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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.016369-151354
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à [...],
contre le prononcé rendu le 9 juillet 2015, à la suite de l’audience du 11
juin 2015, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui
l’oppose à Z., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 janvier 2015, à la réquisition de L., représenté
par Me Alexandre Guyat, l’Office des poursuites du district de Nyon a
notifié à Z., dans la poursuite n° 7'321'672, un commandement de
payer le montant de 17'748 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier
2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Convention du 17 décembre 2012 et 16 janvier 2013 suite au sinistre du
8 novembre 2012 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Le 1
er
avril 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Nyon d’une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à
la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause. A l’appui
de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer
susmentionné, les documents suivants :
-
un extrait du Registre du commerce concernant la poursuivie ;
-
une copie du permis de circulation relatif au véhicule Alfa Romeo 159
JTD, immatriculé [...] ;
-
une copie du questionnaire (Fragebogen) en allemand de la poursuivie,
relatif au vol d’un véhicule objet de la police d’assurance n° [...] dans la
nuit du 7 au 8 novembre 2012 rempli le 12 novembre 2012 par le
poursuivant ;
-
une copie d’un formulaire de demande (Antrag) selon offre (Offerte) n°
[...] en allemand, relatif à l’assurance « [...] » d’un véhicule Alfa Romeo
159 JTD remplie et signée par le représentant de la poursuivie et le
poursuivant le 9 octobre 2008 ;
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3 -
-
une copie d’un formulaire de demande (Antrag) selon offre (Offerte) n°
[...] en allemand, relatif à l’assurance « [...] » d’un véhicule Alfa Romeo
159 JTD remplie et signée par le représentant de la poursuivie et le
poursuivant le 28 septembre 2012 ;
-
une copie des conditions générales de l’assurance « [...] » de la
poursuivie dans leur version allemande ;
-
une copie d’un document de la « LEGIONE CARABINIERI LAZIO STAZ.CC
ROMA-TIBURTINO III » en italien et en anglais, avec tampon officiel, et
signature du poursuivant, faisant état d’une dénonciation orale du
poursuivant relatif à un « Furto di autoverttura » du véhicule Alfa Romeo
159 immatriculé [...] ;
-
une copie d’un rapport de la Police de [...] en allemand, relatif au vol du
véhicule Alfa Romeo 159 JTD annoncé par le poursuivant le 12 novembre
2012 ;
-
une copie du courrier en allemand de la poursuivie au poursuivant du 8
novembre 2012 relatif aux démarches requises en relation avec le vol en
cause ;
-
une copie d’une proposition d’indemnisation adressée en allemand par la
poursuivie au poursuivant le 17 décembre 2012, à la suite du cas
d’assurance survenu le 8 novembre 2012, à hauteur de 17'748 francs ;
-
une copie d’une proposition d’indemnisation adressée en allemand par la
poursuivie au poursuivant le 17 décembre 2012, à la suite du cas
d’assurance survenu le 8 novembre 2012, à hauteur de 17'748 fr., portant
la signature du poursuivant au regard de la date du 16 janvier 2013, ainsi
que ses coordonnées bancaires ;
-
une copie d’un courrier en allemand adressé par la poursuivie au conseil
du poursuivant le 23 juin 2014, contenant une renonciation à se prévaloir
de l’exception de prescription jusqu’au 8 novembre 2015.
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b) Par avis du 24 avril 2015, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du 11 juin 2015 en précisant que toutes
pièces supplémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard
(en langue française ; originale ou photocopie).
Lors de l’audience, qui s’est tenue contradictoirement, la
poursuivie a déposé un lot de pièces toutes rédigées en allemand, à savoir
:
-
une copie d’un courrier recommandé adressé par la poursuivie au
poursuivant le 6 mars 2013 ;
-
une copie d’un courrier recommandé adressé par le conseil du
poursuivant à la poursuivie le 17 juin 2013 ;
-
une copie d’un courrier adressé par la poursuivie au conseil du
poursuivant le 25 juillet 2013 ;
-
une copie d’un courrier adressé par le conseil du poursuivant à la
poursuivie le 24 septembre 2013 ;
-
un dito du 5 décembre 2013 ;
-
une copie d’un courrier adressé par la poursuivie au conseil du
poursuivant le 5 février 2014 ;
-
une copie d’un courrier adressé par le conseil du poursuivant à la
poursuivie le 3 juin 2014 ;
-
une copie d’un courrier adressé par la poursuivie au conseil du
poursuivant le 23 juin 2014.
c) Par avis du 17 juin 2015, dont copie a été adressée au
conseil du poursuivant, le juge de paix a imparti à la poursuivie un délai au
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3 juillet 2015 pour lui adresser une traduction libre des documents
produits lors de l’audience du 11 juin 2015.
Le 30 juin 2015, la poursuivie a adressé au juge de paix un
courrier auquel était annexé une traduction libre de la correspondance du
6 mars 2013.
3.Par prononcé du 9 juillet 2015, dont le dispositif, adressé aux
parties le 10 juillet 2015, a été notifié au poursuivant le 13 juillet 2015, le
Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à
360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivante et n’a pas alloué de
dépens.
Par lettre du 15 juillet 2015, le poursuivant a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 10 août 2015 pour notification
aux parties, qui les ont reçus le lendemain.
Le premier juge a considéré en substance que l’offre
d’indemnisation de la partie poursuivie au poursuivant du 17 décembre
2012 valait en principe reconnaissance de dette, que, par la production de
son courrier du 6 mars 2013, la poursuivie avait cependant rendu
vraisemblable s’être trouvée dans l’erreur essentielle lorsqu’elle avait
rédigé et adressé sa convention d’indemnisation du 17 décembre 2012 et
que dès lors la requête de mainlevée devait être rejetée.
Par télécopie du 13 août 2015, faisant suite à un entretien
téléphonique du même jour, le greffe de la justice de paix du district de
Nyon a transmis « les pièces demandées » au conseil du poursuivant.
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4.Par acte du 14 août 2015, le poursuivant a recouru contre le
prononcé précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie à l’encontre
du commandement de payer poursuite n° 7'321’672 est prononcé à
concurrence de 17'748 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2013. À
titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi la
cause au juge de paix pour nouveau prononcé dans le sens des
considérants. Il a produit un bordereau de pièces.
L'intimée s'est déterminée par acte du 17 septembre 2015,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas
nouvelles.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.Le recourant fait notamment grief à l’autorité de première
instance de ne pas lui avoir transmis le courrier que lui a adressé l’intimée
le 30 juin 2015 ainsi que la pièce qui était jointe et d’avoir ainsi rendu le
prononcé attaqué sans lui avoir permis de se déterminer à leur sujet. Il y
voit une violation de son droit d’être entendu. Ce grief, dont l’admission
est susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé attaqué, doit être
examiné en premier lieu.
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a) Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement
susceptible d’influer sur le jugement à rendre, car il appartient aux parties,
et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou
pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour
leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur
faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133
I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42
c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en
procédure civile et en matière de poursuite pour dettes et la faillite, y
compris dans les cas où la procédure est limitée à un seul échange
d’écritures (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 et les références citées; TF
5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1). Une violation du droit d’être
entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de
seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation
particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même
pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance
(Sutter-Somm/ Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung., n. 27 ad 53 CPC et
les références citées ; Gehri in Basler Kommentar Schweizerische
Zivilprozess-ordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 34 ad. 53
CPC et les références citées), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de
recours (art 320 CPC ; Schenker, in Baker/McKensie (éd.) Schweizerische
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Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 23 ad 53 CPC ; CPF, 10 juin
2014/214).
b) En l’espèce, le premier juge a tenu une audience,
contradictoire, le 11 juin 2015. Il a, par avis du 17 juin 2015, imparti un
délai à l’intimée pour lui adresser la traduction libre des documents qu’elle
avait produits lors de l’audience. Par acte du 30 juin 2015, l’intimée a
indiqué avoir renoncé à traduire l’intégralité des documents concernés en
raison des coûts qu’une telle opération aurait générés. Elle a en revanche
produit une traduction de sa lettre du 6 mars 2013 en relevant que ce
courrier expliquait clairement et longuement les raisons pour lesquelles
elle avait refusé d’indemniser le recourant. Elle s’est par ailleurs prévalue
du fait que sa décision d’invoquer les art. 40 LCA et 8 CC n’avait jamais
été contestée devant une juridiction civile « en allemand » et que la
demande de mainlevée, introduite en Suisse romande, constituait une
manière détournée d’obtenir une indemnisation à laquelle le recourant
n’avait pas droit. Il ne ressort pas du dossier que l’acte du 30 juin 2015 a
été communiqué au recourant avant que le premier juge ne statue. Le
procès-verbal des opérations, en particulier, ne le mentionne pas. L’envoi
du 13 août 2015, qui contenait, selon le recourant, l’écriture incriminée est
quant à lui postérieur à la notification des motifs de la décision. La
communication de cet acte était pourtant nécessaire pour permettre au
recourant d’exercer son droit d’être entendu, soit de se déterminer au
sujet des arguments avancés par l’intimée et de la pièce produite. Elle
l’était d’autant plus qu’il ressort de la décision entreprise que le premier
juge a manifestement pris en considération les explications de l’intimée,
ou à tout le moins celles contenues dans le courrier traduit du 6 mars
2013, puisqu’il a considéré que par la production de ce courrier, l’intimé
avait rendu vraisemblable s’être trouvée dans l’erreur lorsqu’elle a rédigé
et adressé au recourant sa convention d’indemnisation du 17 décembre
2012 et qu’il a, pour ce motif, rejeté la requête de mainlevée.
Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été violé.
La décision entreprise doit par conséquent être annulée.
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III.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au premier juge afin qu’il communique au recourant
l’écriture déposée par l’intimé le 30 juin 2015, lui impartisse un délai pour
se déterminer puis rende une nouvelle décision.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al.
[éd.], Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les
références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 510 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (pour
des cas similaires : cf. CPF, 21 novembre 2014/391 ; CPF, 10 avril
2014/145 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491;
CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de
ce montant effectuée par le recourant doit lui être restituée.
En ce qui concerne les dépens, c'est le Tarif des dépens en
matière civile qui fixe les montants [TDC; RSV 270.11.6]. Quant à la
répartition de leur charge, l'art. 2 TDC renvoie aux art. 106 à 109 CPC. En
règle générale, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe,
c'est-à-dire qui n'obtient pas gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). En cas
d'erreur du juge, on considère que "la faute du juge est celle de la partie",
les dépens n'étant pas laissés à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la
procédure (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC).
En l'espèce, le recourant obtient gain de cause et a donc droit
à des dépens de deuxième instance, consistant en une indemnité pour le
défraiement de son représentant professionnel, fixés à 800 fr. (art. 3 et 8
TDC), qui doivent être mis à la charge de l’intimée.
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10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 9 juillet 2015 est annulé et la cause renvoyée
au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il communique à
L.________ l’écriture déposée par Z.________ le 30 juin 2015, lui
impartisse un délai pour se déterminer, puis rende une
nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs), effectuée
par le recourant, lui est restituée.
V. L’intimée Z.________ doit verser au recourant L.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
11 -
-Me Alexandre Guyaz, avocat (pour L.),
-Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17’748 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :