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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.035961-160180
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 147, 319 CPC ; 50 LPAv
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à [...],
contre le prononcé rendu le 9 octobre 2015, à la suite de l’interpellation
du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui
oppose le recourant à G., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 7 août 2015, à la réquisition de G., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à F., dans la poursuite
n° 7'563’695, un commandement de payer les montants de 38'880 fr.,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juillet 2013, de 6’462 fr. 70 plus intérêt à
5 % l’an dès le 28 septembre 2013 et de 1'006 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 11 juillet 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "Jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne du 9 juin 2015, dans le cadre de la
modération des honoraires, devenu définitif et exécutoire le 11 juillet
2015".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Le 24 août 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête tendant à la mainlevée définitive de
l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence des montants réclamés
en capital et intérêts.
A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du
commandement de payer précité, une copie d’un jugement rendu par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2015
dans le cadre de la procédure de modération opposant le poursuivi au
poursuivant, attesté définitif et exécutoire dès le 11 juillet 2015, dont le
dispositif est le suivant :
« (I) arrête les notes d’honoraires du 25 juin 2013 et du 29 août 2013 adressées
par l’intimé G.________ au requérant F.________ relatives aux opérations
effectuées du 3 mai au 24 juin 2013, respectivement du 29 juillet au 28 août
2013, dans la cause opposant P.________ SA et consorts à C.________ Sàrl et à
F., à fr. 45'342.70 (fr. 38'800.- + fr. 6'462.70), TVA comprise,
(II) met les frais de la présente décision, par fr. 1006.-, à la charge du requérant
F. et
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(III) dit qu’il n’est pas alloué de dépens. »
b) Par pli recommandé du 25 août 2015, le Juge de paix du
district de Lausanne a notifié la requête de mainlevée au poursuivi avec
avis qu’un délai au 24 septembre 2015 lui était imparti pour se déterminer
et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il
serait statué sans audience à l’issue de ce délai.
Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
3.Par prononcé du 9 octobre 2015, adressé le 30 octobre 2015
au poursuivi qui l’a reçu le 2 novembre 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
de 38'880 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 12 juillet 2015 et de
6’462 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 juillet 2015 (I), arrêté à 360 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie
poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit
qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV).
Par lettre du 3 novembre 2015, le poursuivi a requis la
motivation de ce prononcé.
Les motifs ont été adressés le 18 janvier 2016 pour notification
aux parties. Le poursuivi les a reçus le 20 janvier 2016. Le premier juge a
considéré en substance que le jugement rendu le 9 juin 2015, attesté
définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive pour les
sommes de 38'880 fr. et 6462 fr. 70, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès
le 12 juillet 2015, lendemain de son entrée en force mais que le
poursuivant ne pouvait en revanche se prévaloir de ce jugement comme
titre à la mainlevée définitive pour la somme de 1'006 fr. qui correspondait
aux frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie.
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4.Par acte du 28 janvier 2016, le poursuivi a recouru contre le
prononcé précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
requête de mainlevée déposée par le poursuivant est rejetée et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le poursuivant a déposé une réponse le 29 février 2016
concluant, à la forme, à l’irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet.
Il a par ailleurs produit une pièce nouvelle.
E n d r o i t :
I.a/aa) Le recours a été déposé dans les formes requises, par
acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification du
prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC).
bb) L’intimé soutient que dans la mesure où le recourant n’a
pas procédé dans le délai qui lui a été imparti en première instance et n’a
ainsi, en particulier, pris aucune conclusion en rejet de la requête de
mainlevée, il n’aurait pas la qualité pour recourir de sorte que son recours
devrait être déclaré irrecevable.
Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour recourir
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12, intro. Art. 308-
334 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, [ci-
après : ZPO Kommentar] 3
e
éd., n° 7 ad 321 CPC). Selon les principes
généraux applicables en procédure civile, la qualité pour recourir
présuppose tout d’abord que le recourant a été partie (à titre principal ou
accessoire, Haupt- oder Neben- Partei) à la procédure de première
instance (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 7 ad 321 CPC et les références
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citées). Des tiers peuvent également se voir reconnaître la qualité pour
recourir lorsque la loi le prévoit (cf. notamment art. 167 al. 3 CPC, art. 184
al. 3 CPC) ou lorsque leurs intérêts sont touchés par la décision contestée
(Jeandin, op. cit., n° 12, intro. Art. 308-334 ; Freiburghaus/Afheld, op. cit.,
n° 8 ad 321 CPC) par exemple parce que des frais ont été mis à sa charge
(CPF, 3 mai 2013/184). La partie recourante doit par ailleurs avoir un
intérêt digne de protection à l’annulation ou à la réforme de la décision
entreprise (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 10 ad 321 CPC et les
références citées). L'existence d'un intérêt à recourir est en effet requis
pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III
102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in
JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT
1997 I 59). Lorsque le recourant n’a pas la qualité pour recourir, l’autorité
déclare le recours irrecevable (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 11 ad 321
CPC).
Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2
e
éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le
juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête,
l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa
décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53
CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 § 1 CEDH
[Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et
al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad
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art. 253 CPC; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art.
147 CPC, également applicable en procédure sommaire (Chevalier, ZPO
Kommentar, 2
e
éd., n° 14 ad 253 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger,
(éd), Basler Kommentar ZPO, n° 14 ad 147 CPC), une partie est défaillante
lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou
ne se présente pas lorsqu’elle est cité à comparaître (al. 1). La procédure
suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi
n’en dispose autrement (al. 2). Le défaillant ne subit cependant pas de
déchéance particulière et pourra continuer à exercer tous ses droits
procéduraux dans la suite de la procédure (Tappy, in Bohnet et al. [éd.]
Code de procédure civile commenté, n° 9, ad 147 CPC).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant était partie à
la procédure de première instance. Dans la mesure où la décision
entreprise prononce la mainlevée définitive de son opposition à
concurrence d’un montant total de 45'342 francs 70 plus intérêt à 5 % l’an
dès le 12 juillet 2015 et met par ailleurs à sa charge les frais de justice à
hauteur de 360 fr. ainsi qu’un montant de 1000 fr. à titre de dépens, le
recourant a manifestement un intérêt à recourir. Enfin, et conformément
aux principes rappelés ci-dessus, le fait que le recourant n’ait pas procédé
en première instance ni pris de conclusions en rejet de la requête de
mainlevée dans le délai qui lui avait été imparti par le premier juge ne le
prive pas de la possibilité d’exercer ses droits dans la suite de la
procédure et en particulier d’exercer son droit de recours.
cc) Le recours est donc recevable.
b) La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322
CPC). En revanche, la pièce nouvelle produite ne l’est pas, l'autorité de
recours statuant, en procédure sommaire, sur la base du dossier tel qu'il a
été constitué devant le premier juge. Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les
conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables en seconde instance. Ce principe ne connaît pas d'exception
(art. 326 al. 2 CPC) en procédure de mainlevée d'opposition, que ce soit
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dans le CPC ou dans la LP, contrairement à ce qui est le cas notamment en
procédure de faillite (cf. art. 174 LP; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 326 CPC).
II.Le recourant soutient que la décision de modération rendue le
9 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. L’intimé
objecte quant à lui qu’une telle décision vaut titre la mainlevée définitive
lorsque le client ne soulève pas une exception tirée de l’inexécution ou de
la mauvaise exécution du contrat.
a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
La procédure de mainlevée est une pure procédure
d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un
incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge
se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi
que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier
désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du
créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition
doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.).
Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180
consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503).
La mainlevée d’opposition n’est accordée que si le jugement
condamne le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-
dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention
déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui
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appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la
prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair
ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 138 III 583
consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2,
JdT 2008 II 94 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les
références ; CPF, 17 octobre 2013/411 et les références citées).
D’après une jurisprudence bien établie, l’autorité de
modération vaudoise n’a pas la compétence d’examiner les griefs de droit
matériel portant sur la manière dont l’avocat aurait rempli son mandat
mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont
proportionnés aux services rendus. Sa décision ne constitue dès lors pas
un titre de mainlevée puisqu’elle ne statue pas sur le bien-fondé de la
créance elle-même (JdT 1988 III 135 consid. 3c et les réf. citées ; CPF, 21
octobre 2015/297 ; cf aussi TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013).
b) En l’espèce, l’intimé fonde sa requête de mainlevée
définitive sur un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2015 à l’issue d’une procédure de
modération. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, cette
décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.
Il est vrai que ce jugement relève, en page 9, que le recourant
n’a pas remis en cause la manière dont l’intimé s’est acquitté de son
mandat.
À cet égard, on peut tout d’abord rappeler que le grief tiré
d’une mauvaise exécution du contrat est irrecevable dans le cadre d’une
procédure de modération, laquelle se limite à examiner le calcul des
honoraires à l’exclusion de tout moyen de fond. Le fait que le recourant
n’ait, dans ce cadre, pas contesté la bonne exécution du mandat ne
signifie donc pas qu’il y a définitivement renoncé.
Par ailleurs et surtout, l’absence de grief relatif à l’exécution
du mandat ne change rien à la nature de la décision de modération
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vaudoise. Comme rappelé ci-dessus, le juge de la modération se borne à
taxer les opérations comptabilisées par l’avocat au regard des prestations
effectivement fournies. Il ne statue en revanche pas sur la créance pas
plus qu’il ne condamne le client à payer un quelconque montant à son
avocat. Faute de caractère condamnatoire, un tel jugement ne peut pas
valoir titre à la mainlevée définitive et cela indépendamment de la
question de savoir si la bonne exécution du mandat est contestée ou non.
C’est ainsi à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée
définitive.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au
commandement de payer en cause est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Le poursuivi, qui n’a pas procédé en première instance, n’a pas droit
à des dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit
par conséquent rembourser son avance de frais au recourant et lui verser
des dépens de deuxième instance qu’il convient, au vu des opérations
effectuées par son conseil professionnel, d’arrêter à 1'000 francs (art. 3 et
8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par F.________ au commandement de payer n° 7'563'695 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de G., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du
poursuivant.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé G. doit verser au recourant F.________ la
somme de 1'630 fr. (mille six cent trente francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Philippe Heim, avocat, (pour F.),
-Me G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 45’342 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :