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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.013913-151840
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________ SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 2 juin 2015, à la suite de l’audience du
même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui
l’oppose à J.________ LTD, à [...] (Royaume Uni).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 9 mars 2015, à la réquisition de J.________ Ltd, au Royaume-
Uni, l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à
M.________ SA, à Payerne, dans la poursuite n° 7'372’589, un
commandement de payer le montant de 1'264'640 fr., avec intérêt à 4,5%
l'an dès le 25 décembre 2013, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation : « Contre-valeur en CHF du capital (GBP 823'000.00)
et des intérêts (4,5% dès le 25.12.13) selon reconnaissance de dette écrite
du 02.04.2014. Le taux de change est celui du jour de la réquisition, soit le
20.02.2015 (ATF 51 III 188, consid. 4) ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Le 23 mars 2015, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de la Broye-Vully d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence,
principalement, de 1’264'640 fr. avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 25
décembre 2013, subsidiairement, de 440'800 fr. plus intérêt à 4,5 % l’an
dès le 1
er
juillet 2014. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre une
copie du commandement de payer précité, les documents suivants :
-
une procuration ;
-
une copie d’un contrat rédigé en anglais, intitulé « Order for empire test
pilot school courses », signé par les parties les 14 août, 24 octobre et 3
septembre 2013, aux termes duquel la poursuivante s’engageait à fournir
le cours « Class A Fixed Wing (Fast Jet) Test Pilot » à l’un des employés de
la poursuivie (R.________) pour la somme de 832'000 £ ;
-
une copie d’un document signé par les parties le 2 avril 2014, intitulé «
Demande conjointe de médiation remplaçant la procédure de conciliation
(art. 213 CPC) et Reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP) », aux termes
-
3 -
duquel les parties, constatant l’existence d’un litige au sujet des modalités
de paiement du montant prévu par le contrat du 24 octobre 2013, ont
notamment convenu de remplacer la procédure de conciliation par une
médiation (art. 2). L’art. 1 de l’acte signé a en outre la teneur suivante :
« Reconnaissance de dette
[...] (réd. soit M.________ SA) reconnaît être débitrice de J.________ Ltd des
postes suivants :
i) la Dette de £ 832’000 (contre-valeur de CHF 1’272’960, date valeur au 31
mars 2014), étant précisé qu’aucune TVA n’est due pour une formation ; et,
ii) Intérêts de 4.5 % à compter du 25 décembre 2013 sur la somme de £
832’000 (art. 4.8 du contrat), soit, en date du 31 mars 2014, un montant de £
9’847.23 (contre-valeur de CHF 15’066.25 date valeur au 31 mars 2014). » ;
-
une copie d’un document rédigé en anglais, intitulé « Settlement
Agreement », daté du 30 avril 2014 et destiné à être signé par les parties.
Le document produit ne comporte toutefois aucune signature ;
-
une copie d’une correspondance adressée à Me Jacques Bonvin le 13
janvier 2015 par le conseil de la poursuivante mettant la poursuivie en
demeure de verser, d’ici au 31 janvier 2015, la somme de 290'000 £ due à
titre de montant transactionnel réduit selon l’article 3.1 de l’accord du 30
avril 2014 ainsi que des intérêts moratoires de 4,5 % sur cette somme,
soit, pour un paiement en date du 31 janvier 2015, un montant de
8’458.35 £. Ce courrier mentionne qu’alternativement, la poursuivante
serait disposée à surseoir au recouvrement si la poursuivie acceptait la
constitution de sûretés réelles pour l’« entier de la dette (832'000 £ ainsi
que des intérêts à 4,5 % sur cette somme à compter du 25 décembre
- » sous la forme de nantissement d’une cédule hypothécaire. Il
précise encore qu’à défaut d’un paiement intégral du montant
transactionnel réduit de 298'458.35 £ d’ici au 31 janvier 2015 ou de la
remise de la garantie évoquée pour l’entier de la dette (832'000 £ + 4,5 %
intérêts), le recouvrement s’effectuera par voie judiciaire en vue d’un
paiement immédiat de l’entier de la somme figurant dans la
reconnaissance de dette du 2 avril 2014 ;
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4 -
-
une copie d’une correspondance adressée à Me Jacques Bonvin le 4
février 2015 par le conseil de la poursuivante relevant que son précédent
envoi n’avait pas même été honoré d’un accusé de réception et indiquant
que la poursuivante n’avait dès lors d’autre choix que de diligenter des
démarches de recouvrement ;
-
une copie d’un courriel adressé le 4 février 2015 par Me Jacques Bonvin
au conseil de la poursuivante indiquant ne pas être le conseil de la
poursuivie dans le cadre de la procédure devant les tribunaux vaudois ;
-
une copie de la réquisition de poursuite déposée le 20 février 2015
auprès de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully.
b) Par avis du 1er mai 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a cité les parties à comparaître à son audience du 2 juin 2015.
c) Lors de l’audience, le conseil de la poursuivante a produit
un exemplaire du document intitulé « Settlement Agreement », dûment
signé par les parties, dont les clauses essentielles sont les suivantes :
« SETTLEMENT AGREEMENT
This Settlement Agreement (this "Agreement") is entered into effective as of
April 30
th
2014 (the "Effective Date") by and between:
1THE PARTIES
1.1J.________ Ltd, a company registered in England (No. [...]) (duly
represented by B., Head of Commercial), hereinafter referred to as
"J. Ltd"
Registered Address: [...] the United Kingdom
Other Address: [...], United Kingdom
E-mail: [...]
And
-
5 -
1.2M.________ SA, a company registered in Switzerland (No. [...]) (duly
represented by X., CEO), hereinafter referred to as "M. SA"
Registered Address: [...], Switzerland
E-mail: [...]
(hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties")
2.RECITALS
2.1WHEREAS, the Parties entered into an Order for Empire Test Pilot
School Courses for a Class A Fixed Wing (Fast Jet) Test Pilot training dated
October 24, 2013 (the "Prior Agreement);
2.2WHEREAS, a dispute arose between the Parties in connection with
the Prior Agreement (the "Dispute");
2.3WHEREAS, the Parties agreed to try and resolve the Dispute by
mediation in Geneva, Switzerland on April 30, 2014 before a certified mediator
in the Canton of Geneva;
2.4WHEREAS, the Parties hereby wish to settle all past disputes existing
between them with respect to the Prior Agreement and the Dispute and are
entering into this Agreement accordingly).
3.SETTLEMENT PAYMENT & ADDITIONAL TERMS
3 1Without acknowledgment of any liability or responsibility
whatsoever, and subject to the Parties' compliance with this Agreement,
M.________ SA will pay J.________ Ltd Two Hundred and Ninety Thousand British
Pounds Sterling (GB£ 290,000) (the "Settlement Amount") within Twenty-Four
(24) hours of closing of a financing round by M.________ SA with a new investor,
and in any event by June 30
th
2014, whichever is sooner (the "Payment Date"),
by wire transfer into J.________ Ltd's bank account, details of which have been
provided to M.________ SA in Invoice No [...] dated November 25
th
-
6 -
(...)
3.3All rights and obligations of the Parties pursuant to the Prior
Agreement will be immediately extinguished on receipt of the Settlement
Amount on or by the Payment Date.
(...)
5.GENERAL RELEASE PURSUANT TO THE PRIOR AGREEMENT
5.1Subject to the Parties' satisfying their respective obligations in a
timely manner pursuant to this Agreement, the Parties hereby mutually release
and discharge each other from, and waive any, claims, demands, causes of
actions, liabilities and damages that they have or may have, now or in the
future, against one-another pursuant or relating to the Prior Agreement or the
Dispute. The Parties in so doing hereby confirm that this Agreement constitutes
a full and final settlement of any and all claims that a Party may have against
the other under the Prior Agreement or the Dispute and that aIl disputes with
respect to the Prior Agreement and the Dispute will have been settled.
(...)
7.MISCELLANEOUS
(...)
7.2This Agreement shall be governed by the substantive laws of
Switzerland.
(...) »
Lors de cette même audience, la poursuivie a déposé une
réponse concluant, à la forme, à l’irrecevabilité et, au fond, au rejet de la
requête de mainlevée provisoire déposée en date du 23 mars 2015, avec
suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs produit les documents suivants :
-
7 -
-
une procuration ;
-
une copie d’un document, rédigé en anglais, intitulé «Graduate Courses,
Syllabus of Training » ;
-
une copie d’un courriel adressé le 12 juin 2014 par R.________ à une
dénommée H.________ sollicitant l’envoi d’un courrier précisant la date à
laquelle sa formation avait pris fin ;
-
une copie d’un document rédigé en anglais intitulé « Air force instruction
99-107 » ;
-
une copie d’un document rédigé en anglais intitulé « Bupers Instruction
1500.62B» ;
-
une copie d’un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie.
3.Par prononcé du 2 juin 2015, dont le dispositif, adressé aux
parties le 16 juin 2015, a été notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge
de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 440'800 fr. plus intérêt au taux de 4.5 % l’an
dès le 1er juillet 2014, arrêté à 1800 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la
poursuivie et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la
partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui
versera la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son
représentant professionnel.
Par lettre du 26 juin 2015, la poursuivie a requis la motivation
de la décision.
Les motifs ont été adressés le 28 octobre 2015 pour
notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain.
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Le premier juge a considéré en substance que la poursuivie
s’était engagée, par la signature du document intitulé «Settlement
Agreement » le 30 avril 2014, à payer à la poursuivante la somme de
290’000 £ dans un délai au 30 juin 2014 au plus tard, que cet accord
annulait la convention datée du 2 avril 2014 et valait reconnaissance de
dette, que la poursuivie n’avait soulevé aucun moyen libératoire et que
dès lors la mainlevée devait être prononcée pour la somme de 440'800 fr.,
soit 290'000 £ converti aux cours de l’offre des devises au jour de la
réquisition de poursuite du 20 février 2015, plus intérêt à 4,5 % l’an dès le
1er juillet 2014, lendemain du terme fixe prévu dans la convention signée
le 30 avril 2014.
4.Par acte du 9 novembre 2015, la poursuivie a recouru contre le
prononcé précité, concluant à l’annulation du prononcé de mainlevée du 2
juin 2015 et au constat que « l’opposition à la poursuite n° 7372589 n’a
pas été levée », le tout avec suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs
produit, outre le prononcé entrepris, un bordereau de pièces renfermant
des documents déjà produits en première instance.
Par décision du 16 novembre 2015, la Présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée s'est déterminée par acte du 14 décembre 2015,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
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recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas
nouvelles.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.La recourante admet qu’en signant l’accord de médiation du
30 avril 2014 (Settlement Agreement), elle s’est bien engagée à verser à
l’intimée une somme de 290'000 £ d’ici au 30 juin 2014 (allégué 7 et 8 du
recours).
Elle prend toutefois appui sur l’article 3.3 de cet accord pour
soutenir qu’en cas de non-paiement du montant convenu dans le délai fixé
au 30 juin 2014, la somme de 290'000 £ n’était plus exigible, les parties
ne pouvant dès lors plus faire valoir que les seuls droits et obligations
découlant du contrat initial, soit celui signé le 24 octobre 2013.
a/aa) L’intimée étant domiciliée à l’étranger, la cause est
de nature internationale (ATF 141 III 294 consid. 4).
Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée
provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139
III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l’exigence d’une
reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte,
ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit
matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi
que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF
140 III 456 consid. 2.2.1, Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 174 ad
art. 82 LP ; TC Bâle campagne, BJM 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet
2013/297 ; CPF, 6 février 2015/27). Une partie de la doctrine a précisé le
sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et
d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en
ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les
exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de
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la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence
de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse.
En revanche, le point de savoir si une prétention existe, si les objections
sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires
ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est
exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit
international privé suisse (Vock, SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82
LP et référence ; CPF, 6 février 2015/27).
bb) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140,
consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III
627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
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payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 40 ad art. 82 LP).
Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en
conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO) ou
d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou
incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la
volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le
juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-
dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas
échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III
606, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes
divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration
ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III
606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
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reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition., § 1, n. 12). Il n’a pas non
plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de
l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution
desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge
du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au
terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23
janvier 2013 consid. 3.2).
c) En l’espèce, il ressort du chiffre 3.1 de l’accord de médiation
signé le 30 avril 2014 que la recourante s’est engagée à payer la somme
de 290'000 £ dans un délai de quarante-huit heures dès la finalisation de
négociations financières entreprises avec un nouvel investisseur mais au
plus tard le 30 juin 2014.
Le même chiffre précise que cet engagement intervenait sans
reconnaissance de responsabilité - ce qui est sans conséquence au niveau
de l’exigibilité - et pour autant, que les parties se conforment à l’accord
de médiation (Subject to the Parties’ compliance with this Agreement). A
cet égard, la recourante ne soutient pas que l’intimée n’aurait de son côté
pas respecté les engagements pris dans le cadre de l’accord de médiation.
On ne saurait en outre interpréter cette précision comme une condition
suspensive subordonnant la validité de l’engagement de la recourante à
l’exécution de sa propre prestation, soit au versement effectif de la
somme convenue dans le délai fixé. Cela reviendrait en effet à considérer
que l’obligation de payer était subordonnée au paiement lui-même, ce qui
est absurde et ne peut par conséquent pas avoir été la volonté des
parties. La recourante ne semble du reste pas expressément le soutenir.
Pour le reste, il est vrai que l’article 3.3 de l’accord de
médiation prévoit que les droits et obligations des parties découlant du
contrat signé le 24 octobre 2013 seront immédiatement éteints à la date
de paiement (on or by the Payment date). L’article 5.1 précise lui aussi
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que les parties se donnent réciproquement quittance de toutes les
prétentions découlant de ce contrat moyennant que les obligations
découlant de l’accord de médiation soient accomplies dans les délais
prévus (Subject to the Parties’ satisfying their respective obligations in a
timely manner persuant to this Agreement). Ces deux clauses signifient
uniquement que l’effet libératoire du paiement de la somme de 290’000 £
ne pouvait intervenir que dans l’hypothèse où il était effectué dans le délai
convenu, soit d’ici le 30 juin 2014 au plus tard. Elles ne signifient en
revanche pas, contrairement à ce que soutient la recourante, que la
validité de l’accord, et en particulier de l’engagement de payer souscrit
par la recourante, devenait caduc une fois le délai passé ni, par
conséquent, que le montant de 290'000 £ n’était plus exigible au-delà du
30 juin 2014. Une telle conséquence ne résulte par ailleurs d’aucune autre
disposition de l’accord. En d’autres termes, l’intimée pouvait donc toujours
se prévaloir de l’accord de médiation signé le 30 avril 2014 comme titre à
la mainlevée provisoire au-delà de la date du 30 juin 2014.
Le grief avancé par la recourante doit donc être rejeté. Cette
dernière n’en soulevant pas d’autres, la décision du premier juge doit par
conséquent être confirmée.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui sont arrêtés
à 2’500 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante M.________ SA doit verser à l’intimée J.________
Ltd le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Bonvin, avocat, (pour M.________ SA),
-Me Pritam Singh, avocat, (pour J.________ Ltd).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 440’800 francs.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :