111
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.051797-160856
185
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 février
2016, à la suite de l’audience du 14 janvier 2016, par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivante le 11 février 2016,
rejetant la requête déposée par K.________ SÀRL, à [...], tendant à la
mainlevée de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n°
7'645'891 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, fixant les
frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et
n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 12
février 2016 par la poursuivante,
- 2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 mai 2016
et notifiés à la poursuivante le 17 mai 2016,
vu le recours interjeté le 19 mai 2016 contre ce prononcé par
la poursuivante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
- 3 -
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’est pas
d’accord avec la décision, a effectué les travaux objet du commandement
de payer, a apporté les preuves nécessaires, et déclare ne pas
comprendre le prononcé attaqué,
que ce faisant, elle ne cite pas le ou les passage de la décision
qu’elle incrimine, ni ne développe de grief à propos de la motivation de
cette décision,
qu’elle ne démontre ainsi pas le caractère erroné de la
motivation du prononcé attaqué, mais se contente d’affirmer que la
créance en poursuite existe,
que ce faisant, elle perd de vue que la procédure de mainlevée
de l’opposition (art. 80 ss LP) n’a pas pour but de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la
mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF
132 III 140 consid. 4.1.1)
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que,
pour obtenir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition, le créancier
doit être au bénéfice d’une reconnaissance de dette constatée notamment
sous seing privé, savoir un acte signé du débiteur d’où résulte la volonté
de celui-ci de payer au créancier une somme d’argent déterminée, ou
aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III
480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75),
-
4 -
que, comme précédemment relevé, le juge de la mainlevée
provisoire n’a dès lors pas à examiner la réalité de la créance en
poursuite, mais uniquement s’il existe une reconnaissance de dette au
sens de l’art. 82 al. 1 LP et si le débiteur ne rend pas vraisemblable sa
libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier
juge a rejeté la requête de mainlevée de la recourante, celle-ci n’ayant
produit aucun écrit signé par F.________ reconnaissant devoir le montant
réclamé en poursuite,
qu’à supposer recevable, le recours serait manifestement mal
fondé,
que le rejet de la requête de mainlevée ne prive pas la
recourante de la faculté de réclamer le montant de la facture qu’elle
invoque devant le juge ordinaire par une action au fond et, dans ce cadre,
de faire entendre les témoins et produire les justificatifs qu’elle souhaite ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
-
5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________ Sàrl,
-Mme F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’466 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
-
6 -
Le greffier :