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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.044926-160239
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 82 LP ; 279 al. 2 CPC (CH) ; 140 al. 1 aCC et 371e aCPC
(VD)
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à [...],
contre le prononcé rendu le 17 décembre 2015, à la suite de l’audience du
3 décembre 2015, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
dans la poursuite n° 7'423’058 de l’Office des poursuites du même district
exercée à l’instance de R., à [...], contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 20 avril 2015, à la réquisition de R., l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Z., dans le
cadre de la poursuite n° 7'423'058, un commandement de payer la
somme de 100'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 1994,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Liquidation du régime matrimonial ». Le poursuivi a formé opposition en
indiquant : « non retour (sic) à meilleure fortune – Opposition totale ».
b) Le 20 octobre 2015, la poursuivante a déposé une requête
de mainlevée d’opposition, à l’appui de laquelle elle a produit :
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l’original du commandement de payer ;
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une copie du dispositif du prononcé rendu le 16 juillet 2015 par le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois, déclarant irrecevable l’exception
de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi dans le cadre
de la poursuite n° 7'423'058 à concurrence de 38'453 fr. 65, sous
déduction d’un manco mensuel de 1'346 fr. 50 ;
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une copie du prononcé motivé de la décision qui précède, envoyé pour
notification aux parties le 24 juillet 2015 et déclaré définitif et exécutoire
dès le 14 août 2015 ;
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une copie du jugement de divorce des époux Z.R.________, rendu le 21
février 2005 par le Tribunal civil du district de [...], qui constate que le
régime matrimonial des époux est liquidé (ch. 2 du dispositif) et qui se
réfère à cet égard, dans ses considérants, à la convention de vie séparée
conclue par les époux le 6 octobre 1994, en indiquant qu’elle a été
précédemment ratifiée dans le cadre de mesures protectrices de l’union
conjugale ;
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une copie de la convention de vie séparée conclue par les époux
Z.R.________ le 6 octobre 1994, dont le chiffre 5 a la teneur suivante :
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« Le mari reconnaît devoir à son épouse une somme de Frs. 100'000.--
correspondant à des biens propres qui ont été investis dans la fiduciaire qu’il
dirige et dans laquelle l’épouse a travaillé à temps partiel.
Il remboursera cette somme selon ses facultés, mais au minimum à raison d’un
versement de Frs 4'000.-- à fin juin de chaque année et Frs 4'000.-- à fin
décembre de chaque année.
De plus, le mari renonce à tout droit sur l’immeuble sis [...] à [...].
De son côté, l’épouse renonce à tout droit sur la fiduciaire dirigée par son mari. ».
c) Par avis du 6 novembre 2015, la requête de mainlevée
d’opposition a été notifiée au poursuivi et les parties ont été citées à
comparaître à l’audience de mainlevée du 3 décembre 2015.
Par acte du 24 novembre 2015, le poursuivi s’est déterminé
sur la requête, concluant implicitement à son rejet. Il a produit, outre une
copie du commandement de payer :
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une copie du jugement du 23 août 2001 du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de Z.________ ;
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une copie du compte des frais et tableau de distribution des deniers de
cette faillite, déposé le 4 avril 2002 ;
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une copie du commandement de payer notifié le 12 mai 2005 à
Z., à la réquisition de R., dans la poursuite n° 2'114'955 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest portant sur la même créance
que la poursuite qui fait l’objet de la présente cause ;
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une copie d’une lettre du 26 août 2005 de Z.________ à la Justice de paix
du district de Lausanne ;
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une copie d’une convention du 31 août 1998, par laquelle Z.________ a
vendu sa fiduciaire à [...] SA pour un prix à définir sur la base des comptes
au 30 juin 2000, sous déduction de deux acomptes payables en mains de
R.________, soit un acompte de 37’000 fr. échu à la signature du contrat et
un acompte de 10'000 fr. échu le 30 juin 1999 ;
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une copie d’une lettre du 18 août 2000 de [...] SA à R.________,
établissant le décompte du prix de cession, constatant que les deux
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acomptes versés à R.________ dépassent ce prix et renonçant au solde en
sa faveur ;
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une copie d’un acte notarié du 11 février 1998, relatif à la vente par
Z.________ à son fils de sa part de copropriété sur l’immeuble conjugal sis
[...], à [...] ;
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une copie du commandement de payer n° 130’338 notifié le 21
novembre 1995 à Z.________ par l’Office des poursuites de [...] dans le
cadre d’une poursuite en réalisation d’une cédule hypothécaire grevant
l’immeuble précité.
2.Par prononcé du 17 décembre 2015, le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 100'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 13 mai
2005 (I), a arrêté les frais à 480 fr., compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci
devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de
480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre du 19 décembre 2015, le poursuivi a requis la
motivation de cette décision.
Les motifs ont été adressés aux parties le 3 et notifiés au
poursuivi le 5 février 2016. En bref, le premier juge a considéré que la
convention du 6 octobre 1994 ne constituait pas une convention sur les
effets accessoires du divorce, faute de ratification par le juge, mais une
reconnaissance de dette sous seing privé, que la créance en poursuite –
non produite dans la faillite du poursuivi – était soumise aux mêmes
restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens avait été
délivré, que le dispositif du 17 décembre 2015 contenait une erreur dans
la mesure où il allouait des intérêts, que, vu le commandement de payer
notifié le 12 mai 2005 qui avait fait courir un nouveau délai de dix ans, la
prescription n’était pas atteinte et que les conventions des 11 février et 31
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août 1998 ne rendaient pas vraisemblable l’existence d’une créance
opposable en compensation.
3.Par acte daté du 8 et posté le 9 février 2016, le poursuivi a
recouru contre le prononcé qui précède et conclu, avec suite de frais, à
son annulation et au refus de la mainlevée d’opposition.
Par décision du 22 février 2016, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif.
Par lettre du 2 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formulée en temps utile (art.
239 al. 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
Le recours, déposé dans les formes requises, par écrit et
motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du
prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).
II.a) Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qui est
soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure
sur pièces ("Urkundenprozess" ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas
de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre
exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force
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probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle,
et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid.
7.2.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des
poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose
jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583
consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les
parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge
ordinaire en ouvrant notamment action en reconnaissance,
respectivement en libération de dette ou en constatation de l'inexistence
de la créance (art. 79, 83 al. 2 et 85a LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).
Le juge de la mainlevée n’est pas lié par les conclusions des
parties en ce qui concerne le genre de mainlevée, définitive ou provisoire,
qui doit être prononcée. Il en décide au vu du titre qui lui est présenté
(CPF, 12 novembre 2015/312 consid. II et les réf. citées).
b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1
LP). Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont
assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La question
du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le
juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF, 12 novembre
2015/312 précité consid. III a) ; CPF, 3 juillet 2014/244 ; CPF, 8 février
2007/36 ; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant
d’apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux
conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son
caractère définitif et/ou exécutoire (CPF, 3 juillet 2014/244). Le juge de la
mainlevée n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis
le caractère exécutoire de la décision invoquée. Ces exigences de forme
ne sont pas d’un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement
respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses
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d’une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus
agir en libération de dette (CPF, 12 novembre 2015/312 consid. III a)
précité et les réf. citées).
Le créancier qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette
constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance
de dette au sens de cette disposition, il faut entendre, notamment, l'acte
signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible
(ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2).
Une transaction extrajudiciaire peut contenir une
reconnaissance de dette (Staehelin, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd., 2010, n. 112
ad 82 SchKG [LP]). En matière matrimoniale, il résulte toutefois des
anciens art. 140 al. 1 CC (Code civil ; RS 210) et 371e CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, que la
convention sur les effets accessoires du divorce, qui doit figurer dans le
dispositif ou être annexée au jugement, le dispositif y renvoyant
expressément, n’était valable qu’une fois ratifiée par le juge. Cette règle a
été reprise par l’art. 279 al. 2 CPC, selon lequel la convention sur les effets
du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le juge. La ratification
judiciaire est une condition de validité de la convention
(Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozess-recht, Zurich-Bâle-Genève
2013, § 21, n. 72, p. 410; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure
civile commenté, n. 23 ad art. 279 CPC).
Une convention sur les effets accessoires du divorce non
ratifiée par le juge n’est pas valable et ne peut donner lieu ni à la
mainlevée définitive, ni à la mainlevée provisoire (CPF, 12 novembre
2015/312 ; JT 1946 II 123).
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c) En l’espèce, l’intimée poursuit son ex-mari en paiement du
montant de 100'000 fr. à titre de « liquidation du régime matrimonial ».
Celle-ci constitue l’un des effets accessoires du divorce. L’intimée n’a pas
précisé si sa requête tendait à la mainlevée définitive ou provisoire. Elle a
produit une copie du jugement de divorce du 21 février 2005, qui
mentionne dans ses considérants l’existence de la « convention de vie
séparée » du 6 octobre 1994, en indiquant qu’elle a été ratifiée par le juge
des mesures protectrices de l’union conjugale, mais qui ne statue pas sur
la liquidation du régime matrimonial. Le jugement retient en effet que la
conclusion prise dans ce sens par l’épouse est « sans objet » et constate,
sous chiffre 2 du dispositif, que le régime matrimonial est liquidé. Le
jugement de divorce, qui n’est au demeurant pas attesté définitif et
exécutoire, ne constitue dès lors pas un titre de mainlevée définitive pour
la créance en liquidation du régime matrimonial qui fait l’objet de la
présente poursuite. La décision du premier juge est à cet égard bien
fondée.
Le premier juge a considéré en revanche que la « convention
de vie séparée » du 6 octobre 1994 valait reconnaissance de dette au sens
de l’art. 82 LP. L’intimée n’a toutefois pas rapporté la preuve d’une
ratification définitive et exécutoire de cette convention, qui est antérieure
au divorce et dont le chiffre 5 concerne un effet accessoire du divorce, de
sorte que les conditions de validité de cette convention ne sont pas
établies. L’indication contenue dans le jugement de divorce que cette
convention a été ratifiée est à cet égard insuffisante, d’autant que, comme
indiqué ci-dessus, le jugement de divorce lui-même n’est pas attesté
définitif et exécutoire. Au demeurant, la question de savoir si une
convention sur les effets accessoires du divorce – ou réglant certains de
ces effets – peut être valablement ratifiée dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale doit être réservée.
Il résulte de ce qui précède que la mainlevée provisoire de
l’opposition ne peut pas être prononcée sur la base de la convention du 6
octobre 1994.
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III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au
commandement de payer en cause est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), qui en
a déjà fait l’avance.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui
doit lui rembourser son avance de frais à concurrence de 750 francs.
Il n’est pas alloué de dépens de première ni de deuxième
instance, le poursuivi et recourant ayant procédé sans l’assistance d’un
conseil.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par Z.________ au commandement de payer n° 7’423'058 de
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié
à la réquisition de R.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
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Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée R.________ doit verser au recourant Z.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-Mme R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :