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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.043851-160331
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 novembre 2015, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne et adressé pour notification aux parties le 14 décembre 2015,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'346 fr. 50, de
l’opposition formée par H.________, à Lausanne, à la poursuite n°
7’293'106 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée
contre lui à l’instance d’Y.________AG, à Schwerzenbach, arrêtant à 150 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante,
les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en
conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à
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concurrence de 150 fr. et lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens,
en défraiement de son représentant professionnel,
vu la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix le 23
décembre 2015, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été
notifié le 16 décembre 2015 et déclarant s’opposer à cette décision « qui
ne prend pas en compte [sa] situation telle que décrite »,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 et notifié au
poursuivi le 9 février 2016,
vu la lettre adressée au juge de paix le 17 février 2016, dans
laquelle le poursuivi fait valoir que, sans revenu et sans fortune et soutenu
par le RI, avec des enfants mineurs à charge, il ne dispose d’aucune
ressource pour payer la dette réclamée et qu’au vu de sa situation, il lui
paraît impossible d’être poursuivi,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut également s’exercer déjà dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme valant en outre demande de motivation,
qu’en l’espèce, tant la lettre du 23 décembre 2015 que celle
du 17 février 2016 ont été déposées en temps utile par H.________ ;
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attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne démontre pas le caractère
erroné du prononcé du juge de paix, mais se plaint du fait qu’il n’a pas été
tenu compte de sa situation économique, dont la précarité ne lui
permettrait pas de payer la dette réclamée et devrait même l’empêcher
d’être poursuivi,
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qu’une telle motivation du recours n’est pas conforme aux
exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit être
déclarée irrecevable,
qu’au demeurant, même considéré comme recevable, le
recours serait manifestement mal fondé et ne pourrait qu’être rejeté (art.
322 al.1 CPC),
que, selon l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), l’acte de défaut de biens après saisie vaut
reconnaissance de dette,
que la mainlevée provisoire de l’opposition formée à une
poursuite fondée sur un tel acte est prononcée de manière presque
automatique,
que la situation économique du poursuivi ne constitue pas un
moyen libératoire ou un motif de refus de la mainlevée d’opposition ni un
motif de recours contre la décision de mainlevée,
qu’en revanche, il en sera tenu compte par l’office des
poursuites au stade de la saisie, le cas échéant ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour Y.________AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’346 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
-
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :