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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.012723-151472
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 2 let. a, 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée, rendu sous forme de dispositif le
1
er
mai 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix
du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7'358'127 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne dirigée contre Q., à [...], à
l’instance de P. SA, à [...],
vu la demande de motivation déposée le 5 juin 2015 par le
poursuivi,
vu les motifs du prononcé envoyés le 27 juillet 2015, parvenus
à l’office de poste de distribution le 28 juillet 2015 et retenus à la
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demande du poursuivi jusqu’au 24 août 2015, date de leur notification à
ce dernier,
vu le recours interjeté le 4 septembre 2015 par le poursuivi qui
demande de prendre en considération les éléments apportés dans son
opposition et le renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un
prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire
est de dix jours dès la notification,
que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire,
celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à
l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,
que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste
de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification
n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième
jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF
123 III 492 ; SJ 2000 p. 22 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté,
n. 23 ad art. 138 CPC),
qu’en l’espèce, le recourant devait s’attendre à ce que le
prononcé attaqué lui soit notifié, dès lors qu’il en avait demandé la
motivation,
que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et de la jurisprudence
en cas d’ordre de retenue du courrier sont donc applicables,
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que, compte tenu d’une réception du pli par l’office de poste
de distribution le 28 juillet 2015, le délai de recours a commencé en
conséquence à courir le 4 août 2015 et est arrivé à échéance le 14 août
2015,
que le recours, déposé le 4 septembre 2015, est ainsi tardif et,
partant, irrecevable,
qu’au surplus, il est dépourvu de toute motivation,
contrairement à ce qu’exige l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-Me Eric Stauffacher, avocat, (pour P. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 35’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :