TRIBUNAL CANTONAL
KC16.008588-161610
342
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à [...],
contre le prononcé rendu le 30 mai 2016, à la suite de l’audience du 26
mai 2016, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à A.F., représenté par sa mère B.F.________,
à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de A.F., l’Office des poursuites du
district de Morges a notifié le 21 mars 2015 à T. un
commandement de payer la somme de 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
mai 2014 dans la poursuite n° 7'404'166 indiquant comme titre
de la créance ou cause de l’obligation : « Mancato pagamento degli
alimenti per il figlio e spese legali secondo decisionae del pretore ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par acte du 21 février 2016, le poursuivant a requis du Juge de
paix du district de Morges la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui
de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer
susmentionné, les pièces suivantes :
-
l’original d’un « contratto per la regolamentazione dell’obbligo del
mantenimento di minori, dell’autorità parentale e del diritto alle relazioni
personali » en italien signé le 12 mai 2004 par le poursuivi et la mère du
poursuivant, approuvé par l’« Autorità regionale di protezione 5 » à
Massagno, prévoyant selon la traduction libre en français produite le 13
avril 2016, le paiement par le poursuivi d’une contribution d’entretien en
faveur du poursuivant, né le 2 février 2004, de 900 fr. par mois depuis
l’âge de sept ans et jusqu’à l’âge de douze ans puis de 1'000 fr. par mois
dès l’âge de treize ans jusqu’à l’âge de seize ans ;
-
une copie certifiée conforme à l’original d’un « verbale di udienza » en
italien du 15 janvier 2015 de la « Pretura di Lugano – Sezione 6 »,
instituant, selon la traduction libre en français produite le 13 avril 2016,
conformément à la transaction passée entre la mère du poursuivant et le
poursuivi, un avis au débiteur adressé à l’employeur du poursuivi puis dès
le 1
er
février 2015 à la caisse de chômage de celui-ci, portant sur la
-
4 -
pension alimentaire de 900 fr. due par le poursuivi pour l’entretien du
poursuivant ;
-
une copie de l’arrêt en italien de « La prima Camera civile del Tribunale
d’appello » du 11 février 2015 déclarant, selon la traduction libre en
français produite le 13 avril 2016, l’appel interjeté par le poursuivi contre
la décision du « Pretore » du 15 janvier 2015 irrecevable ;
-
une copie d’un courrier en italien adressé le 1
er
décembre 2014 par le
poursuivi au conseil de la mère du poursuivant ;
-
des copies de bulletins de versement attestant du paiement par le
poursuivi à la mère du poursuivant de 900 fr. au mois d’avril 2014, de 750
fr. aux mois de mai et de juillet 2014 et de 500 fr. aux mois de septembre,
d’octobre et de novembre 2014 ;
Par courrier recommandé du 6 avril 2016, le Juge de paix du
district de Morges a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à
comparaître à son audience du 26 mai 2016.
Le 13 avril 2016, le poursuivant, par sa mère, a produit, outre
les traductions des pièces susmentionnées, un décompte pour la période
du mois d’avril 2014 au mois de janvier 2015, faisant état d’un solde
impayé de 3'300 fr., ainsi que de frais judiciaires selon procès-verbal de
l’audience du 15 janvier 2015 de 900 francs.
A l’audience du 26 mai 2016, le poursuivi a produit les pièces
suivantes :
-
des copies des récépissés de ses paiements de la contribution en cause
pour la période courant du mois de janvier 2010 au mois de janvier 2015 ;
-
un décompte de salaire du mois de janvier 2015 ;
-
un décompte d’indemnités de l’assurance-chômage du 26 février 2015.
-
5 -
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 mai 2016 et
notifié au poursuivi le 6 juin 2016, le Juge de paix du district de Morges a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 6'000
fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2014, fixé les frais
judiciaires à 180 fr., les a mis à la charge du poursuivi et dit qu’en
conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais,
par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le 16 juin 2016, le poursuivi a requis la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9
septembre 2016 et notifiés au poursuivi le 12 septembre 2016. En bref, le
premier juge a considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable
que les montants versés au poursuivant n’étaient pas dus et qu’il ne
pouvait les opposer en compensation des années plus tard.
4.Par acte du 22 septembre 2016, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que son opposition est maintenue et, subsidiairement, à son
annulation.
Par décision du 28 septembre 2016, la Vice-présidente de la
Cour des poursuites et faillites a accordé d’office l’effet suspensif au
recours.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2016, le poursuivant,
représenté par sa mère, a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé attaqué. Il a produit trois pièces.
-
6 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Il en est de même des déterminations de l’intimé (art. 322 al. 2
CPC).
En revanche les pièces produites par l’intimé avec ses
déterminations ne figurent pas au dossier de première instance et sont
irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al.
1 CPC.
II.Le recourant souligne que le titre figurant sur le
commandement de payer apparaît pour le moins imprécis et qu’il n’a été
précisé qu’en cours d’instance.
a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite - frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de
dette au sens de cette disposition notamment l'acte signé par le poursuivi
– ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624
consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
-
7 -
pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP ; CPF, 17 avril
2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la
créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al.
1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin
de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le
poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de
payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou
dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements
nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui
permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur
le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en
poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22
juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid.
2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP
; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite
et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance
est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports
étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée
succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être
observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT
1997 II 95).
Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations
périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la
jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que
la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent
avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées
; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"),
elles n’en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre
sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3
; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in
-
8 -
Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 SchKG
[LP] et la jurisprudence citée). Une correspondance échangée
préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n’y change rien (TF
5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de
céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait
être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment
en cas de prestations périodiques, lorsqu’aucune indication quant à la
période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 11 juillet
2016/153 et les nombreuses références ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK
2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la
jurisprudence citée).
b) En l’espèce, la cause de l’obligation « manco pagamento
degli alimenti per il figlio e spese legali secondo decisione del pretore »,
soit, traduit librement « manco dans le paiement de la contribution
alimentaire pour son fils et frais légaux, selon décision du juge » est trop
imprécise en ce sens qu’elle ne désigne pas les périodes pour lesquelles la
poursuite est requise. Cela suffit pour entraîner l’admission du recours,
sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recourant.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du poursuivant, qui
versera en outre au poursuivi une indemnité de dépens, fixée à 550 fr., le
minimum prévu par l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6) étant réduit pour tenir compte du fait que le
conseil de l’intimé n’a pas déposé de déterminations écrites (art. 20 al. 2
TDC ; 106 al. 1 CPC).
-
9 -
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci
devant rembourser au recourant son avance de frais et lui verser des
dépens, fixés à 600 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par T.________ au commandement de payer n° 7'404'166 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de A.F., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs) sont mis à la charge de la partie
poursuivante.
Le poursuivant A.F. doit verser au poursuivi T.________
la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé A.F.________ doit verser au recourant T.________ la
somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
-
10 -
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour T.),
-Mme B.F. (pour A.F.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
-
11 -
Le greffier :