109
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.022219-151584
322
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 241 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe de la cause opposant Z.________, à
Chavannes-près-Renens, à la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Dans la poursuite n° 7'374'071 de l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois, le Juge de paix du même district, par
décision du 12 août 2015 rendue à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par
Z.________ au commandement de payer la somme de 787 fr., plus intérêt à
3 % l'an dès le 26 novembre 2014, qui lui avait été notifié le 4 mars 2015
à l'instance de la Confédération suisse, a arrêté à 120 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis
à la charge du poursuivi et dit que celui-ci rembourserait en conséquence
son avance de frais à la poursuivante, à concurrence de 120 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus.
Le 8 septembre 2015, les motifs de ce prononcé ont été
adressés pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain.
2.Par acte posté le mardi 22 septembre 2015, soit le lendemain
du lundi férié du Jeûne fédéral, le poursuivi a recouru contre ce prononcé,
concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive
est rejetée, avec suite de frais. Il a produit un lot de pièces.
Par décision du 29 septembre 2015, la Présidente de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
- Par acte du 27 octobre 2015, dans le délai qui lui avait été
imparti pour se déterminer sur le recours, le représentant de l'intimée a
indiqué qu'il retirait purement et simplement sa requête de mainlevée
d'opposition.
-
3 -
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé et adressé au greffe du Tribunal
cantonal, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code
de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours
suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), dont
l'échéance, tombant un samedi, était reportée au premier jour ouvrable
qui suivait (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites
à son appui, qui sont nouvelles, sont en revanche irrecevables (art. 326 al.
1 CPC).
II.Il convient d'examiner tout d'abord la portée de la déclaration
de retrait pur et simple de sa requête de mainlevée d'opposition par
l'intimée.
a) L'art. 241 CPC mentionne trois actes des parties mettant fin
à la procédure sans décision, savoir la transaction, l'acquiescement et le
désistement d'action (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 241 CPC). Un désistement est une
déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle
avait introduite (ibid., n. 21 ad art. 241 CPC). Un désistement peut encore
intervenir devant une autorité de recours (ATF 91 II 146 consid. 1, JdT
1965 I 574; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich-Bâle-Genève
2013, § 23, n. 18; Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-
Rechstmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a
ZPO, vor Art. 308 ff, n. 99). L'art. 241 al. 3 CPC prévoit que le tribunal raye
l'affaire du rôle. Selon une jurisprudence déjà ancienne du Tribunal
fédéral, il n'est pas nécessaire de constater la disparition de la décision
attaquée, cette dernière disparaissant sans autre ["ohne weiteres"] lorsque
l'action est retirée en instance de recours (ATF 91 II 146 consid. 1, JdT
1965 I 574 précité; cf. aussi Kunz, loc. cit.). Le sort des frais se règle
conformément à l'art. 106 CPC (Kunz, loc. cit.).
-
4 -
b) En l'espèce, l'intimée a clairement déclaré retirer sa
requête de mainlevée, ce qui constitue un désistement d'action au sens de
l'art. 241 CPC. Il convient par conséquent d'en prendre acte et de rayer la
cause du rôle.
III.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas
en matière et en cas de désistement d'action. En l'espèce, les frais de
première et deuxième instances doivent donc être mis à la charge de la
poursuivante et intimée. Les frais de première instance sont arrêtés à 120
francs. Ceux de deuxième instance devraient l'être, vu la valeur litigieuse,
à 180 francs. Compte tenu du fait que la cour de céans n'a pas eu, vu le
désistement de l'intimée, à examiner la cause de manière approfondie et
qu'en outre, elle était saisie de trois dossiers similaires, les frais de
deuxième instance peuvent être réduits à un tiers, soit à 60 francs.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a
procédé seul, sans l'assistance d'un conseil professionnel. Il a droit en
revanche à la restitution de son avance de frais, à concurrence de 180 fr.,
soit 60 fr. par l'intimée et le solde par la caisse du Tribunal cantonal.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du désistement d'action de la Confédération
suisse du 27 octobre 2015.
II. La cause est rayée du rôle.
-
5 -
III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
(cent vingt francs), et les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 60 fr. (soixante francs), sont mis à la
charge de la poursuivante et intimée.
IV. L'intimée Confédération suisse doit verser au recourant
Z.________ la somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
Le solde de son avance de frais, par 120 fr. (cent vingt francs),
est remboursé au recourant par la caisse du Tribunal cantonal.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (pour
la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 787 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :