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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.051541-160657
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 67 al. 1 ch. 4 ; 69 al. 2 ch. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 janvier
2016, à la suite de l’audience du 14 janvier 2016, par le Juge de paix du
district de Nyon, notifié au poursuivant le 20 janvier 2016, rejetant la
requête de mainlevée déposée par I., à [...], dans la poursuite n°
7'608'454 de l’Office des poursuites du district de Nyon ouverte par le
recourant contre Y., à [...], fixant les frais judiciaires à 660 fr., les
mettant à la charge du poursuivant et disant que celui-ci versera à la
poursuivie la somme de 3'000 fr. à titre de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 22
janvier 2016 par le poursuivant,
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une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 7'608’454
de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié le 28 septembre 2015
à la réquisition de I.________ à Y.________ et frappé d’opposition totale,
portant sur les sommes de 130'064 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31
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mars 2015 et 17'217 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 et
indiquant comme titre de la créance au cause de l’obligation : « Contrat de
collaboration technique du 01.01.1998, résilié par le créancier le
23.12.2014 avec effet au 31.03.2015. // Contrat de travail du 03.01.00,
résilié par le créancier le 20.12.14 avec effet le 31.3.15 » et « Idem » ;
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un extrait du Registre du commerce concernant la poursuivie ;
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une copie du « contrat de collaboration technique » avec définition de
mission signé par les parties à une date non mentionnée, prévoyant une
prise d’effet le 1
er
janvier 1998 et notamment ce qui suit :
« (...)
ARTICLE 7. HONORAIRES
En contrepartie de ses services, monsieur I.________ effectuera une facturation
mensuelle de ses honoraires fixés forfaitairement à 6 000,- CHF HT.
Ces honoraires ainsi définis constituent un forfait qui ne saurait subir de
majoration du fait des horaires réellement effectués par monsieur I.________.
(...) » ;
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une copie de la lettre du 23 décembre 2014, avec accusé de réception,
par laquelle le poursuivant résilie le « contrat de collaboration technique
conclu avec Y.________ le 3 janvier 2000 » avec effet au 31 mars 2015 ;
-
une copie du « contrat de travail » avec définition de mission signé par
les parties à une date non mentionnée, prévoyant une prise d’effet le 3
janvier 2000 et notamment ce qui suit :
« (...)
ARTICLE 7. REMUNERATION
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4 -
En contrepartie de ses services, monsieur I.________ percevra une rémunération
fixe mensuelle brute de 4250 Francs Français qui sera versée 12 fois l’an.
(...) »
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une copie de la lettre du 20 décembre 2014, avec accusé de réception,
par laquelle le poursuivant déclarer résilier le « contrat de travail conclu
avec Y.________ le 3 janvier 2000 » avec effet au 31 mars 2015 ;
-
une copie de « l’appel pour paiement » du 13 octobre 2013, avec copie
de l’enveloppe recommandée postée le même jour, par lequel le
poursuivant réclame à la poursuivie la rémunération prévue par le contrat
de collaboration technique, par 24'000 fr. pour la période courant du mois
de juillet au mois d’octobre 2013 ;
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une copie de « l’appel pour paiement » du 12 décembre 2013 en
polonais, avec traduction certifiée en français et copie de l’enveloppe
recommandée postée le 16 décembre 2013, par lequel le poursuivant
réclame à la poursuivie la rémunération prévue par le contrat de 1998, par
12'000 fr. pour les mois de novembre et de décembre 2013 ;
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des copies de correspondances en polonais non traduites du poursuivant
à la poursuivie, avec accusés de réception
-
une copie de « l’appel pour paiement » du 13 juin 2014 en polonais avec
traduction certifiée en français et copie de l’accusé de réception, par
lequel le poursuivant réclame à la poursuivie la rémunération prévue par
le contrat de 1998, par 12'000 fr. pour les mois de mai et juin 2014, et
faisant état d’un arriéré de 72'000 francs ;
-
une copie de « l’appel à paiement » du 13 avril 2015, avec accusé de
réception, par lequel le poursuivant réclame à la poursuivie la somme de
22'064 fr. résultant du contrat de 1998 pour les mois de janvier à avril
2015 ;
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5 -
-
une copie de la mise en demeure du 25 mai 2015, avec accusé de
réception, par laquelle le poursuivant a réclamé à la poursuivie, les
sommes de 130'064 fr. résultant du « contrat de collaboration technique »
et de 16'035 € 65 résultant du contrat de travail à titre d’arriéré de
salaire ;
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une copie d’un certificat médical du 20 août 2013 rédigé en polonais,
avec traduction certifiée en français, attestant d’une incapacité de travail
du poursuivant pour la période du 19 août au 31 octobre 2013 ;
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une copie de la lettre du 3 juin 2014 du conseil de la poursuivie au
poursuivant, faisant valoir que les rapports contractuels avaient
valablement été résiliés par courrier du 4 juillet 2013 et que le poursuivant
n’avait depuis fourni aucune prestation, de sorte que la poursuivie
s’opposait aux prétentions figurant dans un courrier du poursuivant du 28
avril 2014 ;
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une copie de l’attestation en polonais, avec traduction certifiée en
français, de l’Office de poste de [...] (Pologne) attestant, sur requête du
poursuivant, que du 28 juin au 31 juillet 2013, aucune trace d’un envoi
recommandé adressé au poursuivant n’avait été trouvée ;
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une copie du commandement de payer la somme de 72'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 10 juillet 2013 notifié le 18 août 2014 à la requête
de I.________ à Y.________ dans la poursuite n° 7'122'892 de l’Office des
poursuites du district de Nyon et frappé d’opposition totale et indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de
collaboration technique du 1
er
janvier 1998, convention du 3 janvier 2000,
rappels de paiement des 13.10.2013, 02.03.2014, 28.04.2014. » ;
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des copies des actes de la procédure de mainlevée de l’opposition au
commandement de payer n° 7'122'892 précité ayant abouti à un prononcé
du Juge de paix du district de Nyon du 27 novembre 2014, rejetant la
requête de mainlevée, pour le motif que le commandement de payer ne
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mentionnait pas la période pour lesquelles les indemnités contractuelles
étaient exigées ;
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une copie certifiée conforme, avec traduction certifiée en français, de
l’ordonnance rendue le 20 avril 2015 par le Tribunal du District au IIIe
Section pénale, annulant l’ordonnance de non-lieu rendu par le Procureur
de District à [...] (Pologne) ;
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une copie du courrier du Ministère public de l’arrondissement de la Côte
au conseil polonais du poursuivant du 10 août 2015, mentionnant que des
sûretés devaient être fournies ;
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une copie d’un courriel de l’administrateur de la poursuivie au
poursuivant proposant un règlement amiable du litige avant une audience
du 15 octobre 2013 et proposant une rencontre le 1
er
octobre 2013 ;
-
une copie de la lettre du 4 juillet 2013, par laquelle la poursuivie déclare
avoir remis ce pli en mains propres au poursuivant et résilier le contrat de
travail et la collaboration entre les parties ;
attendu que le premier juge a relevé que les prétentions
déduites en poursuite avaient trait à des prestations périodiques et que le
commandement de payer ne mentionnait pas la période pour laquelle ces
prestations étaient réclamées, ce qui justifiait le rejet de la requête,
que le recourant fait valoir qu’il n’a pas rédigé le
commandement de payer en cause et qu’il appartient à l’office de le faire
sur la base des documents qui lui sont remis, de sorte que, si la réquisition
de poursuite était incomplète, il incombait à l’office des poursuites de lui
demander de la compléter,
que selon l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite et
le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP) doivent contenir, entre
autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de
l'obligation,
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7 -
que ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi
sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF
141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid.
2.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ;
Ruedin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 69 LP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute
périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi,
conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement
de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit,
qu’en d’autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de
faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée
subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173
précité ; 121 III 18 consid. 2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2
in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
qu’il s’ensuit que, lorsque la poursuite tend au recouvrement
de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers,
etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans
exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de
payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces
prestations sont réclamées (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A_861/2013
consid. 2.3 ; arrêt du TC VD du 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32 ;
Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2
e
éd. 2010, n.
40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée),
que même si elles dérivent d'une même cause juridique
("Rechtsgrund"), elles n’en sont pas moins des créances distinctes,
soumises à leur propre sort, une correspondance échangée préalablement
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entre le poursuivant et le poursuivi n’y changeant rien (TF 5A_413/2011 du
22 juillet 2011 consid. 2 in fine),
que la caractérisation de la prétention étant essentielle, la
cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée
devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée,
notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu’aucune indication
quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF, 22 juin
2015/175 ; CPF, 18 décembre 2014/438 ; CPF, 2 juillet 2014/242 ; CPF, 17
décembre 2013/501 ; CPF, 16 mars 2012/80 ; CPF, 9 janvier 2012/20 ; CPF,
4 mars 2010/100 ; CPF, 29 octobre 2009/369),
qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas que les créances
en poursuite ont trait à des prestations périodiques,
que le commandement de payer, rédigé sur la base de la
réquisition de poursuite du recourant, ne mentionne pas la période pour
laquelle ces prestations périodiques sont réclamées,
que c’est dès lors à juste titre au regard de la jurisprudence
susmentionnée que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée ;
qu’il n’appartenait pas à l’office de poursuite de signaler au
recourant cette lacune avant de rédiger le commandement de payer,
l’office étant strictement lié par les mentions figurant sur la réquisition
qu’il doit reprendre (ATF 141 III 173 consid. 2.3),
que, partant, le recours manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 690 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant
I..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Alexandra Suter, juriste, (pour I.),
-Me Nicolas Gilliard, avocat, (pour Y.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 72’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
10 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :