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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.011781-151752
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 82 LP
Vu le prononcé rendu le 12 août 2015, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Morges, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée le 23 mars
2015 par A.Q.________ et B.Q., à [...], dans la poursuite n°
6'975'401 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à leur
instance contre C., à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais des poursuivants, les mettant à la
charge de ces derniers et disant qu'ils devaient verser à la poursuivie la
somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel,
-
2 -
vu la demande de motivation formulée par lettre du 24 août
2015 par les poursuivants, qui avaient reçu le dispositif du prononcé
précité le 17 août 2015,
vu les motifs du prononcé envoyés aux parties le 13 et notifiés
aux poursuivants le 14 octobre 2015,
vu l'acte de recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé
le 22 octobre 2015 par les poursuivants, concluant, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision du juge de paix et au prononcé de la
mainlevée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par
acte écrit et motivé adressé à l'autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC
[Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours
suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), est
recevable,
qu'en revanche, les preuves nouvelles produites à son appui
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée du 23 mars
2015, les poursuivants avaient produit les pièces suivantes, en copie :
-
le commandement de payer la somme de 1'181 fr. 80, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2011, notifié le 19 mars 2014 à C., dans la
poursuite en cause, et frappé d'opposition totale, indiquant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation :
"Selon jugement en force du Tribunal de Sierre du 24 juin 2002, judicatum N° 2
et N° 3 soit quote-part de ½ de la totalité incombant aux S., avec réserve
pour l'autre moitié et selon quittances adressées à Me Bostelmann.
-
3 -
Déneigement 2007 à 2009 – 2 x Fr. 159.-- soit Fr. 318.00 avec intérêts dès le 1
er
mars
Déneigement 2009/2010 – 2 x Fr. 99.55, soit Fr. 199.10 avec intérêts de droit dès le 15
août 2010
Déneigement 2010/2011 1/3 de Fr. 199.80 soit Fr. 66.60
Déneigement 2011/2012 1/3 de Fr. 699.30 soit Fr. 233.10
Déneigement 2012/2013 1/3 de Fr. 1'093.50, soit Fr. 365.00.";
- un jugement du 24 juin 2002 rendu par le Juge II du Tribunal de Sierre
dans une cause civile divisant les poursuivants d'avec la poursuivie et
S., dont les chiffres 2 et 3 du dispositif ont la teneur suivante :
"2. C. et S.________ paieront à B.Q.________ et à A.Q.________ 211 frs 60
avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 1999 sur 26 frs 60, dès le 6 octobre 1999
sur 110 frs, dès le 15 septembre 2000 sur 35 frs, et dès le 28 février 2002 sur 40
frs.
- Il est donné acte à B.Q.________ et à A.Q.________ que C.________ et S.________
se sont engagés à payer le tiers des frais annuels du déblaiement de la neige, sur
présentation de la facture."
Il ressort des considérants du jugement (p. 9), que le montant de 211 fr.
60 équivaut au tiers des frais de déneigement des hivers 1997, 1998,
1999 et 2000;
-
un document du 23 janvier 2004 signé par le "Greffier II", attestant que
le jugement du 24 juin 2002 est "en force exécutoire, le pourvoi en nullité
ayant été rejeté par jugement du Tribunal cantonal du 8 juillet 2003";
-
une facture de déblaiement de la neige adressée à A.Q.________ le 8
février 2010, pour les saisons d'hiver 2007/2008 et 2008/2009, d'un
montant de 953 fr. 60, ainsi qu'un récépissé postal attestant du versement
de ce montant par A.Q.________;
-
idem du 14 juin 2011, pour la saison d'hiver 2010/2011, d'un montant de
199 fr. 80;
-
idem du 22 juin 2012, pour la saison d'hiver 2011/2012, d'un montant de
699 fr. 30;
-
4 -
-
idem du 15 juin 2013, pour la saison d'hiver 2012/2013, d'un montant de
1'093 francs 50;
-
des lettres adressées par le poursuivant au conseil des poursuivis en
2010, 2011, 2012 et 2013 au sujet de factures de déneigement;
-
le dispositif d'un prononcé de mainlevée d'opposition rendu par le Juge
de paix du district de Morges le 25 juin 2009 dans le cadre d'une poursuite
exercée par A.Q.et B.Q. contre C.________;
-
une lettre du 13 août 2008 de S.________ à A.Q.________,
que les requérants ont conclu à l'octroi de la mainlevée
définitive de l'opposition à la poursuite en cause à concurrence de 491 fr.
10, soit le sixième du montant total des factures de déneigement de 2007
à 2013, "plus intérêts de droit",
que la poursuivie s'est déterminée par acte du 22 juin 2015,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité et au rejet de la
requête de mainlevée,
qu'elle a produit deux photographies "du chemin d'accès en
terre et gazon" et un exemplaire du jugement valaisan du 24 juin 2002,
que les poursuivants ont répliqué le 2 juillet 2015;
attendu que le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée
d'opposition, considérant en substance que le chiffre 3 du dispositif du
jugement valaisan du 24 juin 2002 n'était pas une clause condamnatoire
et exécutoire ni ne constituait un engagement définitif de la poursuivie
portant sur l'avenir, de sorte que la "règle de calcul par 1/3" ne pouvait
pas s'appliquer à des factures de déneigement postérieures à celles dont
le règlement faisait l'objet du jugement, d'autant que les poursuivants
agissaient de manière unilatérale sans avoir obtenu préalablement
l'accord de la poursuivie quant au type d'intervention ni lui avoir soumis
de devis;
-
5 -
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge
la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), soumis à
la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess"
(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une
créance, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle,
et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1 et les références; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid.
7.2.1.1),
que le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit
des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de
chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III
583 consid. 2.3),
que la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les
parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge
ordinaire en ouvrant notamment action en reconnaissance,
respectivement en libération de dette ou en constatation de l'inexistence
de la créance (art. 79, 83 al. 2 et 85a LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1);
qu'en l'espèce, la seule clause condamnatoire du jugement
invoqué par les poursuivants est le chiffre 2 de son dispositif, qui porte sur
un montant de 211 francs 60 mis à la charge de l'intimée et de S.________,
chacun pour une demie, correspondant au tiers des frais de déneigement
des années 1997 à 2000,
-
6 -
que les recourants se prévalent toutefois du chiffre 3 du
dispositif du jugement précité comme titre de mainlevée pour les frais de
déneigement d'années postérieures, soit 2007 à 2013,
que ce chiffre 3 ne comporte aucune condamnation à un
quelconque paiement, mais donne seulement acte aux recourants de
l'engagement de l'intimée et de S.________ "à payer le tiers des frais
annuels du déblaiement de la neige, sur présentation de la facture",
qu'il ne s'agit pas non plus d'une transaction judiciaire, soit
d'un contrat entre les parties, comportant des concessions réciproques,
ratifié pour valoir jugement,
qu'il ne vaut dès lors pas titre de mainlevée définitive de
l'opposition à la poursuite en cause,
qu'il ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette
susceptible de valoir titre de mainlevée provisoire de l'opposition,
qu'en effet, par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
al. 1 LP, il faut entendre, notamment, l'acte sous seing privé, signé par le
poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III
624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2),
que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de
pièces, à condition toutefois qu'il en ressorte les éléments nécessaires, ce
qui signifie que le document - signé - doit clairement et directement faire
référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la
dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III
627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014
consid. 7.2.1.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1).
-
7 -
que le Tribunal fédéral a précisé que la dette doit être
"aisément" déterminable (ATF 114 III 71 c. 2) et a posé que lorsque le
montant peut être calculé sur la base de circonstances objectives et
indépendantes de la volonté des parties, il y a lieu d'accorder la
mainlevée,
qu'il a ainsi admis le caractère aisément déterminable du
montant d’une créance de cotisation d'une institution de prévoyance, pour
le motif qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les
bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient
clairement et légalement définies (TF, 5A_246/2012 du 17 avril 2013),
que la dette reconnue doit donc être aisément déterminable
au moment de la reconnaissance ou de l'engagement à payer,
qu'en l'espèce, l’engagement dont il a été donné acte aux
recourants n'est pas chiffré et porte sur les "frais annuels de déblaiement
de la neige" en se référant à "la facture", sans autre précision, notamment
sur la ou les années concernées,
que l'intimée ne pouvait pas connaître, au moment de
s'engager, le montant des frais de déneigement des années futures,
puisque ces frais varient naturellement d'une année à l'autre,
qu'en outre, il n'est pas établi qu'elle se soit engagée pour les
hivers postérieurs au jugement du 24 juin 2002 et non pas seulement pour
l'hiver 2001, voire 2002, dont les frais de déneigement n'étaient pas inclus
dans le chiffre 2 du jugement,
que, quoi qu'il en soit, la dette litigieuse n'était pas
suffisamment déterminable au moment de l'engagement à payer pour que
celui-ci justifie une mainlevée provisoire,
que les recourants ne sont ainsi au bénéfice d'aucun titre de
mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause,
-
8 -
qu'en conséquence, le recours, manifestement infondé, doit
être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge des
recourants (art. 106 CPC), qui en ont déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
9 -
-Me Edmond Perruchoud, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.),
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 491 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :