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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.010752-161215
231
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à [...],
contre le prononcé rendu le 12 avril 2016, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
opposant le recourant à P., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de P., l’Office des poursuites du district
de Lausanne a notifié le 7 janvier 2016 à T. dans la poursuite n°
7'715'357, un commandement de payer les sommes de 3'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2014 et de 12'500 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 21 octobre 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause
de l’obligation : « Indemnités en réparation du tort moral et fondée sur
l’article 433 CPP, selon jugement du Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne du 4 février 2014 confirmé par la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2014 », « Idem ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
2.Le 4 mars 2016, le poursuivant a requis la mainlevée définitive
de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme du jugement de la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal du 18 août 2014, définitif est exécutoire selon
attestation du 15 octobre 2015, dont le dispositif comporte le chiffre IV
suivant :
« IV. Alloue en partie ses conclusions à P.________ en ce sens que T.________ est
reconnu son débiteur :
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de la somme de 3’000 fr. (trois mille francs), valeur échue, en
réparation de son tort moral ;
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de la somme de 12'500 fr. (douze mille cinq cents francs), TVA
comprise, à titre de juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP »
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une copie du courrier du poursuivant du 20 octobre 2015 invitant le
poursuivi à lui verser la somme de 15'500 fr. résultant du jugement
susmentionné, le courrier valant mise en demeure.
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Le 8 mars 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai de déterminations
échéant le 6 avril 2016.
Dans ses déterminations du 26 mars 2016, le poursuivi a
conclu implicitement au rejet de la requête.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 avril 2016 et
notifié au poursuivi le 20 avril 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), fixé les
frais judiciaires à 360 francs (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et
dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance
de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (IV).
Le 28 avril 2016, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 juillet
2016 et notifiés au poursuivi le lendemain.
4.Le poursuivi a recouru le 15 juillet 2016 contre ce prononcé en
concluant à son annulation.
E n d r o i t :
I.Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit dans les dix jours
par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le
moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art.
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311 al. 1 CPC; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 publié in
RSPC 6/2015 pp. 512 ss ; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2;
5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que
le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la
décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose
une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des
pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 précité ;
5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). Le recourant doit
donc expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà
été présentés en première instance, avant la reddition de la décision
attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences légales
(TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 précité, et les arrêts cités ;
TF 4A_290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités,
publié in RSPC 2015 p. 52).
La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit
être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit
présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même
minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit
d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244
consid. 2.4.2 p. 247 s.).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles,
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inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1
CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas
d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de
recours est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015
consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 précité ; TF
4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1).
II.En l’occurrence, on cherche en vain dans l’acte déposé par le
recourant un quelconque grief, ni a fortiori de grief précis, dirigé contre la
motivation du prononcé attaqué. Il est vrai que le recourant cite cette
motivation en ce sens qu’un arrêt du Tribunal fédéral définitif et
exécutoire devrait être, selon le premier juge, obligatoirement appliqué
(cf. recours, « En fait et en droit » ch. 1). Le recourant n’expose cependant
pas de manière intelligible en quoi cette motivation serait erronée. Il
n’explique pas davantage en quoi son argumentation – tirée d’un autre
jugement pénal que celui invoqué comme titre à la mainlevée définitive,
mais non produit, qui daterait de 2008 – pourrait influer sur la solution
retenue par le premier juge. On voit d’ailleurs mal comment un jugement
pénal rendu en 2008 pourrait faire obstacle à l’exécution forcée d’un
jugement pénal dûment attesté définitif et exécutoire rendu en 2014. En
effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas
pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire ; saisi d'une requête de mainlevée
définitive le juge n'a ainsi ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est
produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les
arrêts cités).
Faute de motivation, le recours est ainsi irrecevable. Au vu de
la jurisprudence précitée, ce vice est irréparable.
III.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-M. P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :