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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.045914-160475
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 135 al. 4, 426 al. 1 et 2 CPP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD,
représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le
prononcé rendu le 14 janvier 2016, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la
cause opposant le recourant à C.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service
juridique et législatif, l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois a notifié le 24 août 2015 à C., dans la poursuite n°
7'570'332, un commandement de payer la somme de 9'102 fr. sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû au 06.08.2015 selon : Frais pénaux no [...] dans l’enquête
[...] – Prononcé du 17 mars 2015 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 21 octobre 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois la mainlevée définitive de cette opposition, A
l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer
susmentionné, une première expédition du jugement rendu le 17 mars
2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire
dès le 17 mars 2015, selon attestation du 24 avril 2015, dont le chiffre II
du dispositif est le suivant :
« MET les frais, par CHF 3'000.- à la charge de C., le solde demeurant à
l’Etat, ainsi que le montant de l’indemnité au conseil d’office, par CHF 6'102.-,
dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du
débiteur le permet. ».
Par courrier recommandé du 20 novembre 2015, la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois a transmis la requête au poursuivi et
lui a imparti un délai au 21 décembre 2015 pour se déterminer.
Le poursuivi n’a pas procédé.
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3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 janvier
2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête
de mainlevée, fixé les frais judiciaires à 210 fr., les a mis à la charge du
poursuivant et n’a pas alloué de dépens. Ce pli a été notifié au poursuivant
le 18 janvier 2016.
Le même jour, le poursuivant a requis la motivation du
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mars
2016 et notifiés au poursuivant le lendemain. En bref le premier juge a
considéré que le poursuivant n’avait pas établi que la situation financière
du poursuivi lui permettait de rembourser les frais en cause, condition
posée par le dispositif du jugement du 17 mars 2015.
4.Le poursuivant a recouru contre ce prononcé le 18 mars 2016
en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la
mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 3'000
francs.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été
imparti.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours, motivé
conformément à l’art. 321 al. 2 CPC, est recevable.
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II.Le recourant soutient que la condition posée par le jugement
du 17 mars 2015 ne vise que le montant de l’indemnité de conseil d’office
et non les frais de justice mis à la charge de l’intimé, par 3'000 francs.
Il n’est pas contesté que le jugement du 17 mars 2015
constitue un titre à la mainlevée définitive.
L’art. 426 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0) prévoit à ses alinéas 1 et 2 que le prévenu supporte les
frais de procédure s’il est condamné, ou s’il est acquitté mais a de
manière fautive et illicite provoqué l’ouverture de la procédure ou l’a
rendue plus difficile. Font toutefois exception des frais afférents à la
défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP étant par ailleurs réservé. Selon cette
dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de
rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le
permet. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du
système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux
frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d’office sont mis à
sa charge, mais que ceux-ci sont assumé par l’Etat et qu’est réservé un
remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect
devant le cas échéant faire l’objet d’une procédure ultérieure au sens des
art. 363 ss CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid 1.3 ; Cf.
Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxis Kommentar, 2009 n. 2 ad art.
426 CPP). La cour de céans a été amenée à plusieurs reprises à appliquer
ces principes ; en revanche les art. 135 al. 4 et 426 al. 1 CPP ne posent
aucune condition pour le paiement des frais de justice (cf. CPF, 12 mars
2015/78 et les références).
En l’espèce, est déterminante la teneur du dispositif du
jugement au fond. Or, il apparaît à la lecture du chiffre II du dispositif du
jugement pénal du 17 mars 2015 que c’est uniquement le remboursement
de l’indemnité d’office qui est soumise à la condition que la situation du
poursuivi le permette. En effet, en principe, le terme « dont » ne renvoie
pas à plusieurs termes différents, mais au dernier cité.
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5 -
Il y a donc lieu d’admettre que les frais de justice, par 3'000
fr., n’étaient pas soumis à cette condition et que la mainlevée définitive
devait être prononcée à concurrence de ce montant.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est
prononcée à concurrence de 3'000 francs.
Vu l’issue du recours, et dès lors que la mainlevée était
réclamée pour 9'102 fr. les frais judiciaires de première instance doivent
être mis à raison des deux tiers, par 140 fr., à la charge du poursuivant et
d’un tiers, par 70 fr., à la charge du poursuivi.
Dès lors que le recours portait sur la somme de 3'000 fr., les
frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 315 fr., doivent être mis
entièrement à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 7'570'332 de
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié
à la réquisition de Etat de Vaud, est définitivement levée à
concurrence de 3'000 fr. (trois mille francs) sans intérêt.
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6 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs) sont mis à la charge du poursuivant à
raison de 140 fr. (cent quarante francs) et à la charge du
poursuivi à raison de 70 fr. (septante francs).
Le poursuivi C.________ versera au poursuivant Etat de Vaud la
somme de 70 fr. (septante francs) à titre de restitution
partielle de l’avance de frais de première instance..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé C.________ versera au recourant Etat de Vaud la
somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud),
-M. C.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :