110
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.000018-161293
263
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 404 CO
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 février
2016, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district
de Lausanne, notifié à la poursuivante le 10 mars 2016, rejetant la requête
de mainlevée déposée par R.________ SA, à [...], contre L.________, à [...],
dans la poursuite n° 7'682'669 de l’Office des poursuites du district de
Lausanne, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la
poursuivante et allouant à la poursuivie des dépens fixés à 400 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17
mars 2016 par la poursuivie,
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 juillet
2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours interjeté le 29 juillet 2016 par la poursuivante
contre ce prononcé et la pièce jointe au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable,
que l’extrait du Registre du commerce produit par la
recourante en deuxième instance est recevable, dès lors qu’il s’agit d’un
fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015
consid. 2.1 ; CPF 17 septembre 2015/269) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du
2 décembre 2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer la somme de 1'970 fr. sans intérêt
notifié à la réquisition de R.________ SA le 25 novembre 2015 à L.________
dans la poursuite n° 7'682'669 de l’Office des poursuites du district de
Lausanne indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Solde cours de langue » et frappé d’opposition totale ;
-
une copie d’un « language course contract » du 31 août 2015 rédigé sur
un formulaire préimprimé en anglais de D., passé entre la
poursuivie et E. SA prévoyant le « Teaching of the French
language » dès le 31 août 2015 et jusqu’au 31 août 2016 pour un prix
total prévu à son chiffre 3 de 3'220 fr., payable à raison de 250 fr. le 31
août 2015, de 970 fr. le 25 septembre 2015 et d’acomptes de 500 fr. les
25 novembre 2015, 25 janvier, 25 mars et 25 juin 2016. Sous la rubrique
« Special conditions » était ajouté le libellé suivant : « 3 modules + 1
offerts (promo été) valable jusqu’au 31.08.2015 payment adapté 500 fr.
-
3 -
tous les deux mois à partir de 25.11.2015 ». Le chiffre 6 du contrat à la
teneur suivante : « The non-use of the course facilities, total or partial,
made available and / or the restitution of materials supplied do not
exempt the undersigned from the payment in full, according to the terms
in point 3 »;
qu’à l’appui de ses déterminations, la poursuivie a produit les
pièces suivantes :
-
une copie de son permis de séjour ;
-
une copie d’un courriel en anglais de D.________ à la poursuivie du
30 mars 2015, lui donnant les résultats d’un test de français et lui
proposant un test détaillé gratuit ;
-
une copie du contrat du 31 août 2015 déjà produit par la poursuivante ;
-
une copie d’un « Student Progress Report » de la poursuivie du 2
septembre 2015 ;
-
une copie d’une demande de modification du contrat du 28 octobre
2015, signé par R.________ SA uniquement, prévoyant une modification du
contrat du 31 août 2015 en ce sens que l’écolage est fixé à 1'250 fr.,
payable à raison de 250 francs le 31 août 2015 et 1'000 fr. le 28 octobre
2015, soit une différence de 1'970 fr. et comportant le libellé suivant sous
la rubrique « Motif de la modification » :
“DOWNGRADE from 3 modules to 1 modules (PENDING Director’s approval)
Mrs L.________ statements as to why she wants downgrade:
-
Can’t afford the course, makes 3k brut and send money to [...] monthly.
-
Rushed decision in august to get two free months.
Special conditions:
-
Mrs L.________ wishes to start in February 2016. She’s doing driver’s license
now.”
Le formulaire de demande comporte en outre le libellé suivant :
-
4 -
« Ce document doit être dûment rempli afin d’être pris en considération. » ;
-
une copie du commandement de payer déjà produit par la poursuivante ;
-
une copie du courrier du conseil de la poursuivie à la poursuivante du 4
décembre 2015 alléguant que sa cliente avait résilié le contrat du 31 août
2015 le 7 septembre 2015, contestant devoir le solde de l’écolage et
réclamant le remboursement de la somme de 1'250 fr. déjà payée ;
-
une copie de la réponse de la poursuivante du 9 décembre 2015
reconnaissant l’existence d’une résiliation, mais soutenant qu’en vertu des
chiffres 6 et 7 du contrat, cette résiliation était sans effet sur l’écolage dû ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à la poursuivante du
21 décembre 2015 contestant le contenu du courrier du 9 décembre
2015 ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à la poursuivante du
20 janvier 2016 confirmant autant que de besoin la résiliation avec effet
immédiat le 7 septembre 2015 du contrat du 31 août 2015 ;
attendu que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas
d’identité entre la créancière E.________ SA et la poursuivante R.________
SA et a rejeté la requête pour ce motif,
qu’il ressort certes de l’extrait du Registre du commerce
produit en deuxième instance par la recourante que celle-ci avait pour
raison sociale E.________ SA avant le 28 août 2014 et qu’elle a pris la
raison sociale R.________ SA dès cette date,
que toutefois, le contrat litigieux du 31 août 2015 a été signé
sous la raison sociale E.________ SA, qui n’existait plus, de sorte que la
question de l’identité entre la créancière et la poursuivante demeure,
-
5 -
que cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors
que, comme on le verra le recours doit être rejeté pour un autre motif ;
attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant
dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice
d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition,
que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique
ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée ou
aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136
III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée),
qu’un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire
de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité sont établies par titre et, en
particulier, dans la contrat bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par
titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance
(TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées ;
CPF 26 novembre 2015/326),
qu’en l’espèce, la recourante n’a produit aucun titre prouvant
qu’elle a exécuté ou au moins offert d’exécuter ses prestations dans le
cadre du contrat litigieux,
qu’elle se prévaut dès lors en vain du chiffre 6 de ce contrat
prévoyant le paiement du plein écolage même en cas de non-participation
aux cours, et ce même après la résiliation du contrat,
qu’au demeurant, la jurisprudence qualifie le contrat
d’enseignement de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en
principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220) qui a trait au pouvoir pour chaque partie de
-
6 -
résilier unilatéralement le mandat (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016
consid. 1.2.1 et références),
que la possibilité de résilier en tout temps prévue par l’art. 404
CO est de droit impératif (ATF 115 II 464 consid. 2a et références, JT 1990 I
312 ; TF 4A_237/2008 du 14 novembre 2007 consid. 3.4), en ce sens que
toute disposition contractuelle contraire est nulle (ATF 115 II 464 précité ;
Werro, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 15 ad art. 404 CO),
que, selon le Tribunal fédéral, une peine conventionnelle
prévue en cas de résiliation n’est valable est conforme à l’art. 404 al. 2 CO
que si la résiliation est donnée en temps inopportun (Werro, op. cit., n. 20
ad art. 404 CO),
qu’il apparaît vraisemblable au vu des motifs figurant dans la
demande de modification du 28 octobre 2015 et le fait que l’intimée ne l’a
pas signé, que celle-ci a bien résilié le contrat en cause, ce que la
recourante a admis dans son courrier du 9 décembre 2015,
que selon sa lettre (« non use of course facilities »), le chiffre 6
du contrat du 31 août 2015 ne peut porter que pour la période antérieure
à la résiliation,
que, pour la période postérieure, il s’apparenterait à une peine
conventionnelle,
que, sur le vu du dossier, il n’est pas possible de chiffrer les
prétentions en poursuite afférentes à l’une ou l’autre période,
qu’au surplus, la recourante ne soutient ni a fortiori ne rend
vraisemblable que la résiliation aurait été faite en temps inopportun, de
sorte qu’une peine conventionnelle d’un montant équivalent à l’écolage dû
pour la période postérieure ne saurait être considérée, à ce stade, comme
valable,
-
7 -
que, pour ces motifs, le chiffre 6 du contrat ne peut justifier la
mainlevée requise,
que le prononcé doit en conséquence être confirmé par
substitution de motifs ;
attendu qu’en conclusion, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante R.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-R.________ SA,
-Me Stephen Gintzburger, avocat, (pour L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’970 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :