111
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.027998-160122
31
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 octobre 2015, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive,
à concurrence de 7'646 fr. 40, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 24
février 2015, et de 99 fr. 85, sans intérêt, de l’opposition formée par
T., à [...], à la poursuite n° 7’480'607 de l’Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud exercée contre elle à l’instance de la CAISSE
X., à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la
poursuivie et disant que cette dernière doit en conséquence rembourser à
- 2 -
la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 15
octobre 2015, soit en temps utile,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 et notifié à la
poursuivie le 13 janvier 2016,
vu le recours formé par la poursuivie par acte du 21 janvier
2016, requérant l’effet suspensif et concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que
l’opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence du montant
« admis » de 6'178 fr. et maintenue à concurrence du montant
« contesté » de 1’637 fr. 85 (sic), subsidiairement, à l’annulation du
prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelles
instruction et décision dans le sens des considérants, la poursuivie
annonçant pour le surplus qu’elle « développera ses moyens beaucoup
plus amplement à l’appui du mémoire qu’[elle] produira dans le délai qui
lui sera imparti »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours exercé le 21 janvier 2016 l’a été en
temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
- 3 -
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), le délai de recours étant un
délai légal non prolongeable,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, T.________ n’a formulé dans son acte du 21
janvier 2016 aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable
contre le prononcé du juge de paix,
- 4 -
qu’il ne peut lui être accordé un délai supplémentaire pour
déposer un mémoire ampliatif,
que son acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas
aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par
conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.,
-Caisse X..
- 5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’568 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :