.85 euros
d’intérêts légaux et 47'512.20 euros de frais, pouvait être reconnu et
exécuté en Suisse. Additionnés et convertis en francs suisses à la date de
la réquisition de poursuite, ces montants s’élevaient au total à 586'859 fr.
3.Par acte du 5 octobre 2016, la poursuivie a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à
l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation du prononcé
attaqué et à sa réforme en ce sens que les conclusions qu’elle avait prises
en première instance, tendant à l’irrecevabilité et au rejet de la requête de
mainlevée définitive, sont admises.
Par décision du 18 octobre 2016, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
Le 7 novembre 2016, l’intimée a déposé une réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
par la recourante.
E n d r o i t :
I.Exercé contre une décision susceptible de recours (art. 309 let.
b et 319 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et déposé dans les
formes requises, par acte écrit et motivé, dans le délai légal de dix jours
(art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée, qui a été déposée
dans le délai imparti pour ce faire (art. 322 CPC).
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II.a) La recourante fait valoir que le premier juge n’a pas traité
les deux moyens qu’elle avait invoqués dans sa réponse, savoir
l’irrecevabilité de la requête en reconnaissance et déclaration de force
exécutoire du jugement italien et l’irrecevabilité de la requête de
mainlevée définitive. Selon elle, si le premier juge a estimé à juste titre
que, selon la jurisprudence, l’action révocatoire était exclue du champ
d’application de la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale ; ci-après : CL 2007 ; RS
0.275.12) car elle trouvait sa raison d’être dans la faillite et visait en
particulier à augmenter les biens de la masse (ATF 129 III 683, JdT 2004 II
111), c’est à tort qu’il a appliqué à titre subsidiaire les art. 25 ss LDIP. En
effet, selon la même jurisprudence, qui aurait été confirmée (ATF 134 III
336), l’action révocatoire échapperait également au champ d’application
des art. 25 ss LDIP ; la reconnaissance d’un jugement rendu sur une action
révocatoire relèverait ainsi en réalité du chapitre 11 de la LDIP ; la masse
en faillite étrangère ne serait légitimée qu’à requérir la reconnaissance de
la décision de faillite rendue à l’étranger et à demander des mesures
conservatoires (art. 166 et 168 LDIP) ; elle ne pourrait pas accomplir
d’autres actes, en particulier « poursuivre en Suisse ses créances ». Elle
en déduit qu’en l’espèce, l’intimée, qui n’a pas fait reconnaître en Suisse
la faillite prononcée en Italie, n’a pas la légitimation active pour déposer
une requête de mainlevée définitive.
b) Pour sa part, l’intimée objecte que la jurisprudence sur
laquelle se fonde la recourante, publiée aux ATF 134 III 336, n’a pas le
sens que celle-ci veut lui donner. Quand il pose le principe selon lequel
une masse en faillite étrangère n’a pas la qualité pour introduire une
action en Suisse avant d’avoir fait reconnaître au préalable le jugement de
faillite prononcé à l’étranger, le Tribunal fédéral ne viserait que les actions
du droit matériel, et non celles du droit des poursuites. En outre, l’ATF 129
III 683 aurait été renversé par l’ATF 135 III 324, plus récent, qui confirme
qu’une déclaration d’exequatur peut être obtenue aussi à titre incident,
dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive. Elle en déduit
qu’elle n’avait pas à faire reconnaître préalablement, dans une procédure
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séparée, sa légitimation active. Enfin, tous les arrêts sur lesquels se fonde
la recourante seraient dépassés, le Tribunal fédéral ayant récemment
considéré que « la notion de titre de mainlevée définitive comprend tous
les jugements suisses et étrangers (y compris les sentences arbitrales
étrangères). Le Message ne fait pas état d’une volonté du législateur
d’aggraver la situation des créanciers au bénéfice d’un jugement "non
Lugano" » (ATF 139 III 135 consid. 4.3.2) et, au surplus, que « la doctrine
admet de manière quasi unanime qu’un jugement étranger "non Lugano"
constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6
LP » (ATF 139 III 135 consid. 4.4). Par surabondance, les arrêts sur
lesquels la recourante se fonde sont antérieurs à l’entrée en vigueur du
CPC ; il en résulterait que toutes les décisions de nature pécuniaire,
qu’elles aient été rendues en Suisse ou à l’étranger, sont exécutées
conformément aux dispositions de la LP (loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite ; RS 281.1), et constituent des titres de mainlevée définitive au
sens des art. 80 et 81 LP.
III.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, le juge ordonne
la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve
par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la
déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères
sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international
ou la LDIP n’en dispose autrement.
b) L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière
internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des
décisions étrangère (let. c) et la faillite et le concordat (let. d). Les traités
internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
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Selon l’art. 1 al. 2 let. b CL 2007 (ou l’art. 1 al. 2 ch. 2 aCL
[Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
RO 1991 2436]), sont exclus du champ d’application de cette convention
les faillites, concordats et autres procédures analogues. Dans un arrêt du
23 décembre 1998 (ATF 125 III 108), le Tribunal fédéral a rappelé que,
selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) relative à la Convention de Bruxelles de 1968
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, étaient visées par l'exclusion les
procédures fondées, dans les diverses législations des parties
contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou
l'ébranlement du crédit du débiteur, impliquant une intervention de
l'autorité judiciaire et aboutissant à une liquidation forcée et collective des
biens ou, à tout le moins, à un contrôle de cette autorité (arrêt de la CJCE
du 22 février 1979, Gourdain contre Nadler, 133/78, Rec. 1979, p. 733 ss) ;
s'agissant des multiples procédures annexes qui peuvent survenir lors de
la liquidation de la faillite, la CJCE a précisé que l'exclusion ne produisait
d'effet que si l'action dérivait directement de la faillite et s'insérait
étroitement dans une procédure de liquidation des biens ou de règlement
judiciaire (arrêt CJCE précité, p. 744, point 4). Sur la base de cette
jurisprudence et d'avis exprimés en doctrine, le Tribunal fédéral a dès lors
considéré que l'exclusion ne concernait pas les actions du droit commun
exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais non
substantiellement affectées par celle-ci. Les procédures qui ne trouvaient
pas leur origine dans le droit des poursuites et n'en étaient pas une
conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement
aussi été conduites sans la faillite, n'étaient ainsi pas comprises dans
l'exclusion (ATF précité, consid. 3 d)). Dans un arrêt du 6 juin 2003 (ATF
129 III 683), le Tribunal fédéral a précisé que les procédures qui étaient au
contraire fondées sur le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et
qui n'auraient vraisemblablement pas été intentées sans la procédure de
faillite étaient visées par l'art. 1 al. 2 ch. 2 aCL. Appelé à se prononcer sur
la reconnaissance en Suisse d'un jugement rendu en Autriche sur une
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action révocatoire après faillite (« Anfechtungsklage im Konkurs ») de droit
autrichien, il a considéré qu'une telle action trouvait son fondement dans
le droit de la faillite, puisqu'elle avait pour but d'augmenter la masse
active et qu'elle ne pouvait pas être ouverte en l'absence d'une procédure
de faillite. En effet, si le créancier ne courait pas un risque de perte dans la
faillite, il n'avait pas d'intérêt à la révocation des actes préjudiciables du
débiteur, ni, partant, la possibilité d'intenter une action judiciaire à cette
fin. Le Tribunal fédéral en a dès lors conclu que l'action révocatoire après
faillite du droit autrichien tombait sous le coup de la clause d'exclusion de
l'art. 1 al. 2 ch. 2 aCL (ATF précité, consid. 3.2). Dans un arrêt du 15
décembre 2004, il a déduit de ce qui précède que la CL (soit à l’époque
celle de 1988) n’était pas applicable à l’action révocatoire des art. 285 ss
LP exercée après faillite, mais bien l’art. 289 LP (ATF 131 III 227 consid. 3
à 5). Dans un considérant non publié d’un arrêt du 6 mars 2008 (TF
4A_231/2007 consid. 4.2, ATF 134 III 366), le Tribunal fédéral a réaffirmé
que les procédures exclues du champ d’application de la CL sont celles qui
se fondent sur le droit de la poursuite pour dettes et la faillite et qui
n'auraient vraisemblablement pas été introduites s'il n'était question de
liquidation de biens ou de redressement judiciaire, parmi lesquelles, en
l’occurrence, l’action ouverte par l'administration de la masse en faillite
d’une SpA italienne en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance de la
société faillie dont le débiteur est domicilié en Suisse ; une telle action
avait pour but d'accroître la masse active étrangère et n'aurait pas été
introduite sans l'existence d'une procédure de faillite ouverte en Italie. Le
Tribunal fédéral a rappelé ces principes dans des arrêts récents. Ainsi,
sous l’empire de la CL 2007, il a redit que sont exclus du champ
d’application matériel de la Convention de Lugano les procédures de
faillite, de concordat, ou qui ont un caractère analogue (ATF 140 III 320
consid. 6.3). Quant à la doctrine, elle va dans le même sens (cf. parmi
d’autres : Hofmann/Kunz, in Oetiker/Waibel (éd.), Basler Kommentar
Lugano- Uebereinkommen, 2
e
éd. 2016, nn. 37 et 107 ad art. 38 CL et les
réf. cit. à n. 107).
De même, les décisions rendues en matière de faillite sont
exclues du champ d’application de la Convention du 3 janvier 1933
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12 -
conclue entre la Suisse et l’Italie sur la reconnaissance et l’exécution de
décisions judiciaires (art. 9 de cette convention ; RS 0.276.194.541).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement étranger
dont la reconnaissance et l’exécution sont requises a statué sur une action
révocatoire exercée dans le cadre de la faillite de l’intimée, société
étrangère. Le dispositif du jugement fait lui-même référence à l’art. 67 al.
2 de la loi italienne sur la faillite et à une action révocatoire, plus
précisément de paiements faits dans l’année qui a précédé la faillite de la
société. Du reste, cette disposition se trouve dans la Section III de la loi sur
les faillites, qui a pour titre « Des effets de la faillite sur les actes portant
préjudice aux créanciers » (« Degli effeti del fallimento sugli atti
pregiudizievoli ai creditori »). Ainsi, il n’est pas douteux que cette action et
le jugement qui s’en est suivi, qui reconnaît à la faillie une créance contre
la recourante, société suisse, ont pour but d’augmenter la masse active
de la faillite ouverte en Italie. Dans ces conditions, pour les motifs exposés
au considérant précédent, la reconnaissance et l’exécution de ce
jugement sont exclus du champ d’application matériel de la CL, ainsi que
de la Convention de 1933 entre la Suisse et l’Italie.
IV.a) Parvenu au même constat, le premier juge a appliqué à ce
jugement les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions
étrangères posées par les art. 25 ss LDIP et a considéré qu’elles étaient
remplies. La recourante soutient que le premier juge a ainsi violé le droit,
en particulier les art. 166 ss LDIP, et en déduit que l’intimée n’avait pas la
légitimation active (cf. supra consid. II a)).
b) D’après le Tribunal fédéral, l’administration de la masse en
faillite étrangère a uniquement qualité pour demander la reconnaissance
de la décision de faillite rendue à l’étranger (art. 166 al. 1 LDIP), requérir
des mesures conservatoires (art. 168 LDIP) et, si la décision de faillite
étrangère est reconnue en Suisse, intenter l’action révocatoire des art.
285 ss LP (art. 171 LDIP ; ATF 141 III 222 consid. 5 ; 139 III 236 consid.
4.2). Il s’ensuit qu’une société déclarée en faillite à l'étranger -
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13 -
respectivement sa masse en faillite - n'a pas qualité pour agir directement
en Suisse, par voie d'actions ou de poursuites, aux fins de recouvrer une
créance (TF 5A_952/2013 du 25 juillet 2014 consid. 3 ; ATF 137 III 570
consid. 2 ; 137 III 631 ; consid. 9 ; 134 III 366) ; partant, elle n'est pas
habilitée à requérir la mainlevée de l'opposition (TF 5A_952/2013 consid.
3 précité ; ATF 129 III 683 consid. 5.3).
Ainsi, si l’administrateur de la masse en faillite étrangère
présume que des biens du failli se trouvent en Suisse - ce qui est le cas
des créances contre les débiteurs du failli domiciliés en Suisse (art. 167 al.
3 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.4 ; Braconi, in Bucher (éd.),
Commentaire romand LDIP, n. 8 ad art. 170 LDIP) -, il doit recourir à la
procédure d’entraide internationale mise sur pied aux art. 166 ss LDIP, à
savoir demander la reconnaissance en Suisse de la décision étrangère de
faillite, reconnaissance qui permet l’ouverture en Suisse d’une procédure
ancillaire par rapport à la faillite principale étrangère (art. 170 LDIP ; ATF
134 III 366 consid. 9.2.1). Dans cette procédure de faillite ancillaire, les
actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à
l’art. 219 LP et les créanciers gagistes non privilégiés qui ont leur domicile
en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP) ; le solde éventuel est remis à la masse en
faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1
LDIP). Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de
collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.4).
L’art. 171 LDIP prévoit que l’action révocatoire des art. 285 à
292 LDIP peut également être intentée par l’administration de la faillite
étrangère. Cette action vise cependant à reconstituer la masse active de
la faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 171 LDIP). Elle ne
règle cependant pas l’action révocatoire de la masse en faillite étrangère
tendant à récupérer un bien parvenu en Suisse à la suite d’un acte
révocable commis au préjudice de la procédure principale ; dans ce cas,
une majorité d’auteurs admettent que l’administration de la faillite
étrangère peut exercer l’action révocatoire en Suisse aux fins de
reconstituer la masse active de la faillite principale, le cas échéant après
avoir fait reconnaître celle-ci à titre préalable ; la masse étrangère
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bénéficie alors seule du produit de l’action, qui est soumise au droit de
l’Etat d’ouverture de la faillite principale (Braconi, op. cit., nn. 7 à 10 ad
art. 171 LDIP et les réf. cit.).
L’art. 171 LDIP ne s’occupe pas de la reconnaissance et de
l’exécution en Suisse d’un jugement révocatoire rendu à l’étranger
(Braconi, ibidem). Comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. III b)), ce
jugement échappe aux conventions qui excluent de leur champ
d’application les décisions en matière de faillite ou de concordat. Comme
le relève la recourante, dans l’affaire précitée relative au droit autrichien,
le Tribunal fédéral a également posé le principe selon lequel un jugement
révocatoire ne constituait pas une décision en matière civile susceptible
de reconnaissance sur la base des art. 25 ss LDIP (cf. ATF 129 III 683
consid. 5.2). D’après la doctrine, même si la motivation de cet arrêt
apparaît contestable, le résultat ne l’est pas en tant qu’il concerne un bien
compris dans la masse ancillaire suisse ; en revanche, un jugement
révocatoire portant sur un bien dont a été frustrée la masse en faillite
principale devrait pouvoir être reconnu en Suisse en vertu des art. 25 ss
LDIP (Braconi, op. et loc. cit. ; Kaufmann-Kohler/Schöll, in
Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand de la LP et des art. 166
à 175 de la LDIP, n. 30 ad art. 171 LDIP et les réf. cit. ; Bommer, Die
Zuständigkeit für Widerspruchs-und Anfechtungsklagen im internationalen
Verhältnis, Zurich 2001, pp. 167 s. ; Jaques, La reconnaissance et les effets
en Suisse d’une faillite ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 76).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration de la
masse en faillite étrangère n’a pas demandé la reconnaissance en Suisse
de la décision de faillite rendue à l’étranger selon les art. 166 ss LDIP. Il
n’est pas non plus contesté que cette reconnaissance ne peut pas être
prononcée à titre préjudiciel, dans le cadre de la procédure de mainlevée
définitive (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2). Au vu de la jurisprudence
précitée qui - contrairement à ce que soutient l’intimée - a été réaffirmée
récemment par le Tribunal fédéral, l’administration de la masse en faillite
étrangère n’a dans ces conditions pas la qualité pour recouvrer une
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créance par la voie de la poursuite, et notamment pour requérir la
mainlevée définitive.
Sur ce point, le recours est bien fondé.
Quant à la jurisprudence publiée aux ATF 139 III 135 invoquée
par l’intimée (cf. supra consid. II b)), elle ne lui est absolument d’aucun
secours. Selon cet arrêt, un jugement étranger « non Lugano » constitue
un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP et le
juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire
d'un tel jugement, à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base
des faits rendus simplement vraisemblables (consid. 4). Or, la présente
espèce se distingue de celle qui a donné lieu à cet arrêt. D’abord, si
l’affaire en cause était « non Lugano », ce n’est pas parce qu’elle était
matériellement exclue du champ d’application de la CL, comme dans le
cas présent, mais parce que le jugement n’avait pas été rendu dans un
Etat partie à cette convention et/ou concernait une sentence arbitrale ;
ensuite, elle concernait un séquestre ; enfin, la requérante au séquestre
n’était pas une masse en faillite étrangère qui n’avait pas requis la
reconnaissance en Suisse de la faillite.
V.A titre subsidiaire, à supposer qu’il faille suivre la doctrine
citée plus haut (cf. supra consid. IV b) in fine) et appliquer les art. 25 ss
LDIP au motif que la créance litigieuse serait soustraite à la masse
principale et non à la masse ancillaire, il faudrait constater que le
raisonnement du premier juge est à cet égard erroné. Il a en effet
considéré que les conditions de l’art. 25 let. b LDIP étaient remplies, dès
lors que le jugement italien était exécutoire, le recours à la Cour de
cassation n’ayant pas été assorti de l’effet suspensif. Or, cette disposition
ne pose pas comme condition à la reconnaissance en Suisse d’une
décision étrangère que celle-ci soit revêtue de la force exécutoire, mais
qu’elle ne soit plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle soit
définitive. Sur ce point, elle se distingue fondamentalement de l’art. 38 CL
qui est plus large en ce qu’il permet la reconnaissance et l’exécution de
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décisions étrangères susceptibles de recours, et même de décisions
provisoires, fussent-elles exécutoires, moyennant le cas échéant la
fourniture de garanties (Dutoit, Commentaire LDIP, 4
e
éd., n. 9 ad art. 25
LDIP). Selon le Tribunal fédéral, le recours en cassation du droit de
procédure civile italien, qui est actuellement pendant selon une attestation
au dossier, constitue un « recours ordinaire » dans l’acception donnée à
cette expression par la jurisprudence et la doctrine (TF 4A_455/2009 du
29 octobre 2009, consid. 4.1 et les réf. cit.). La décision présentée comme
titre de mainlevée définitive fait donc l’objet d’un recours ordinaire ; en
outre, elle n’est pas définitive, puisqu’elle peut être annulée par la Cour de
cassation. Il s’ensuit que, en l’état, cette décision ne pourrait de toute
manière pas être reconnue en Suisse en application de l’art. 25 LDIP, ni
par conséquent être déclarée exécutoire au sens de l’art. 28 LDIP.
VI.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que la requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Les
frais de première instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de la
poursuivante qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci doit verser à la
poursuivie la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance
(art. 3 et 6 TDC).
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent
être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci doit
verser à la recourante la somme de 2'700 fr., à titre de restitution
d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
I. La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr.
(neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
III. La poursuivante Administration extraordinaire de
X.________SpA doit verser à la poursuivie G.________SA un
montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Administration extraordinaire de X.________SpA doit
verser à la recourante G.________SA la somme de 2'700 fr.
(deux mille sept cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolà Barandun, avocat (pour G.________SA),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour l’Administration extraordinaire de
X.________SpA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 586’859 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :