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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.012022-161318
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP ; 54 al. 2 LPGA
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 juin 2016,
à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, notifié au poursuivi le 13 juin 2016, prononçant à
concurrence de 110'276 fr. 05 sans intérêt, la mainlevée définitive de
l’opposition formée par C., à [...], à la poursuite n° 7'771'329 de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée par CAISSE
D., à [...], fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la
charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à
la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21
juin 2016 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 juillet
2016 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours interjeté le 8 août 2016 contre ce prononcé par le
poursuivi,
vu les pièces produites à l’appui de ce recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable,
qu’en revanche, les pièces produites avec le recours sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de
première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art.
326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du
14 mars 2016, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
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l’original du commandement de payer la somme de 110'276 fr. 05 sans
intérêt notifié le 16 février 2016 à C.________ à la réquisition de Caisse
D.________ dans la poursuite n° 7'771'329 de l’Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Solde du dommage subi par notre caisse de compensation
AVS à la suite de la faillite de l’entreprise J.________ SA, selon notre
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décision de répartition du dommage du 19.03.2007 » et frappé
d’opposition totale ;
-
une copie d’une « décision de réparation du dommage » du 19 mars
2007 par laquelle la poursuivante a réclamé au poursuivi la somme de
138'276 fr. 05, payable d’ici le 30 août 2007, à titre de dommage résultant
de la faillite de la société J.________ SA le 14 juillet 2005. Cette décision
mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une opposition dans les trente jours
dès la notification de la décision ;
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une copie de l’opposition à cette décision formée le 26 avril 2007 par le
poursuivi ;
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une copie de la « Décision sur opposition » du 6 juillet 2007 par laquelle
la poursuivante a rejeté l’opposition du poursuivi, maintenu la décision en
réparation du dommage du 19 mars 2007 et dit que le poursuivi était
débiteur de la somme de 138'276 fr. 05, valeur échue. La décision
mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des
assurances du Canton de Vaud dans un délai de trente jours dès la
notification de la décision ;
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un extrait du site internet de la poste « Easy Track » du 5 novembre
2007 attestant du dépôt d’un pli recommandé le 9 juillet 2007 et de sa
distribution à [...] le 10 juillet 2007 ;
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une copie de la première page de la décision sur opposition précitée
comportant le timbre humide du Tribunal des assurances du Canton de
Vaud, daté du 8 octobre 2007, signé du greffier, attestant qu’aucun
recours n’avait été enregistré à ce jour ;
attendu qu’à l’appui de ses déterminations du 18 avril 2016, le
poursuivi a produit les pièces suivantes :
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un copie de la liste des productions dans la faillite de J.________ SA faisant
état d’une production de la poursuivante du 8 septembre 2005 pour un
montant de 103'815 fr. 20 ;
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une copie d’un extrait du compte entreprise de J.________ SA en
liquidation du 30 mars 2007 faisant état d’un solde positif de 58'696
francs ;
attendu que, dans ses déterminations du 2 mai 2016, la
poursuivante a indiqué qu’à la demande du poursuivi, un plan de
paiement lui avait été accordé à raison de 1'000 fr. par mois, qu’elle avait
reçu à ce jour 28'000 fr. et que le dernier versement du poursuivi était
intervenu le 12 mars 2015 ;
attendu que selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition,
que sont assimilées aux jugement exécutoires, notamment les
décisions des autorités administratives suisses ordonnant le paiement
d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 45 ad art. 80 LP),
que par décision de l’autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique
(TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1),
qu’une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la
décision (ibidem),
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qu’il importe en revanche que l’administré puisse voir sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d’opposition ou de recours (ibidem),
que le contentieux de la mainlevée d’opposition n’a pas pour
but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence
d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la
force probante du titre produit (ATF 132 III 40 consid. 4.1.1 et les
citations),
que, saisi d’une requête de mainlevée définitive, le juge n’a ni
à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid.
5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités),
qu’il ne lui appartient pas davantage d’examiner l’existence de
la créance en poursuite, qui ne relève que du juge du fond (TF 5D_13/2016
du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2),
que, selon l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les décisions et les
décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensation qui
portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP ;
attendu qu’en l’espèce, la décision du 19 mars 2007 a fait
l’objet d’une opposition de la part du recourant,
que la décision sur opposition du 6 juillet 2007 indiquait les
voies de droit et n’a pas fait l’objet d’un recours, selon attestation du
Tribunal des assurances, le recourant ne contestant pas l’avoir reçue,
qu’elle constitue donc un titre à la mainlevée définitive au
sens de l’art. 80 LP,
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que cette décision constate que le recourant doit à l’intimée la
somme de 138'276 fr. 05,
que, dans la mesure où le recourant objecte qu’il n’a jamais
reçu de décompte de calcul du montant dû et qu’il n’a pu contrôler le
montant réclamé, il remet en question le bien-fondé de cette décision, ce
qu’il n’est pas habilité à faire en procédure de mainlevée, vu la
jurisprudence susmentionnée ;
attendu qu’en vertu de l’art. 81 al. 1 in fine LP, lorsque la
poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou
une autorité administrative, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que le poursuivi ne prouve, par titre, notamment que
la dette a été éteinte,
que, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération
vraisemblable, mais doit au contraire en apporter la preuve stricte (ATF
136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF
124 III 501 consid. 3a et références),
qu’en l’espèce, le recourant soutient avoir versé une somme
de 28'000 francs en remboursement du montant dû,
que la poursuivante l’admet et en a par ailleurs d’emblée tenu
compte en n’introduisant une poursuite à l’encontre du recourant que pour
le solde de sa créance, soit 110'276 fr.,
que le recourant fait également valoir qu’il a demandé à
l’office des faillite de verser à l’intimée le solde de 58'696 fr. 65 qui se
trouvait le 31 mars 2007 sur le compte bancaire de la société J.________
SA,
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qu’il ne produit toutefois qu’un relevé attestant de ce solde,
mais aucune preuve du versement de celui-ci à l’intimée,
qu’il échoue donc dans la preuve de sa libération à
concurrence de ce montant,
attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC)
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant
C.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-Caisse D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 110'276 fr. 05
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :