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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.012529-151351
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 95 al. 3 let. b CPC ; 22 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à [...],
contre le prononcé rendu le 13 mai 2015, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
l’opposant à C., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de C., l’Office des poursuites du district
de Lausanne a notifié le 20 mars 2015 à E., dans la poursuite
n° 7'399'091, le commandement de payer la somme de 32'023 fr. 60 avec
intérêt à 5 % dès le 4 mars 2015 et indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation « Prononcé du Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, du 27 septembre 201, arrêt du Tribunal fédéral
du 12 février 2015 et art. 46 LPA ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 26 mars 2015, le poursuivant, agissant en son propre nom,
a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de
l’opposition au commandement de payer susmentionné.
Par courrier recommandé du 30 mars 2015, le Juge de paix du
district de Lausanne a communiqué la requête au poursuivi, lui a imparti
un délai au 29 avril 2015 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à
établir les éléments invoqués et avisé les parties qu’il serait statué sans
audience, sur la base du dossier.
Le 28 avril 2015, le poursuivi, agissant par l’intermédiaire de
son conseil, a déposé des déterminations.
2.Par prononcé du 13 mai 2015, notifié au poursuivi sous forme
de dispositif le 27 mai 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 32'023
fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 mars 2015 (I), fixé les frais judiciaires
à 360 fr., compensés avec l’avance du poursuivant (II), mis ces frais à la
charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci devait
rembourser au poursuivant son avance de frais, par 360 francs, et lui
verser 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
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Le 8 juin 2015, le poursuivi a requis la motivation de ce
prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 31 juillet 2015.
3.Le poursuivi, par son conseil, a recouru le 10 août 2015 contre
ce prononcé en concluant, avec dépens, à l’annulation de son chiffre IV en
tant qu’il octroie des dépens de 1'500 fr. à l’intimé C.________.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2015, l’intimé s’en
est remis à justice sur le recours.
E n d r o i t :
I.Un recours séparé contre la décision sur les frais – qui
comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) – est ouvert (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).
Déposé dans le délai légal de dix jours, le recours est formellement et
matériellement recevable.
II.a) Le recourant invoque la violation de l’art. 3 du tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6) sur
la fixation des dépens.
b) Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les
débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant
professionnel (let. b) et lorsqu’une partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité pour les démarches effectuées, dans la
mesure où cela se justifie (let. c).
Par défraiement d’un représentant professionnel, l’art. 95 al. 3
let. b CPC vise essentiellement les frais d’avocat, mais aussi les honoraires
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dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC, comme
dans le canton de Vaud les agents d’affaire brevetés (Tappy, in : Bohnet et
alii, Code de procédure commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Si la partie n’a
pas eu de représentant professionnel, elle peut réclamer une « indemnité
équitable » dans les cas « où cela se justifie », par quoi il faut entendre les
cas où les démarches judiciaires ont pris une certaine ampleur, dépassant
les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir
sans être indemnisé (Tappy, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 95 CPC).
En l’occurrence, le poursuivant C.________ réclame au poursuivi
le paiement des dépens qui ont été alloués à sa cliente W.________ par un
prononcé du Juge instructeur de la Cour civile dans le cadre d’un procès
qui divisait sa cliente d’avec le poursuivi.
c) En droit vaudois, l’art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002
sur la profession d’avocat ; RSV 177.11) dispose que l’avocat a un droit
personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le
jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de
compte avec son client. Cette disposition institue selon la jurisprudence
cantonale une forme de cession légale à l’avocat des droits de son
mandant contre la partie adverse (CPF, 12 février 2015/30 ; CPF, 20
novembre 2014/437 ; CPF, 28 mai 2014/132 ; CPF, 1
er
mai 2014/145 ; CPF,
13 juin 2002/234 ; CPF, 11 septembre 2012/312 et les références citées ;
Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat
moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion
de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166).
La distraction des dépens confère ainsi à l’avocat le droit de
poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la
créance de dépens allouée à son client à l’encontre de la partie adverse
(CPF 12 février 2015/30 précité ; CPF 28 mai 2014/132 précité ; CPF 1
er
mai 2014/145 précité ; Hohl, Procédure civile, tome II, n° 1980).
Agissant en son nom et pour son propre compte, l’avocat qui
exerce son droit à la distraction des dépens ne peut pas, par définition,
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demander à d’être défrayé au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC pour les
opérations qu’il accomplit. L’art. 22 TDC précise du reste que l'avocat qui
défend sa propre cause ou qui la fait défendre par son stagiaire ne peut
prétendre à un tel défraiement.
d) En l’occurrence, l’avocat C.________ a agi en son nom et
pour son propre compte, et non comme représentant. Il précisait du reste
dans sa requête de mainlevée qu’il agissait en son « propre nom en vertu
de l’art. 46 LPA-VD ». Il n’avait donc pas le droit d’être défrayé au sens de
l’art. 95 al. 3 let. b CPC. Dans sa requête, il n’avait du reste pas réclamé
un tel défraiement. Il n’avait pas non plus réclamé – et à raison, s’agissant
d’une procédure qui ne supposait pas de démarches particulières -
d’indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui
succombe bien qu’il s'e soit remis à justice (art. 106 al. 1 CPC ; CPF, 31
octobre 2014/370 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad
art. 106 CPC).
Obtenant gain de cause et ayant été assisté d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance,
qui, compte tenu de la brièveté de l’acte de recours et de la simplicité des
questions posées, doivent être fixés à 300 fr. (art. 3, 8 al. 1 premier tiret et
20 al. 2 TDC).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que le
poursuivi E.________ remboursera au poursuivant C.________ son
avance de frais à concurrence de 360 fr. (trois cent soixante
francs), sans allocation de dépens pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé C.________ doit verser au recourant E.________ la
somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de
remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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7 -
-Me Vincent Solari, avocat, (pour E.),
-Me C., avocat.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :