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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.047363-160453
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 mai 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne,
contre le prononcé rendu le 17 décembre 2015, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à S.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de l’Etat de Vaud, Département des institutions
et de la sécurité, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le
21 octobre 2015 à S.________ un commandement de payer n° 7'624'171
requérant paiement de 21'121 fr. 55 sans intérêt et de 18 fr. 30 sans
intérêt et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «
Montant dû au 02.10.2015 selon : Frais pénaux N° 238761, dans l’enquête
[...] – Jugement Tribunal correct. Frais pénaux N° 238761 dans l’enquête
[...] – Jugement CAPE n° 2 du 13.01.2015 ; Frais de procédure
antérieure(s). »
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 29 octobre 2015, l’Etat de Vaud a requis avec suite de frais
et dépens la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence des
montants en poursuite. A l’appui de cette requête, le poursuivant a produit
:
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une deuxième expédition conforme du jugement rendu le 23 juillet 2014
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, attesté
définitif et exécutoire, qui contient sous chiffre 6 (« Les frais ») de ses
considérants le passage suivant :
« L’indemnité d’office allouée au conseil d’office de S., l’avocat [...], sera
arrêtée au vu de la liste des opérations produite à CHF 9'461.90 TTC, sous
déduction de CHF 2'900.- TTC et de CHF 1'852.60 TTC d’ores et déjà perçus. »
et dont le chiffre X du dispositif est libellé comme il suit :
« X.Met à la charge de S. une partie des frais de procédure
arrêtés à CHF 16'841.65, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office
l’avocat [...] par CHF 9'461.90 TTC, sous déduction de CHF 2'900.- et CHF
1'852.60 d’ores et déjà perçus. » ;
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une deuxième expédition certifiée conforme du jugement du 13 janvier
2015 de la Cour d’appel pénale, attesté définitif et exécutoire, qui, sous
chiffre II de son dispositif, a confirmé le jugement qui précède et dont les
chiffres IV et V du dispositif sont libellés comme il suit :
« IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un
montant de 2'884 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me [...].
V. Les frais d’appel, par 2'790 fr., sont répartis comme il suit :
(...)
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à la charge de S.________, la moitié des frais communs, plus l’indemnité de son
défendeur d’office fixée sous ch. IV ci-dessus, soit 4'279 fr. 90. »
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une copie d’un avis de rejet de réquisition de poursuite contre S.________,
adressé au poursuivant le 14 septembre 2015 et arrêtant les frais de
l’office à 18 francs 30 ;
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un relevé du dossier n° [...] du poursuivi.
La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi par avis
recommandé du 6 novembre 2015, lui fixant un délai au 8 décembre 2015
pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles et l’avisant qu’il serait
statué sans audience à l’échéance de ce délai.
2.Par prononcé rendu le 17 décembre 2015, notifié au
poursuivant le 11 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4'022 fr.
15 sans intérêt, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi à hauteur de 160 fr. et du poursuivant à hauteur de 200 fr. et dit
qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait au poursuivant son avance
de frais à concurrence de 160 francs.
Par lettre du 12 janvier 2016, le poursuivant a requis la
motivation de ce prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 8 mars 2016.
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En bref, le premier juge a retenu que le juge de la mainlevée
devait examiner d’office si les conditions d’exécution d’un jugement
étaient réalisées, que les jugements produits, dont la force exécutoire
était établie, valaient titres à la mainlevée définitive pour les frais de
justice, qu’en revanche, en ce qui concerne le remboursement de
l’assistance judiciaire, la réalisation des conditions de l’art. 123 CPC
n’étaient pas établies et que seul le montant de 4'022 fr. 15
correspondant aux frais de procédure, pouvait donner lieu à la mainlevée
définitive.
3.Par acte du 17 mars 2016, l’Etat de Vaud a recouru contre le
prononcé qui précède, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce
sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 8'774 fr.
Le recours a été notifié à l’intimé par pli recommandé du 11
avril 2016, avis lui étant donné qu’un délai non prolongeable de dix jours
dès réception de l’acte lui était imparti pour déposer une réponse.
L’intimé a déposé le 19 avril 2016 un « recours » en réponse
au recours de l’Etat de Vaud. Il adhère au prononcé dans la mesure où
celui-ci retient qu’il ne pourra payer que le jour où sa situation financière
le permettra. Il dit être actuellement financièrement ruiné et ne plus être
en mesure de payer des frais de justice.
E n d r o i t :
I.Le recours, motivé, a été déposé à temps et dans les formes
requises. Il est recevable (art. 321 al. 2 CPC).
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La réponse sur le recours est également recevable (art. 322 al.
2 CPC).
II.a) Aux termes de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. En matière pénale, tout jugement passé en force
rendu en vertu du Code pénal fédéral ou d’une autre loi fédérale est
exécutoire sur tout le territoire suisse, notamment en ce qui concerne les
frais (Panchaud & Caprez, La mainlevée d’opposition, § 101).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 8
février 2007/36 et les réf. cit.). Il appartient toutefois au poursuivant
d’apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux
conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou
exécutoire (CPF, 3 juillet 2014/244).
La reconnaissance judiciaire d’une créance dont l’exigibilité est
subordonnée à la survenance d’un événement incertain (art. 151 CO)
donne lieu à la mainlevée si le poursuivant a fait établir par le juge
ordinaire la survenance de l’événement. Le poursuivant peut toutefois se
dispenser de ce constat si la survenance de l’événement est notoire
(Panchaud & Caprez, op. cit., § 110 I).
b) En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office ; l’art. 135 al. 4 est réservé. L’art. 135 CPP dispose que le
défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou
le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al.
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2). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure,
il est tenu de rembourser à la Confédération ou au canton les frais
d’honoraires dès que sa situation le permet (al. 3 let. a).
La jurisprudence constante de la cour de céans a précisé que,
lorsqu’une décision judiciaire subordonnait un paiement à une condition
suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition
n’était levée que si le créancier prouvait par pièces que cette condition
était remplie (CPF, 12 mars 2015/78 et références ; CPF, 6 février
2015/29 ; CPF 10 octobre 2013/402).
c) C’est donc à bon droit que le premier juge a refusé la
mainlevée pour les honoraires du conseil d’office de l’intimé, le recourant
n’ayant pas établi en première instance la survenance de la condition,
savoir une situation financière permettant d’exiger de l’intimé qu’il
rembourse les frais de défense d’office. Ce point n’est au demeurant pas
remis en question dans le recours. En revanche, il est exact que le premier
juge a mal interprété le chiffre X du jugement pénal du 23 juillet 2014, qui
fixe les frais de justice à 16'841 fr. 65, y compris l’indemnité globale due
au défenseur d’office, par 9'461 fr. 90. Les déductions de 2'900 fr. et de
1'852 fr. 60 concernent uniquement le montant de l’indemnité d’office et
représentent les montants qui avaient déjà été versés au défenseur
d’office à titre d’acomptes. Cette interprétation du chiffre X résulte
clairement des motifs du jugement. Au demeurant, l’intimé n’a ni établi ni
même allégué qu’il aurait lui-même déjà versé en cours d’instruction
pénale des montants au titre de frais judiciaires.
Cela étant, il y a lieu de constater que les frais dus sur la base
du jugement du tribunal correctionnel s’élèvent à 7'379 fr. 75 (16'841 fr.
65 – 9'461 francs 90) et ceux dus sur la base du jugement d’appel à 1'395
fr. (2790 : 2), soit un total de 8'774 fr. 75.
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Il en résulte que le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à
concurrence de 8'774 fr. 75.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés
à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance des frais de recours
étant restituée au recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par S.________ au commandement de payer n° 7'624'171 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
requête de l’Etat de Vaud, Département des institutions et de
la sécurité, est définitivement levée à concurrence de 8'774 fr.
75 (huit mille sept cent septante-quatre francs et septante-
cinq centimes), sans intérêts.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
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IV. L’avance de frais de 360 fr. (trois cent soixante francs)
effectuée par l’Etat de Vaud, Département des institutions et
de la sécurité, lui est restituée.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud),
-M. S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’752 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :