TRIBUNAL CANTONAL
KC15.022213-170431
134
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 53, 152 al. 1 et 327 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à
Lausanne, contre le prononcé rendu par le Juge de paix du district de
Lausanne à la suite de l’audience du 14 septembre 2016 et adressé pour
notification aux parties le 18 octobre 2016, dans la poursuite n° 7'446’030
de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de
D., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 5 mai 2015, l’Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à T., à la réquisition de D., un
commandement de payer dans la poursuite n° 7'446'030 portant sur les
montants de :
-
4'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2014 (dépens civils
de première et de deuxième instance - cause en validation de séquestre)
-
3'391 fr. 20 plus intérêt à 5% l’an dès le 4 mai 2014 (dépens pénaux –
recours)
-
5'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2014 (dépens pénaux
– appel)
-
360 fr. sans intérêt (frais et émoluments d’ordonnance de séquestre)
-
173 fr. 20 sans intérêt (frais de procès-verbal de séquestre)
-
1'360 fr. sans intérêt (frais et dépens de mainlevée).
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 21 mai 2015, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 3'391 fr. 20 plus intérêt à 5%
l’an dès le 4 mai 2014, 4'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre
2014, 5'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2014, 360 fr.,
173 fr. 20 et 1'000 fr. sans intérêt.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2015, le poursuivi a
conclu au rejet de la requête, en invoquant notamment la compensation.
Le 20 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a
suspendu la cause. Le 28 juin 2016, il a ordonné la reprise de cause et le 4
août 2016, il a cité les parties à comparaître à son audience du 14
septembre 2016.
-
3 -
b) Selon le procès-verbal de cette audience, le poursuivant a
retiré des conclusions de sa requête les montants de 4'500 fr. plus intérêt
à 5% l’an dès le 19 septembre 2014 et de 1'000 fr. sans intérêt. Par
ailleurs, à sa demande, un délai au 14 septembre 2016 lui a été accordé
« pour produire toute pièce propre à établir que les 5'000 fr. de dépens
alloués à T.________ par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du
21 novembre 2012 produit en pièce 12 par la partie intimée ont été payés.
A réception, un bref délai sera imparti à l’intimé pour se déterminer sur
cette pièce ».
Le jour même, par télécopie et courrier, le poursuivant a
produit des pièces, dont une lettre du 18 décembre 2012 de Me R.,
précédent conseil du poursuivi, invoquant la distraction des dépens
alloués par l’arrêt rendu le 14 décembre 2012 par le Juge délégué de la
Cour d’appel civile [réd. : arrêt du 21 novembre 2012 précité] et
demandant que ces dépens soient versés directement sur son compte.
Le juge de paix a imparti au poursuivi un délai au 20
septembre 2016 pour se déterminer sur cette production.
Par lettre du 20 septembre 2016, le poursuivi a requis une
prolongation du délai au 26 septembre 2016. Sur cette lettre, reçue le 21
septembre 2016, le juge de paix a inscrit à la main, en marge de la
demande de prolongation : « OK Copie à Me Gutowski ».
Le 22 septembre 2016, le poursuivi a produit une lettre de Me
R. du 20 septembre 2016, se référant à sa lettre précitée du 18
décembre 2012 et confirmant que tous ses honoraires lui avaient été
payés et que tous les droits afférents aux dépens concernés appartenaient
dès lors à T.________.
La réception le 21 septembre 2016 de la demande de
prolongation du 20 septembre 2016 et celle, le 23 septembre 2016, de la
production du 22 septembre 2016 ont été toutes deux inscrites au procès-
verbal de la cause le 30 septembre 2016.
-
4 -
2.Par prononcé daté du 14 septembre 2016, adressé pour
notification aux parties sous forme de dispositif le 18 octobre 2016, le Juge
de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 3'391 fr. 20, plus
intérêt au taux de 5% l’an dès le 5 mai 2014, et de 5'000 fr., plus intérêt
au taux de 5% l’an dès le 11 novembre 2014, a arrêté à 360 francs les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, a mis
les frais à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence, celui-ci
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr.
et lui verserait la somme de 1'800 fr. à titre de dépens, en défraiement de
son représentant professionnel.
Par lettre du 28 octobre 2016, le poursuivi a requis la
motivation.
Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 17 février
2017, ont été notifiés au poursuivant le 20 et au poursuivi le 21 février
Au sujet de la compensation invoquée par le poursuivi, il a
considéré ce qui suit (cf. prononcé, pp. 7-8) :
-
5 -
« qu’en l’espèce, le poursuivi invoque la compensation pour un
montant de fr. 5'000.- correspondant à des dépens qui lui ont été alloués par
arrêt rendu le 21 novembre 2012 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal,
que, toutefois, il ressort des pièces au dossier que Me R.,
précédent conseil de T., a invoqué, par courrier du 18 décembre 2012, la
distraction des dépens, de sorte qu’il est devenu le titulaire exclusif de cette
créance,
qu’ainsi, dès lors que le poursuivi n’est plus le créancier de la
somme de fr. 5'000.-, il ne peut l’invoquer en compensation,
que, partant, le poursuivi ne produit aucune pièce pouvant faire
échec à la mainlevée définitive de l’opposition ; ».
3.Le poursuivi a recouru par acte du 3 mars 2017, concluant,
avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la
requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause
définitivement maintenue, subsidiairement, au renvoi du dossier au
premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le poursuivant a déposé une réponse le 24 avril 2017,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du
recours.
Le poursuivi a encore produit une écriture le 12 mai 2017.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et
en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé
motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
-
6 -
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).
Garanti par le droit d’être entendu, le droit de réplique doit
s’exercer dans un délai égal au délai de recours, soit, en matière de
poursuite, dix jours (TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
En l’espèce, la réponse de l’intimé est parvenue le 26 avril 2017 à la cour
de céans, qui l’a transmise le jour même par courrier B au recourant. On
ignore quand ce dernier l’a reçue, mais il n’est pas exclu que le pli ne lui
soit pas parvenu avant le 2 mai 2017, de sorte qu’on peut considérer que
sa réplique postée le 12 mai 2017 l’a été en temps utile et qu’elle est
recevable.
II.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir procédé à
une constatation incomplète des faits et de n’avoir pas pris en
considération des pièces déterminantes, notamment la lettre de Me
R.________ qu’il a produite le 22 septembre 2016.
b) Garanti par la Convention européenne des droits de
l’homme (art. 6 CEDH ; RS 0.101) et par la Constitution fédérale (art. 29 al.
2 Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu est également consacré à l’art. 53
CPC. Il comprend plusieurs aspects (Haldy, in Bohnet et al. (éd), Code de
procédure civile commenté [CPC commenté], n. 1 ad art. 53 CPC),
notamment le droit à la preuve et le droit de participer à l’administration
des preuves, garanties concrétisées respectivement par les art. 152 et 155
al. 3 CPC (ibid., nn. 12 et 13 ad art. 53 CPC). Le droit d’être entendu
comprend ainsi « le droit pour l’intéressé de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ces offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre » (loc. cit. et la référence citée).
Une preuve doit (tâche du tribunal corrélative aux droits des
parties) être administrée pour autant qu’elle soit « adéquate » et proposée
-
7 -
« régulièrement et en temps utile » (Schweizer, in CPC commenté, n. 2 ad
art. 152 CPC). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux
qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait
pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence
sur l’issue du litige (ibid., n. 8 ad art. 152 CPC).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232
consid. 5.1 et les réf. cit.).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 122 II 464 consid. 4a). Il en va également du
respect du double degré de juridiction, exigence imposée par l’art. 75 al. 2
LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (Jeandin, in CPC commenté, n.
8 ad Intro. art. 308-334 CPC). Une violation du droit d’être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir
d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural
est également possible lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue
une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les
arrêts cités ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
-
8 -
c) En l’espèce, le prononcé attaqué, daté du 14 septembre
2016, ne mentionne ni la demande de prolongation de délai du recourant
du 20 septembre 2016, ni sa production du 22 septembre 2016, ni le
contenu de la pièce produite. Le juge de paix n’a pas non plus déclaré
cette pièce irrecevable pour quelque motif que ce soit. Il apparaît ainsi
clairement qu’elle lui a complètement échappé et qu’il a statué sans en
prendre connaissance, de sorte que la motivation du prononcé est muette
à ce sujet. Cela constitue une violation du droit d’être entendu du
recourant, spécifiquement de son droit à la preuve. La pièce en question
peut en effet être qualifiée d’adéquate, puisqu’elle tend à prouver que le
recourant est titulaire de la créance de dépens qu’il invoque en
compensation contre l’intimé. Elle a en outre été produite en temps utile,
puisque le recourant avait demandé la prolongation du délai qui lui avait
été imparti pour se déterminer sur les pièces produites par l’intimé après
l’audience, que le juge avait accepté cette demande de prolongation,
même si ses instructions n’ont pas été suivies et que la prolongation n’a
pas été formellement communiquée au recourant, lequel, sans réponse à
sa demande et ayant entretemps reçu la pièce qu’il entendait produire,
s’est exécuté sans tarder.
On ne peut pas considérer que la violation constatée est sans
gravité, la pièce ignorée concernant la titularité de la créance invoquée en
compensation. De plus, la cour de céans n’a pas un plein pouvoir
d’examen en fait. Il s’ensuit que la cause doit être renvoyée au premier
juge pour qu’il examine la preuve offerte par le recourant le 22 septembre
2016 et rende une nouvelle décision.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et le dossier renvoyé au juge de paix pour qu’il procède comme
indiqué ci-dessus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.,
peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de
-
9 -
frais de 450 fr. effectuée par le recourant lui sera par conséquent
remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.
L’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit verser au
recourant la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 2, 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
L’avance de frais de 450 fr. (quatre cent cinquante francs)
versée par le recourant lui est remboursée par la caisse du
Tribunal cantonal.
IV. L’intimé D.________ doit verser au recourant T.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
10 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour T.),
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8’391 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :