Appeal inadmissible for lack of reasoning in debt enforcement

CPF kc15-049146-127/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências19 de abr. de 2016Dismissed

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Resumo Omnilex

The Court of Appeal in debt enforcement reviewed a challenge to a definitive removal of objection ordered by the Lausanne justices of the peace. The pursued party’s letter was timely but contained no cognizable legal grounds against the first-instance ruling; it merely asked for time to negotiate a new arrangement. The court therefore held the appeal inadmissible. It also noted that the absence of a power of attorney for the spouse who signed the filing was not decisive and that the decision was rendered without costs.

Sumário Omnilex

Art. 321 CPC; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings: the appeal must be filed in writing and be reasoned within the meaning of Art. 321 al. 1 CPC. The reasoning must, at minimum, meet the standards applicable to an appeal brief: the appellant must identify the challenged passages of the decision and explain, in a way that can be understood by the appellate court, why the decision is wrong. The complete reasoning must appear in the appeal itself and cannot be supplemented later. If the filing contains no cognizable criticism of the challenged decision, the appellate court does not enter into the matter. A filing lodged during the period for requesting reasons may be treated as such a request (consid. 2-4).

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.049146-160538 127 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 avril 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 5 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7'891 fr. 15, plus intérêt au taux de 3% l'an dès le 9 décembre 2013, 508 fr. 60 et 5 fr. 50, sans intérêt, de l'opposition formée par K.________, à Cheseaux-sur- Lausanne, ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 210 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu l’envoi du dispositif de cette décision aux parties le 12 janvier 2016 et sa notification au poursuivi le 20 janvier 2016, vu la lettre du poursuivi datée du 29 janvier et postée le lundi 1 er février 2016, signée par son épouse, dans laquelle il déclare faire « opposition » à la décision du juge de paix, explique avoir obtenu de l’office d’impôt un arrangement qu’il n’a plus été en mesure d’honorer après quelques mois et demande au juge de « reconsidérer [sa] décision le temps [qu’il] puisse trouver un nouvel arrangement de manière qu’il n’y ait pas de continuation de la poursuite », vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 mars 2016 sous pli recommandé, que le poursuivi a retiré le 17 mars 2016 au guichet de la poste, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 6 avril 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours déposé le lundi 1 er février 2016 (art. 142 al. 3 CPC) l’a été en temps utile ;

  • 3 - attendu que l’épouse du poursuivi, qui a signé le recours, n’a pas justifié de ses pouvoirs par une procuration, qu’il ne lui a cependant pas été imparti de délai, au sens de l’art. 132 al. 1 CPC, pour produire une procuration, de sorte que le vice ne saurait, par application du principe de la bonne foi, être opposé au recourant et, au demeurant, reste sans conséquence, vu le sort du recours ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

  • 4 - que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours tend en substance à obtenir un délai afin de permettre au poursuivi de trouver un nouvel arrangement avec le poursuivant, qu’il ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, qu’il ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’405 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 6 - La greffière :

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive removal of objectionappeal admissibilityreasoned appealprocedural formalismtimelinesspower of attorneyno costs

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Questão jurídica principal

Whether the filing met the appeal time limit under Article 321 CPC

Decisão extraída

The filing was timely because it was lodged within the time for requesting reasons after service of the dispositive part.

Fundamentação extraída

An appeal can already be exercised within the period for requesting motivation; a filing in that period is treated as such a request.

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissibly motivated under Article 321 CPC

Decisão extraída

No. The filing contained no recognizable criticism of the definitive removal order and only sought time to reach a new arrangement.

Fundamentação extraída

The appeal must itself contain a reasoned challenge identifying the attacked parts of the decision and the supporting file passages. Absent any cognizable ground of appeal, the court cannot enter into the matter.

Questão jurídica principal

Whether the lack of a proxy from the signatory spouse prevented consideration of the filing

Decisão extraída

The defect was not relied on against the appellant and had no consequence given the inadmissibility of the appeal.

Fundamentação extraída

No deadline was set to produce a power of attorney; in any event the appeal failed on other grounds.

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