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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.004728-161168
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 11 mars 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, et adressée pour notification aux
parties le 4 avril 2016, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
mars 2015, de l’opposition formée par Z.________, à
Lausanne, à la poursuite n° 7'484’474 de l’Office des poursuites du district
de Lausanne exercée contre elle à l’instance de la CONFÉDÉRATION
SUISSE, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, arrêtant à 120
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-
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2 -
ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à
concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par
lettre du 21 avril 2016,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 et notifiés
à la poursuivie le 29 juin 2016,
vu le recours adressé par la poursuivie au Tribunal cantonal le
6 juillet 2016, accompagné de pièces nouvelles,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’écriture du 6 juillet 2016 a été déposée en
temps utile,
que les pièces nouvelles jointes à cette écriture sont
irrecevables, l’administration de preuves nouvelles en deuxième instance
n’étant pas autorisée en matière sommaire de mainlevée d’opposition
(art. 326 CPC) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
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qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante dit « se battre pour être
réentendue par la Justice de paix quant à deux jugements différents
rendus dans deux réactivations d’actes de défaut de biens tombant sous
le coup de [sa] faillite de 2010, dont l’une a fait éclater [sa] situation
financière actuelle, dont notamment un plan de remboursement fiscal qui
fait l’objet des motivations jointes »,
qu’elle ne formule cependant aucun grief, motif ou moyen de
recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son
opposition à la poursuite en cause,
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que son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences posées
par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré
irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.________,
-Caisse du Tribunal fédéral (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :