Appeal inadmissible as late after deemed service

CPF kc15-056532-142/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências10 de mai. de 2016Inadmissible

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The cantonal debt-enforcement and bankruptcy court held that the debtor’s appeal against a provisional debt-enforcement release order was out of time. Since the debtor had attended the hearing and had arranged for the postal service to retain the mail, notification was deemed to have occurred seven days after the envelope reached the destination postal office. The ten-day appeal period under the CPC had expired before the appeal was filed on 27 April 2016, making the appeal inadmissible. The court ordered the decision to be issued without costs.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 138 al. 3 let. a CPC; timeliness of an appeal against a summary-procedure debt-enforcement ruling. In summary proceedings, the appeal period is ten days from notification. Where the addressee had to expect service and requested postal retention, notification is deemed to occur on the seventh day after the item’s arrival at the destination postal office, not on the actual pick-up date (consid. 2). The appeal is late if filed after expiry of that deemed-notification deadline. No court costs may be charged where the appeal is declared inadmissible without substantive adjudication, if the court so orders (consid. 3).

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.056532-160701 142 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 mai 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 2, 138 al. 3 let. a CPC Vu le prononcé directement motivé rendu le 6 avril 2016, à la suite de l’audition contradictoire des parties à l’audience du 16 février 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, prononçant à concurrence de 4'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 septembre 2012 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G., [...], à la poursuite n° 7'679'835 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à la réquisition de K. AG, à [...], fixant à 180 fr. les frais judiciaires, les mettant, par 60 fr. à la charge de la poursuivante et par 120 fr. à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence le poursuivi doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le relevé des envois Business de la Poste attestant que le pli contenant le prononcé est arrivé à l’Office de distribution le 7 avril 2016, que le délai de garde a été prolongé sur ordre du destinataire jusqu’au 12 mai 2016 et que le pli a été retiré par celui-ci le 21 avril 2016, vu le recours interjeté le 27 avril 2016 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification, que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF 123 III 492 ; SJ 2000 p. 22 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le recourant devait s’attendre à ce que le prononcé attaqué lui soit notifié, dès lors qu’il avait assisté à l’audience du 16 février 2016, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et de la jurisprudence en cas d’ordre de retenue du courrier sont donc applicables,

  • 3 - que, compte tenu d’une réception du pli par l’office de poste de distribution le 7 avril 2016, le délai de recours a commencé en conséquence à courir le 15 avril 2016 et est arrivé à échéance le dimanche 24 avril, délai reporté au lundi 25 avril 2016, que le recours, déposé le 27 avril 2016, est ainsi tardif et, partant, irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -K. AG.

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Palavras-chave

debt enforcementprovisional lifting of objectionappeal deadlinedeemed servicepostal retentioninadmissibilitysummary proceedingscourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the summary debt-enforcement ruling was filed within the 10-day time limit.

Decisão extraída

No. Because the appellant had attended the hearing and asked the post office to retain the mail, service was deemed to occur on the seventh day after arrival at the postal office of destination; the appeal filed on 27 April 2016 was therefore late.

Fundamentação extraída

Under Art. 321(2) CPC, the appeal deadline in summary proceedings is ten days from notification. Under Art. 138(3)(a) CPC and the case law on postal retention orders, the legally relevant notification date is the seventh day after arrival at the destination post office when the recipient had to expect service.

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