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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.006517-150784
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 29 avril 2015 par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive,
à concurrence de 1'151 fr. 10, plus intérêt au taux de 3 % l'an dès le 16
janvier 2015, et de 51 fr. 45, sans intérêt, de l'opposition formée par
M.________, à [...], à la poursuite n° 7'309'966 de l'Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE
VAUD, représenté par le Service de la sécurité civile et militaire,
Secteur taxe d'exemption, à Morges, arrêtant à 150 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant
à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait en
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conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la notification du dispositif de ce prononcé le 5 mai 2015 au
poursuivi,
vu la lettre désignée comme un "recours à la décision" datée
du 11 et adressée au juge de paix le 12 mai 2015, dans laquelle le
poursuivi explique en substance que sa situation financière est très
difficile et qu'il n'a pas les moyens de régler ses nombreuses dettes, en
particulier la taxe militaire réclamée dans la poursuite en cause ainsi que
les frais de justice mis à sa charge,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 juillet 2015
sous pli recommandé que le poursuivi, pour sa part, avisé le lendemain de
l'arrivée de ce pli à la poste, n'est pas allé chercher dans le délai de garde,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
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173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (TF 4A_476/2014 du 9 décembre 2014; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le "recours" que le poursuivi a adressé au juge
de paix le 12 mai 2015 contre le prononcé qui lui avait été notifié le 5 a
été ainsi déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février
2012/33; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 9 décembre 2014/404),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, dans sa lettre désignée comme un recours,
M.________ expose seulement que sa situation financière est très difficile et
qu'il ne peut pas payer ses dettes,
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qu'il ne formule en revanche aucun grief contre la décision de
mainlevée d'opposition elle-même,
qu'il sera tenu compte de sa situation financière par l'office
des poursuites au stade de la saisie, le cas échéant,
que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des
motifs de la décision du premier juge, envoi réputé lui avoir été notifié le
14 juillet 2015, dès lors qu'ayant recouru, il devait s'attendre à recevoir
une décision judiciaire (art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC),
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548
et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
que le "recours" de M.________, faute d'être motivé, ne satisfait
pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être
déclaré irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-Etat de Vaud, Service de la sécurité civile et militaire.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'202 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :