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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.022179-160015
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 3 juillet 2015, à la suite de l’audience
du même jour, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties
le 5 août 2015, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté
la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par P.________, à
Etoy, dans la poursuite n° 7’055'979 de l’Office des poursuites du district
de Lausanne exercée à son instance contre l’ETAT DE VAUD, a arrêté à
660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du
poursuivant, et les a mis à la charge de ce dernier, sans allouer de dépens
au poursuivi,
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vu la lettre valant demande de motivation adressée le 7 août
2015 par le poursuivant au juge de paix,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 22 décembre
2015 et notifié au poursuivant le 31,
vu le recours formé par le poursuivant le 31 décembre 2015,
qualifiant de « regrettable » et de « partielle » la décision du juge de paix
et concluant à ce que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite
en cause soit prononcée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours exercé le 31 décembre 2015 l’a été
en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
- 3 -
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant n’a formulé dans son acte du 31
décembre 2015 aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable
contre le prononcé du juge de paix rejetant sa requête de mainlevée
d’opposition,
que son acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas
aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par
conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Affaires juridiques.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 350’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
5 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :