110
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.006371-161813
11
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à
...]Lutry, contre le prononcé rendu le
19 juillet 2016, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la
Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 7'681'918 de
l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de C.,
à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
- a) Le 9 février 2016, C.________ a saisi le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron d'une requête tendant à la mainlevée définitive de
l'opposition formée par K.________ au commandement de payer n°
7'681'918, notifié au poursuivi le
2 décembre 2015 par l'Office des poursuites du même district. A l'appui de
cette requête, la société poursuivante a notamment produit :
- l'original du commandement de payer précité, portant sur les montants
suivants :
- 150'018 fr. 65, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2010,
- 62'038 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 janvier 2011,
- 31'110 fr. 20, plus intérêt à 6 % l’an dès le 24 novembre 2010,
- 15'150 fr., sans intérêt,
- 26'500 fr., sans intérêt,
et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
1 à 3) « Jugement du Handelsgericht des Kantons Zürich (...) et jugement
du Tribunal fédéral du 11 août 2015 (...) »,
- « Frais judiciaires »,
- « Dépens » ;
-
copie d'un jugement rendu le 27 janvier 2015, attesté exécutoire, par
lequel le Tribunal de commerce du canton de Zurich a notamment
condamné K.________ :
-
à payer à C.________ les montants de 150'018 fr. 65, plus intérêt à 5 %
l’an dès le 18 novembre 2010, de 62'038 fr. 75, plus intérêt à 5 %
l’an dès le 18 janvier 2011, et de 31'110 fr. 20, plus intérêt à 6 % l’an
dès le 24 novembre 2010 (chiffre 1 du dispositif),
-
à rembourser à C.________ la somme de 15'150 fr. versée au titre de son
avance des frais judiciaires (chiffre 3 du dispositif);
-
à verser à C.________ des dépens, par 26'500 fr. (chiffre 4 du dispositif) ;
-
3 -
-
copie d'un arrêt du 11 août 2015 rendu par la I
e
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral, refusant d’entrer en matière sur le recours interjeté par
K.________ contre le jugement du 27 janvier 2015 précité ;
b) Le 14 avril 2016, le poursuivi s’est déterminé sur la requête
de mainlevée. Il a demandé qu’« avant qu’une décision de mainlevée ne
soit décidée », une « séance » soit fixée devant la juge de paix ou « chez
un médiateur ou autre instance décidée par la justice de paix de Cully afin
de de discuter de la meilleure suite à donner» et que « dans l’intérim » la
cause soit suspendue. A l’appui de son écriture, il a produit un extrait du
Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la société « [...]» et un
document intitulé « Coup d’état chez K.________ par les cadres de [...] ».
Par courrier du 6 mai 2016, la poursuivante, invitée à se
déterminer sur l’écriture susmentionnée, s’est opposée à la suspension
requise et a sollicité qu’un jugement soit rendu sur sa requête de
mainlevée du 9 février 2016.
- Par décision du 19 juillet 2016, la Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence des montants en poursuite (I), arrêté à 600 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II),
mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait
rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 600 fr., et lui verser
la somme de 4’000 fr. à titre de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
3 octobre 2016 et distribué au poursuivi le 11 octobre 2016.
Par acte du 20 octobre 2016, K.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant à la suspension de la procédure de mainlevée, à
l’audition de six témoins, à la désignation d’un avocat d’office et à
l’admission du recours en ce sens qu’« il est confirmé qu’[il n’était] pas
- 4 -
l’exploitant, et pas le responsable de la créance vis-à-vis de C.». A
l’appui de son écriture, il a produit un lot de pièces.
La Présidente de la Cour de céans a, par décision du 21
octobre 2016, accordé l’effet suspensif au recours et, par décision du 27
octobre 2016, refusé d’octroyer à K. l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
I. Déposé en temps utile et suffisamment motivé (art. 321 al. 1
et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
En revanche les pièces produites avec le recours, qui ne
figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu
de l’art. 326 al. 1 CPC.
II. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un
juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Les
décisions sur les frais judiciaires et les dépens dans une procédure
judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/
Caprez, op. cit., § 102).
En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un
jugement exécutoire, rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de
commerce du canton de Zurich, qui a fait l'objet d'un recours sur lequel le
Tribunal fédéral n'est pas entré en matière. Le jugement produit constitue
ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Ce point n’est
d’ailleurs pas contesté.
-
5 -
b) En présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve
par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP).
Le recourant n’invoque aucun des moyens libératoires qui
précèdent. Il se borne à revenir sur le fond du litige l’ayant opposé à la
poursuivante (et qui a donné lieu au jugement du 27 janvier 2015), à
affirmer qu’il n’est « pas le respon-sable de la créance » réclamée et
demande la suspension de la procédure de mainlevée et l’audition de
témoins.
Ces moyens ne sont pas recevables dans le cadre de la
présente procédure. En effet, la procédure de mainlevée est une
procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), soumis à
la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire. De jurisprudence constante, le juge de la mainlevée définitive
– et l'autorité de recours en cette matière – n’a ni à revoir ni à interpréter
le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa compétence se limitant à
l’appréciation du caractère exécutoire de ce titre, et il n’a pas à se livrer à
une interprétation des conditions matérielles sur lesquelles le titre se
fonde (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I
198 ; TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1 ; ATF 124 III 501
consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70 ; CPF, 17 décembre
2014/41). En matière de mainlevée définitive, soit le titre invoqué par le
poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80
LP, soit il ne l’est pas, et cette question doit être tranchée sur la base des
pièces produites.
En l’espèce, la poursuivante est au bénéfice d’un jugement
exécutoire, qui condamne le poursuivi à lui payer les montants réclamés
en poursuite. En présence d’un tel titre et faute pour K.________ d’avoir
-
6 -
établi sa libération, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition.
IV. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être
rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1’050 fr., doivent être mis à la charge du recourant
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
- 7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-Me Joaquim Lerf, avocat (pour C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 284'817 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :