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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.004824-151115
242
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 29, 31 al. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à [...],
contre le prononcé rendu le 29 mai 2015, à la suite de l’audience du 20
mars 2015, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause la
divisant d’avec A.B., à [...]
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 27 janvier 2015, à la réquisition de Y., l'Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à A.B. un
commandement de payer dans la poursuite n° 7'316’629, d’un montant de
2'000'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2013, et
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Montant
prêté par Mme Y.________ à M. A.B.________ le 17 juin 2011 ".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte déposé le 3 février 2015, la poursuivante a requis
du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l'opposition,
avec suite de frais et dépens. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau, comprenant, outre une copie du commandement de payer et
une procuration en faveur de son conseil, les documents suivants :
-
un extrait internet du registre du commerce du 3 février 2015 concernant
E.________ SA (pièce 1) ;
-
une copie d’une lettre d’E.________ SA du 29 janvier 1997 déclarant à
l’avocat W.________ qu’elle souhaitait engager le poursuivi (pièce 2) ;
-
une copie d’un passeport américain et d’un livret pour étranger B établis
en 2002, respectivement en 2000, concernant le poursuivi, ainsi qu’un
livret pour étranger B établi en 2000, concernant S.________, de nationalité
[...], épouse du poursuivi (pièce 3) ;
-
une copie d’une lettre de l’Office cantonal de l’emploi (GE), du 6 mars
1997, à l’avocat W.________ préavisant en faveur du renouvellement de
l’autorisation de travail accordée au poursuivi (pièce 4) ;
-
une copie d’une attestation d’E.________ SA, non datée, certifiant qu’elle
souhaite engager le poursuivi (pièce 5) ;
-
3 -
-
une copie d’une lettre du 15 avril 1997 par laquelle E.________ SA
confirme au poursuivi qu’elle l’a engagé à certaines conditions ; cette
lettre est cosignée par le poursuivi (pièce 6) ;
-
une copie d’un certificat de travail rédigé en anglais, daté du 31 juillet
2009, délivré par E.________ SA, attestant en substance que le poursuivi a
travaillé pour elle en qualité de « Senior Financial Officer and Hotels
Operations Director » depuis le mois d’avril 1997, qu’il quitte la société de
son plein gré, qu’il est très professionnel et qu’elle le recommande à tout
futur employeur (pièce 7) ;
-
une copie d’une lettre du 17 novembre 2009, rédigée en anglais, de la
poursuivante à D.________ SA, les informant qu’elle souhaite que le
poursuivi la représente elle et ses quatre enfants au sein du N.________ aux
fins notamment de recevoir les rapports statistiques et financiers,
développer tous les plans financiers et budgets, participer à toutes les
décisions concernant les rénovations et la maintenance, participer aux
réunions du groupe A.________ et faire le lien avec ses avocats, et que pour
ces services il serait rémunéré par elle (pièce 8) ;
-
des copies d’extraits internet du registre du commerce du 3 février 2015
concernant C.________ SA, H.________ SA, K.________ SA, L.________ SA,
attestant que le poursuivi a été administrateur président de ces sociétés
jusqu’à mi-2012 (pièces 9 à 11) ;
-
des copies de lettres datées du 25 juin 2012 à ces sociétés, dans
lesquelles le poursuivi déclare démissionner avec effet immédiat de son
poste de directeur (pièce 23) ;
-
une copie d’un contrat de travail établi le 1
er
juillet 2010 entre C.________
SA, représentée notamment par le poursuivi, et le poursuivi (pièce 13) ;
-
une copie d’un contrat de travail établi en 2010 entre H.________ SA,
représentée par F.________, et le poursuivi (pièce 20) ;
-
4 -
-
une copie d’une lettre de résiliation de son contrat de travail adressée le
29 août 2012 par C.________ SA à A.B.________, cosignée le 30 lendemain
par le poursuivi (pièce 21) ;
-
des copies de rapports d’expertise que O.________ SA, bureau d’expert-
comptable et de fiduciaire, a établis à la demande de la poursuivante les 7
juin et 26 juillet 2013 relatif à sa demeure d’ [...] (France), aux factures
payées à l’entreprise M.________ Sàrl, et aux factures payées à I.________
Sàrl ; en annexe du troisième rapport figure une attestation du 10
septembre 2012 signée par Z., directeur d’I. Sàrl, selon
laquelle 1) le poursuivi lui avait demandé de lui verser sur chaque facture
une commission d’ « apporteur d’affaires » pour les travaux effectués par
son entreprise dans la maison de la poursuivie, en France, et dans les trois
hôtels précités, à [...], 2) qu’il semblait que le poursuivi ait créé de fausses
factures à l’en-tête de son entreprise et les ait présentées pour paiement
à la famille de la poursuivante et 3) que le poursuivi lui avait dit qu’il
comptait régler le solde du prix des travaux que son entreprise avait faits
dans sa propre villa en les mettant à la charge des travaux de rénovation
de deux des hôtels précités, qu’il avait promis de lui adjuger ; en annexe
de ce même rapport figure une autre attestation, du 17 octobre 2012,
signée par [...], directeur de M.________ Sàrl, selon laquelle celui-ci
reconnaît qu’il a donné au poursuivi la somme de 88'000 fr. environ en
espèces, à titre de commissions sur tous les travaux effectués par son
intermédiaire à [...] et dans les hôtels (pièces 24 à 27) ;
-
une copie d’un extrait du registre foncier du 19 décembre 2012 attestant
que le poursuivi et son épouse sont, depuis le 22 juin 2011,
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no [...] de [...]
estimée fiscalement à 2'065'000 fr., grevée d’une cédule hypothécaire au
porteur d’un montant de 2'000'000, 1
er
rang, intérêt à 10 % (pièce 14) ;
-
une copie d’un avis de débit rédigé en anglais, attestant que, sur ordre
de [...], UBS SA a versé 2'900'000 fr. à « MME S.________», valeur au 17
-
5 -
juin 2011, sur un compte auprès de Credit Suisse AG ; cet avis mentionne
sous « Detail of payment : » « COMMENT. LOAN » (pièce 15) ;
-
une copie d’un avis du Credit Suisse, rédigé en anglais, attestant que, le
20 juin 2011, S.________ a versé 900'000 fr. à B.B.________ (pièce 16) ;
-
une copie d’une lettre que la poursuivante, par son avocat Me Poncet, a
adressée à S.________ et au poursuivi, datée du 19 décembre 2012, et
remise le même jour au poursuivi par huissier, par laquelle elle a déclaré
résilier avec effet immédiat le prêt de 2'000'000 fr. qu’elle leur a octroyé
en 2011, et leur accorder un délai de six semaines pour restituer la
somme (pièce 31) ; cette lettre contient le passage suivant :
« Dans le courant du premier semestre 2011, M. A.B.________ a sollicité de ma
mandante un prêt à concurrence de CHF 2'000'000.-, justifié, disait-il, par vos
services et votre engagement auprès des membres de sa famille et des
différentes sociétés de son groupe.
Ma mandante a accepté cette requête sur la base de la confiance qu’elle vous
témoignait alors.
C’est ainsi un montant de CHF 2'000'000.- qui vous a été versé en date du 17
juin 2011. Conformément aux règles religieuses qui vous sont communes, ce
prêt n’était toutefois pas assorti d’intérêts.
Pour les motifs connus de M. A.B.________ et qu’il a d’ailleurs reconnu par écrit
dans un courrier à Mme Y.________, la confiance que cette dernière vous
témoignait alors est aujourd’hui irrémédiablement détruite. »
-
copie d’un courrier du 30 janvier 2013, adressé par l’avocat R.________
(précédent conseil du poursuivi), à l’avocat Poncet (avocat de la
poursuivante), ayant l’en-tête suivant : « Dénonciation du (prétendu) prêt
octroyé par Madame Y.________ à Monsieur A.B.________ », qui contient ce
qui suit :
« Croyez bien que votre citation ne me laisse pas indifférent ; si elle ne
m’apprend rien je vous prie en revanche de trouver ci-joint copie attestant de la
donation des CHF 2'000'000.- par votre mandante, signée de sa main le 10 juin
-
copie d’une lettre du Service cantonal des Naturalisations de la
République et canton de Genève, du 25 février 2010, à l’attention de Me
V.________, représentante de la poursuivante dans le cadre de sa
procédure de naturalisation ; cette lettre retient notamment ce qui suit :
« Le rapport d’enquête concernant cette procédure m’a été remis.
Votre cliente n’est hélas à ce stade pas à même de soutenir une conversation
simple dans notre langue, en dépit des cours de langue de français. Sans l’aide
de sa fille aînée, l’entretien traditionnel n’aurait pas pu avoir lieu.
Cela représente un obstacle à son intégration qui est encore en devenir. Il lui
faut absolument prendre des cours de français pour progresser et se sentir plus
à l’aise pour mieux percevoir notre société, ses traditions, son histoire. (...) »
-
9 -
c) Le 6 février 2015, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à une audience fixée le 20 mars 2015.
Lors de cette audience, tenue contradictoirement, le conseil du
poursuivi a déposé une réponse concluant avec suite de frais et dépens au
rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il a déposée contre
la poursuivante pour faux dans les titres le 5 mars 2015 ; il a produit les
pièces suivantes, outre une procuration (pièce 1) en sa faveur :
-
une copie d’une lettre du 4 mars 2015 de son conseil, Me Bayenet, au
conseil de la poursuivie, Me Poncet, ayant la teneur suivante (pièce 2) :
« La Justice de paix du district de Nyon m’a transmis copie de la requête en
mainlevée provisoire que vous avez déposée pour le compte de Y.________ le 3
février 2015.
A l’examen des pièces jointes à celle-ci, mon mandant a eu la désagréable
surprise d’y découvrir les pièces 18 et 18 bis, documents qui ne peuvent qu’être
issus des liasses de documents qu’il a été contraint de signer, sous la menace,
lors des deux séquestrations survenues en [...] au moins d’août 2013 et au [...]
au mois de décembre 2013.
Mon mandant invalide dès lors les signatures qu’il a apposées sur ces
documents. (...) » ;
-
une copie d’une plainte pénale déposée le 5 mars 2015 par la poursuivi
contre la poursuivante auprès du Ministère public de Genève, pour faux
dans les titres ; en substance, il prétend que la poursuivante a versé à son
épouse, le 18 juin 2011, la somme de 2'900'000 fr., en cadeau, afin de
permettre à son épouse et à lui-même, d’acquérir une maison à [...], que
le contrat de prêt qui a été conclu entre son épouse et la poursuivante
portant sur un montant de 2'000'000 fr. est simulé, étant destiné
uniquement à être présenté à l’administration fiscale ; quant aux
reconnaissances de dette produites sous pièces 18 et 18 bis par la
poursuivante dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire, il
prétend qu’il s’agit de faux documents qu’il a signés à [...] et au [...] sous
la menace, ayant été précédemment enlevé et séquestré à deux reprises,
en août respectivement en décembre 2013 ; les deux documents en arabe
-
10 -
produit sous pièce 18 ont été signés sous la contrainte à [...] en août
2013 ; quant aux documents en français produits sous pièce 18 bis, ils ont
été signés sous la contrainte au [...] en décembre 2013 ; il en conclut que
ces titres sont faux et que la poursuivante le sait, ayant été l’instigatrice,
voire la complice ou la coauteur des actes de contrainte ayant servi à les
confectionner (pièce 3) ;
-
copie de l’onglet de pièces sous bordereau qui était joint à la plainte
pénale du 5 mars 2015 (pièce 4), qui contient les pièces suivantes :
-
commandement de payer (= P4/25), requête de mainlevée (= P4/26)
et le bordereau qui l’accompagnait (= P4/27), ainsi que les pièces déjà
produites par la poursuivante dans le cadre de la procédure de
mainlevée, sous numéros 15 (= P4/1), 17 (= P4/2), 18 (= P4/28), 18 bis
(= P4/29), 21 (= P4/5), 23 (= P4/4), 28 (= P4/11), 29 (= P4/23) ;
-
copie d’un contrat de prêt conclu et signé le 10 juin 2011 entre
l’épouse du poursuivi, S., et la poursuivante, qui contient ce qui
suit (P4/3) :
« Préambule
Il est rappelé que Madame S. va acheter une villa sis au [...], à [...],
au prix de CHF 2,850,000 plus les frais de notaire. Pour ce faire l’emprunteur
sollicite un prêt personnel de la part de Madame Y.________ soit une somme
de :
CHF 2,000’000—
(Deux millions francs suisses)
Aux conditions suivantes :
-
Ce prêt est accordé en Francs Suisses.
-
La prêteuse ne pourra pas réclamer un amortissement.
-
La somme empruntée ne portera pas intérêt.
-
En cas de vente de la villa, l’emprunteur s’engage à rembourser
immédiatement et intégralement la prêteuse.
-
Le for est à Genève et les parties reconnaissent la juridiction des tribunaux
de Genève.
Fait à Genève en deux exemplaires, le 10 juin 2011
L’emprunteurs (sic)La prêteuse
-
11 -
(signatures manuscrites) »
-
copie de la réponse de Me Poncet au courrier de Me R.________ du 30
janvier 2013 (produit par la requérante sous pièce 17), du 18 février
2013, dans laquelle il dit que tant la forme que le contenu du document
en cause, dont le poursuivi entend déduire des droits, suscite des
interrogations au sujet desquelles il devra répondre, que sa mandante
n’a pas pu vouloir procéder à un don en faveur du poursuivi, que ce
dernier sait que sa mandante ne parlait pas le français à la date de la
signature de l’acte en question, tous deux correspondant toujours en
arabe ; en conclusion, Me Poncet déclare ce qui suit (P4/6) :
« Compte tenu de ce qui précède, ma mandante vient par la présente
formellement notifier en tant que de besoin à votre mandant et son épouse
que la prétendue donation sur la base de laquelle la somme de CHF
2'000'000.- leur a été versée est révoquée en application de l’art. 31 al. 1 du
Code suisse des obligations.
A toutes fins utiles, la présente est également notifiée par voie d’huissier à
Mme S.________ (....) »
-
copie de la réplique de Me R.________, du 21 février 2013, dans laquelle
il prétend que la poursuivante comprend le français, ayant du reste
déposé un dossier de naturalisation (P4/7) ;
-
copie d’un échange de courriers de juin 2013 entre les conseils des
parties au sujet de l’éventuelle tenue de pourparlers transactionnels,
avec un délai au 5 juillet 2013 fixé par le conseil de la poursuivante
(P4/8 – 4/10 et 4/15) ;
-
copie du bordereau des pièces déposées par la poursuivante en
annexe de sa plainte pénale datée du 26 juin 2013, qui énonce, sous
numéro 30, la pièce suivante : « Attestation émise par M. T.________ et
signée par ce dernier le 5 septembre 2012 » (P4/12) ;
-
copie de l’attestation en cause, signée par l’intéressé, qui a la teneur
suivante (P4/13) :
-
12 -
« Je atteste et confirme les faits suivants :
1 – Que A.B.________ a demandé et j’ai accpeté de lui payer une commission
sur chaque facture que je l’avais présenté concernant tous les travaux
effectués par mon entreprise T.________ à la maison de famille Y.________
située au [...], [...].
2 – Que A.B.________ a imprimé des factures vierges portant le nom de mon
entreprise qu’il a ensuite rempli lui-même avec des prestations qui ne
concerne pas mon entreprise et ensuite il les a présenté à la famille
Y.________ pour paiement. Certains de ces paiements ont été versés
directement à lui en espèces et d’autres ont été transférés sur un compte au
Portugal puis retransférées sur des comptes auprès d’autres banques en sa
faveur ou en faveur d’autres membres de sa famille. »
-
copie du procès-verbal d’audition de T., du 13 janvier 2015, en
tant que personne appelée à donner des renseignements, par le
procureur, dont il ressort que l’intéressé a déclaré que le poursuivi, à
plusieurs reprises, avait établi des factures au nom de son entreprise et
qu’il lui avait remis le tampon de celle-ci, qu’il reconnaissait lui avoir
versé des commissions, ainsi que les rétrocessions qui figurent dans
l’annexe 5 du rapport d’O. SA ; au surplus, T.________ a contesté
être au courant de l’attestation du 5 septembre 2012, que la signature
figurant au pied de celle-ci n’est pas la sienne et qu’il ne se rappelle pas
qu’on lui ait demandé une attestation (P4/14) ;
-
copie d’une lettre que le conseil du poursuivi, Me R.________, a adressé
le 30 août 2013 au conseil de la poursuivante, l’informant que son client
a fait l’objet d’un enlèvement à [...], le 5 août à 12h30, qu’il a été
emmené dans un lieu non identifiable, qu’il a subi un interrogatoire
durant lequel revenait systématiquement le nom de la poursuivante, la
somme de 2'000'000 fr., les travaux effectués, qu’il a été forcé de
signer une série de documents en plusieurs exemplaires et en trois
langues (français, arabe et anglais), qu’il n’a pas pu prendre
connaissance de façon exhaustive des documents soumis, qu’il a
« toutefois pu relever le nom de votre mandante, une somme de CHF
2'000'000.- et divers éléments, le tout emportant, selon ce qu’il a pu
comprendre, des reconnaissances de dette » ; il concluait en disant
-
13 -
avoir pris bonne note que la poursuivante ne possédait pas de
reconnaissance de dette d’aucune sorte, et que tout nouveau titre qui
pourrait dorénavant être produit serait examiné avec la plus grande
attention et transmis auprès des autorités auprès desquelles les faits en
cause ont été dénoncés (P4/18) ;
-
copie d’une fiche de renseignements établie le 28 octobre 2013 par
Monica Bonfanti, cheffe de la Police de la République et canton de
Genève, faisant suite à la lettre de Me R.________, conseil du poursuivi,
du 9 octobre 2013, signalant que son mandant aurait été enlevé durant
la nuit du 5 août 2013 à [...] par les services de sécurité [...], qu’il aurait
été obligé de signer cinq reconnaissances de dette rédigées en
plusieurs langues, que son enlèvement aurait été commandité par la
poursuivante avec laquelle il est en litige ; vérification faite, la cheffe de
la police relève que le poursuivi s’est bien rendu à l’ambassade de
Suisse à [...] pour obtenir une attestation de ce qui venait prétendument
de lui arriver ; cette dernière à déclaré qu’elle ne pouvait lui en fournir
et qu’il devait s’adresser à la police suisse ; interrogé sur son souhait de
quitter le pays pour sa sécurité, le poursuivi a indiqué à l’ambassade
qu’il allait poursuivre ses vacances jusqu’à son terme le 23 août 2013
(P4/17) ;
-
copie d’une lettre du poursuivi au ministre [...] de l’Intérieur, du 1
er
septembre 2013 en arabe, avec sa traduction (P4/19) et copie d’une
pièce en arabe, non traduite (P4/22) ;
-
copie de la plainte pénale, datée du 8 novembre 2013, déposée par le
poursuivi auprès du Procureur général de la République et canton de
Genève contre de la poursuivante et inconnu, pour séquestration,
enlèvement, contrainte, menaces, faux dans les titres, voies de fait,
pour les faits précités qui seraient survenus dans la nuit du 5 au 6 août
2013, qui contient les passages suivants (P4/16) :
« Ils m’ont assis sur la chaise face au bureau et m’ont contraint à signer une
série de documents en plusieurs exemplaires et en trois langues, soit en
-
14 -
français, anglais et arabe. Ayant des armes toujours dirigées contre moi et vu
le mauvais éclairage de la pièce, je n’ai pas pu prendre connaissance des
documents que de manière fort succincte ; on ne m’a au demeurant guère
laissé le temps de les lire. Toutefois, j’ai pu relevé (sic) le nom de Madame
Y., la somme de CHF 2'000'000.- et divers éléments (suite illisible) »
« Fin août, stupéfait, j’ai été averti via mon avocat [...], Monsieur Q.
qu’une procédure civile venait d’être intentée contre moi en [...] en vue
notamment du remboursement du prétendu prêt octroyé par Madame
Y.. Comme déjà mentionné supra, le litige dure depuis environ un an
à Genève. Il sied de préciser que jusqu’à l’incident en [...], la partie adverse
ne possédait aucun document valant reconnaissance de dette, à l’exception
d’une pièce dont la portée juridique demeure controversée. C’est ainsi que, le
30 août dernier, mon conseil, Me R., a averti l’avocat de Madame
Y.________ de ce qui s’était passé et a souligné que tout nouveau document
qui apparaîtrait dans cette affaire et qui n’avait pu être produit jusqu’à
maintenant serait considéré comme hautement suspect et soupçonné d’avoir
été obtenu sous la menace dans les circonstances susmentionnées.
Dans ce contexte, la production soudaine de nouveaux documents à l’appui
d’une demande en paiement déposée en [...] a révéla (sic) qu’il s’agissait des
documents signés sous la contrainte durant ma séquestration » ;
-
copie d’un procès-verbal d’audition-plainte, dressé le 15 décembre
2013 par la Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, dans lequel le
poursuivi déclare déposer plainte et se constituer partie civile pour un
enlèvement, une séquestration et des menaces qui ont eu lieu au [...]
entre le 3 et le 9 décembre 2013 ; ce procès-verbal contient les
passages suivants au sujet du montant en poursuite (P4/21) :
« Je prends tout d’abord note de l’avis de disparition que ma femme a fait le
7 décembre 2013 à Nyon. En ce qui concerne la situation et le litige qui
m’opposent à l’entreprise C.________ SA à Genève, je confirme ce qu’elle a dit
à la police. Je dois toutefois rectifier la date de mon licenciement qui se situe
à fin août 2012 et le plus important c’est que je n’ai jamais détourné ou
blanchi de l’argent de cette entreprise. Il est vrai que j’ai bénéficié d’une
somme de CHF 2'000’000- de la part de Madame Y.. En fait, il
s’agissait d’un cadeau de sa part et des papiers officiels ont été signés
notamment avec son conseil financier, soit mon cousin M. C.B.. (...)
Pour vous répondre, Madame Y.________ et son homme d’affaires, C.B.________
espèrent que je rembourse les 2'000'000.- en question, ainsi que CHF
-
15 -
1'586'000.- car selon eux j’ai été longtemps trop proche de leurs affaires et
après un certain temps, je me suis rendu compte que celles-ci étaient mal
gérées. (...)
A un certain moment (ndr : durant l’enlèvement qui se serait produit au [...]
le 3 décembre 2013), alors que j’avais toujours les yeux bandés, mais pas les
mains attachées, un type qui n’avait pas l’accent égyptien m’a demandé si je
ne reconnaissais pas sa voix. Il m’a dit : « A.B.________ tu te rappelles au mois
d’août l’incident qu’il y avait eu en [...] et les papiers que tu avais signés ».
J’ouvre une parenthèse ici pour mentionner que j’avais déjà été séquestré en
[...] au mois d’août et qu’à cette occasion, on m’avait obligé de signer une
reconnaissance de dettes pour Madame Y.________ de CHF 2'000'000.- et CHF
1'586'000.-. C’est là que j’ai compris que Madame Y.________ était de nouveau
l’instigatrice de mon enlèvement en [...]. Durant ces quelques jours j’ai dû
signer plusieurs reconnaissances de dettes fictives. Il y a d’abord celle pour
les 3'586'000.-, puis d’autres respectivement de CHF 5'000'000.-, CHF
2'000'000.- et CHF 1'000'000.- que j’aurais reçus de Madame Y.________ et
que je devrais lui rembourser. J’ai dû signer également une reconnaissance
de dettes de shekels 2'000'000 que j’aurais reçus de Moshe DAYAN. J’ai
encore dû signer 4 pages en blanc. Pour m’obliger à signer, ils m’ont toujours
menacé soit avec une arme à feu, un couteau ou une seringue contenant
selon eux de l’adrénaline. Ils m’ont bien expliqué qu’en injectant ce produit
dans le cœur, je mourrais.(...)
Je vous remets spontanément un dossier comportant certains documents qui
prouvent que je vous dis la vérité et notamment que Madame Y.________ m’a
bien légué les CHF 2'000'000.- en question. »
-
copie d’un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice
de la République et canton de Genève, du 10 mars 2014, rejetant le
recours formé par le poursuivi contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public dans la
procédure pénale initiée par le poursuivi contre la poursuivante à fin
2013 pour séquestration, enlèvement, contrainte, menaces, faux dans
les titres et voies de fait en lien avec les deux enlèvements dont il s’est
prétendu la victime ; en substance, la Chambre pénale de recours a
confirmé le refus d’entrer en matière dès lors que les faits dénoncés
faisaient l’objet d’une poursuite de la part d’autorités étrangères, en
-
16 -
l’occurrence la [...] et l’ [...], pays où ils se sont déroulés (art. 8 al. 3 et 4
et 310 al. 1 let. c CPP) (P4/24) ;
-
copie des passeports suisse et [...] du poursuivi (P4/30).
-
copies, en arabe et sa traduction en français, de la demande
(« revendication financière »), introduite en 2013 par la poursuivante
contre le poursuivi devant le tribunal de première instance d’ [...], en
[...], tendant au paiement par le poursuivi de la somme de 3'586'815
francs suisses ou l’équivalent en dinars [...], avec suite d’intérêts et de
frais ; la poursuivante allègue être créancière du poursuivi sur la base
des deux reconnaissances suivantes :
-
un document de « Reconnaissance de dette » - dette personnelle – la
partie demanderesse a versé sur le compte de la partie défenderesse
et son épouse, le 20 juin 2011, un montant de (2'000'000) deux
millions de Francs suisses et la partie défenderesse s’est engagée, en
vertu dudit document, de lui rembourser le montant dans un délai ne
dépassant pas le 31/08/2013 » ;
-
« un document de « Reconnaissance de dette » d’un montant de
(1'586'815) un million cinq cent quatre-vingt six mille huit cents quinze
Francs suisses que la partie défenderesse a prélevé sans aucun droit
du compte de la partie demanderesse et du compte de ses sociétés
lors des travaux de rénovation de sa maison en France et en Suisse et
la partie défenderesse s’est engagée à rembourser à la partie
demanderesse ledit montant en vertu du document susmentionné
dans un délai ne dépassant pas le 31/08/2013 » ;
Elle invoque que le poursuivi a refusé d’honorer ses engagements, et ce
malgré des demandes renouvelées. Elle en déduit qu’il lui doit les
montants précités (P5).
-
copie d’un document en arabe, non traduit, sur papier à en-tête de
l’avocat Q.________ (P6).
-
17 -
2.Par décision du 29 mai 2015, notifiée aux parties le 1er juin
2015, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée
(I), arrêté à 1'800 francs les frais judicaires, compensés avec l’avance de
frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de la poursuivante
(III), et dit que celle-ci verserait au poursuivi le montant de 6'000 fr. à titre
de dépens (IV).
La poursuivante ayant requis de connaître les motifs du
prononcé par lettre du 3 juin 2015, ceux-ci ont été adressés le 19 et
notifiés le 22 juin 2015 aux parties.
En droit, le premier juge a exposé d’abord brièvement une
série de faits : il a relevé que la poursuivante avait produit à l’appui de sa
requête de mainlevée une reconnaissance de dette du 5 août 2013 signée
par le poursuivi, que dans ce document le poursuivi reconnaît devoir la
somme de 2'000'000 fr. à la poursuivante et s’engage à lui rembourser ce
montant au plus tard le 31 août 2013, que le poursuivi explique avoir
signé ce document sous la contrainte alors qu’il était séquestré à [...], qu’il
établit avoir déposé plainte pénale en Suisse contre la poursuivante pour
faux dans les titres, qu’il a déclaré invalider les signatures sur ces
documents par courrier du 4 mars 2015, que la somme de 2'000'000 fr.
n’a pas été versée au poursuivi mais à son épouse, que, dans un
document de juin 2011, la poursuivante a attesté que le versement de
2'000'000 fr. constituait une donation faite à l’épouse du poursuivi, que la
poursuivante explique avoir signé ce document sans en connaître le
contenu, sa langue maternelle n’étant pas le français, que la poursuivante
et l’épouse du poursuivi ont signé un contrat de prêt portant sur le
montant en poursuite, et que celui-ci figure dans la déclaration d’impôts
du poursuivi sous la rubrique « prêt ». Puis, le premier juge a considéré
qu’il n’était pas établi de façon précise à quel titre (prêt ou donation) le
montant de 2'000'000 fr. avait été crédité sur le compte de l’épouse, et
qu’il ne lui appartenait pas de trancher cette question ni de savoir si les
signatures avaient été invalidées dans les délais légaux.
-
18 -
3.Par acte du 2 juillet 2015, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à
sa réforme en ce sens que l’opposition formée par A.B.________ au
commandement de payer no 7'316’629 est levée provisoirement à
concurrence de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 février 2013,
subsidiairement à concurrence de 1'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 11 février 2013. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 31 juillet 2015, l’intimé a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des pièces nouvelles déposées
par la recourante et à la recevabilité de la pièce nouvelle jointe à sa
réponse ; sur le fond, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé.
La recourante a répliqué spontanément le 17 août 2015 et a
produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Il
en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC) et de la réplique
spontanée de la recourante (ATF 139 I 189 c. 3.2 et références). En
revanche, les pièces nouvelles produites en seconde instance par les deux
parties sont irrecevables, la cour jugeant la cause dans l’état où elle se
trouvait devant le premier juge (art. 326 CPC).
II.a) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss
LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un
-
19 -
"Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater
la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de
la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le
créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la
prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 c. 4.1.1 ; TF 5D_17/2015
du 29 mai 2015 c. 3.1). Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire
de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 c.
4.1.1 et les réf.), spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette
ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse (ATF
140 III 456, c. 2.2.1 p. 458 et les réf. cit.). Par reconnaissance de dette au
sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing
privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 c. 3.1) -,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible
(ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 c. 2).
b) En l’occurrence, la créancière poursuivante se prévaut,
notamment, de l’acte daté du 5 août 2013, signé par le poursuivi, aux
termes duquel celui-ci reconnaît lui devoir la somme de 2'000'000 fr.
qu’elle lui a prêtée en juin 2011, et s’engage à la lui rembourser avant le
31 août 2013. Il s’agit manifestement d’une reconnaissance de dette au
sens de l’art. 82 al. 1 LP, le montant de 2'000'000 fr. étant exigible dès le
1
er
septembre 2013. Le fait que cet acte a, d’après son libellé, été signé à
[...] n’a pas d’incidence dès lors que, comme exposé plus haut, les
éléments d’une reconnaissance de dette ressortissent au droit suisse.
L’argument de la recourante (cf. recours, p. 23), selon lequel
cette pièce est un titre à la mainlevée provisoire pour le montant en
poursuite, est donc bien fondé.
III.a) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 c.
2; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 c. 7.2.1.3 ; TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013 c. 4.3.1). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil
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20 -
-
exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF
131 III 268 c. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette, et
en particulier les vices de la volonté (Staehelin, in :
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 90 s.
ad art. 82 LP). S'agissant des moyens libératoires de l'art. 82 al. 2 LP, le
juge statuant sous l'angle de la simple vraisemblance, il n'a pas à être
persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi; il doit, en se
fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2).
Savoir si les moyens libératoires invoqués selon l’art. 82 al. 2
LP sont valables se détermine d’après la loi que désignent les règles de
conflit suisses (Staehelin, op. cit., n. 174 ad art. 82 LP et les références
citées, p. 736 ; TC Bâle-Campagne, BJM 1989, pp. 258 ss ; CPF 15 juillet
2013/297). C’est à celui qui se prévaut de ce moyen – soit s’il s’agit d’un
moyen libératoire, le débiteur – de prouver le droit étranger applicable, en
vertu de l’art. 16 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987; RS 291 ; ATF 140 III 456 c. 2.4).
b) En l’occurrence, pour faire échec à la mainlevée, l’intimé au
recours invoque, d’une part, que la reconnaissance de dette citée au
considérant II qui précède est fausse et, d’autre part, qu’elle a été obtenue
sous la menace et a été invalidée (cf. réponse, pp. 13-15). En réalité, dès
lors que la fausseté invoquée ne signifie pas que la signature figurant sur
l’acte ne serait pas authentique – le recourant admet qu’il s’agit de la
sienne - mais que la reconnaissance de dette ne représenterait pas sa
volonté réelle, l’intimé invoque dans ces deux arguments un vice de la
volonté, plus particulièrement la crainte fondée.
c) En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer quel droit,
du droit [...] ou du droit suisse, est applicable à l’invalidation de la
reconnaissance de dette signée le 5 août 2013 à [...], ni notamment si
l’élection de droit contenue dans la reconnaissance de dette – donc dans
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21 -
un acte unilatéral - peut être opérante selon l’art. 116 LDIP, ce qui est très
douteux.
aa) En effet, si c’est le droit [...] qui est applicable à cette
question, force est de constater que le débiteur, qui avait la charge de la
preuve de ce moyen libératoire, n’établit pas le droit étranger.
bb) Si c’est le droit suisse qui l’est, ce moyen ne peut qu’être
rejeté, pour les motifs suivants :
aaa) Aux termes de l’art. 29 al. 1 CO, si l’une des parties a
contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans
droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Lorsque les
menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni
dû connaître, celui des cocontractants qui en est victime et qui veut se
départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige (art. 29
al. 2 CO). Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace, de la
crainte fondée qui en résulte, de l’intention de l’auteur de la menace de
déterminer le destinataire à faire une déclaration, et de l'effet causal de la
menace sur la passation d’un acte appartient à la partie menacée (art. 8
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] ; TF 4A_259/2009 du
5 août 2009 c. 2.2.1 ; TF 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 c. 4).
Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol,
ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque
la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à
l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a
payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que
la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art.
31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption
(ATF 114 II 131 c. 2b p. 141), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu
en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand
(éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 5
e
éd. 2011,
n. 11 ad art. 31 CO, pp. 272 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec
suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime
-
22 -
n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346,c.
3a, p. 349 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010, c. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n.
3 ad art. 31 CO, p. 271 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.),
Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2
e
éd. 2012, n. 14 ad
art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad
art. 31 CO, pp. 314 ss). Une déclaration implicite d’invalidation peut
résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà
échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si
ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant
comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant
a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op.
et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ;
TF 4A_173/2010, précité, c. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est
sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet qui si elle est arrivée
dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner
Kommentar, n. 68 ad art, 31 CO, p. 314 ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art.
31 CO, p. 272). Lorsqu’un contrat est invalidé en raison d’un vice de la
volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un
effet ex tunc (ATF 128 III 70, JT 2003 I 4). C’est à celui qui prétend avoir
invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC; Schwenzer, op.
cit., n. 16 ad art. 31 CO).
Tout ce qui vient d’être exposé sur l’invalidation du contrat
vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour
vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte
fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 c. 3b ; ATF 96 II 25, c. 1 p. 26 et
les réf. cit. ; ATF 33 II 405 ; ATF 26 II 403 ; Engel, Traité des obligations en
droit suisse, p. 157 ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, OR, n. 52 ad
art. 17 OR, p. 505 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 17 OR, p. 142).
bbb) En l’espèce, l’intimé a allégué en première instance avoir
informé les représentants de la recourante du fait qu’il ne s’estimait pas
lié par la reconnaissance de dette, par le dépôt d’une réponse dans le
cadre de la procédure initiée par celle-ci en [...], d’une part (réponse du 20
mars 2015, all. 5, pp. 8 et 12), et lors de la présente procédure de
-
23 -
mainlevée, par courrier recommandé du 4 mars 2015, d’autre part
(ibidem, all. 6, pp. 8 et 12). Il reprend ces arguments en seconde instance
(mémoire de réponse, p. 15). Le premier de ces faits ne ressort cependant
pas du dossier, la réponse de l’intimé dans le cadre du procès [...], qu’il
aurait produite en première instance sous pièce 6 de son bordereau,
n’étant pas traduite. Quant au courrier recommandé du 4 mars 2015, par
lequel l’intimé, par son représentant, déclare invalider la signature qu’il a
apposée sur la reconnaissance de dette en cause, prétendument signée
lors des deux séquestrations subies en [...] et au [...], il s’agit bien d’une
déclaration d’invalidation, dont il n’est pas contesté qu’elle est arrivée
dans la sphère d’influence de la recourante. Toutefois, elle a été émise
plus d’un an après les soi-disant actes de contrainte, qui dateraient des 5
août 2013 et du début du mois de décembre 2013.
Certes, l’intimé invoque (réponse au recours, p. 12) que,
comme il a signé une quantité considérable de documents qu’il n’a pas pu
lire, « il ne pouvait pas savoir auprès de qui exactement il devait invalider
sa signature » ; il ne pouvait donc pas invalider l’acte en cause avant que
celui-ci ne soit produit dans la procédure de mainlevée puisqu’il ne l’a
découvert qu’à ce moment-là. Ce faisant, il perd complètement de vue
qu’il a lui-même invoqué, notamment dans une lettre de son conseil au
conseil de la recourante du 30 août 2013, dans sa plainte du 8 novembre
2013 et son audition-plainte du 15 décembre 2013 que la recourante
aurait commandité son enlèvement pour lui faire signer des
reconnaissances de dette, notamment des reconnaissances de dette de
2'000'000 fr. et 1'586'000 francs. L’audition-plainte du 15 décembre 2013
est à cet égard très claire (« J’ouvre une parenthèse ici pour mentionner que
j’avais déjà été séquestré en [...] au mois d’août et qu’à cette occasion, on
m’avait obligé de signer une reconnaissance de dettes pour Madame Y.________
de CHF 2'000'000.- et CHF 1'586'000.-. C’est là que j’ai compris que Madame
Y.________ était de nouveau l’instigatrice de mon enlèvement en [...]. »). En
outre, il perd de vue que les reconnaissances de dettes en cause ont été
invoquées dans la demande en paiement que la recourante a déposée en
2013 devant le tribunal de première instance d’ [...], et qu’elles ont été
produites à l’appui de celle-ci ; l’intimé, qui prétend avoir déposé une
-
24 -
réponse, a pu en prendre connaissance à ce moment-là. C’est dire que,
contrairement à ce qu’il tente de faire accroire, l’intimé disposait dès fin
août 2013, ou à tout le moins dès décembre 2013, de tous les éléments
pour émettre une déclaration d’invalidation auprès de la recourante. Dans
ces conditions, le délai d’un an de l’art. 31 CO doit courir dès que la
crainte a été dissipée, comme le prévoit le texte légal, et non après,
comme le soutient l’intimé.
Enfin, on ne saurait admettre l’existence de déclarations
implicites d’invalidation qui résideraient, par exemple, dans les plaintes
pénales déposées par l’intimé ou le refus de celui-ci de payer à la
recourante la somme réclamée. D’une part, l’intimé lui-même ne le fait
pas valoir. Et d’autre part, ces manifestations de volonté ne sont pas
suffisamment claires pour être interprétées comme telles ; en particulier,
la plainte pénale est émise à l’attention des autorités, et n’est pas une
déclaration de volonté du plaignant à l’attention des parties à la procédure
pénale ; du reste, comme le ministère public genevois n’est pas entré en
matière sur la plainte, et que la recourante n’a pas été considérée comme
partie à la procédure, le contenu de la plainte peut d’autant moins lui être
opposé.
Vu ce qui précède, il convient de retenir, au stade la
mainlevée, que l’intimé ne rend pas vraisemblable qu’il a invalidé en
temps utile la reconnaissance de dette litigieuse, mais au contraire que
celle-ci a été ratifiée.
ccc) Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si
les autres conditions posées à l’invalidation (cf. cons. IIIc)bb)aaa)) sont
rendues vraisemblables. En tout état de cause, il faut constater que
l’existence d’une prétendue crainte fondée causée par un tiers, et qui
aurait été causale dans la signature de la reconnaissance de dette
litigieuse, ne repose que sur les déclarations de l’intimé à diverses
autorités, administratives et pénales. En outre, le caractère passablement
rocambolesque des récits des prétendus enlèvements entache
indéniablement leur crédibilité. On peut citer, par exemple, la menace de
-
25 -
ses ravisseurs au moyen d’une seringue contenant de l’adrénaline, alors
que ceux-ci disposaient déjà d’armes à feu et de couteaux, ou une
reconnaissance de dette que ses ravisseurs l’auraient obligé à signer en
raison de 2'000'000 shekel (monnaie d’Israël) que l’intimé aurait reçus de
Moshe Dayan (étant rappelé que ce dernier, général et homme d’Etat
israëlien, est décédé à Tel Aviv en 1981, alors que l’intimé était âgé de 17
ans). Enfin, il est peu vraisemblable qu’une personne enlevée et
séquestrée dans les conditions très dures et violentes décrites par l’intimé
poursuive ses vacances à son terme une fois libérée, comme l’a fait
l’intéressé du 6 au 23 août 2013.
IV.a) La recourante prétend avoir un autre titre à la mainlevée, à
savoir un prêt conclu entre elle et l’intimé portant sur le montant en
poursuite, qu’elle aurait résilié le 19 décembre 2012, avec un délai de six
semaines pour restituer le montant prêté. Le remboursement du montant
de 2'000'000 fr. était ainsi exigible à la date de la poursuite.
L’intimé conteste l’existence de ce prêt, disant qu’il n’aurait
pas reçu personnellement d’argent de la recourante et que le transfert de
2'000'000 fr. en faveur de son épouse était un cadeau ; quant au contrat
de prêt au dossier, attestant d’un prêt de 2'000'000 fr. de la recourante à
l’épouse de l’intimé, en date des 10 et 11 juin 2013, il s’agirait d’après
l’intimé d’un acte simulé, établi à des fins fiscales ; quant au contenu de
sa déclaration d’impôts 2013, qui mentionne une dette de 2'000'000 fr.
vis-à-vis de la recourante, l’intimé prétend qu’il ne serait « pas conforme à
la réalité », ayant « agi de la sorte pour des motifs d’optimisation
fiscales » (réponse au recours, p. 4).
b) Il est vrai que le contrat de prêt d'une somme déterminée
constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt,
pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et
que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 c. 2 précité; TF
5A_326/2011 du 6 septembre 2011 c. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14
août 2013/320), et que lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
-
26 -
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF,
14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre
2009/413).
c) En l’espèce, dès lors que la recourante dispose d’un titre à
la mainlevée provisoire sous la forme d’une reconnaissance de dette, il
n’est pas utile d’examiner s’il existe un autre titre à la mainlevée, en
particulier si la cause indiquée dans la reconnaissance de dette est
prouvée ou rendue vraisemblable par titres. Quant aux moyens de
l’intimé, ce sont des moyens de fond qui touchent à la réalité de la cause
indiquée dans la reconnaissance de dette, à savoir la réalité d’un prêt de
la recourante à l’intimé. A ce stade, ils n’apparaissent pas pertinents car
ils concernent le bien-fondé de la créance reconnue, qui échappe au juge
de la mainlevée.
d) Au demeurant, il n’est pas contesté que, le 22 juin 2011, les
époux sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, d’une villa à
[...] ; d’après les pièces au dossier, un montant de 2'900'000 fr. a été viré
peu avant, soit le 17 juin 2011, du compte d’une société anonyme sur le
compte de l’épouse de l’intimé, avec la mention « loan », ce qui signifie
« prêt » en anglais et que, le 20 juin 2011, celle-ci a transféré 900'000 fr.
de son compte au compte d’un dénommé B.B.________ ; il est vrai
qu’aucune pièce ne permet de rattacher cette société à la recourante ;
mais, l’intimé ne conteste pas que la recourante a remis 2'000'000 fr. à
son épouse et il a même reconnu, lors de son audition-plainte du 15
décembre 2013 avoir bénéficié de cette somme («Il est vrai que j’ai
bénéficié d’une somme de CHF 2'000'000.- de la part de Madame
Y.________ » ). On peut donc retenir, à ce stade, et sur la base des pièces,
que la recourante a transféré au moins 2'000'000 fr. sur le compte de
l’épouse de l’intimé et que cette somme a été employée par les deux
époux à l’acquisition, par eux deux et en copropriété, d’un bien-fonds qui
est devenu leur domicile. D’après une autre pièce au dossier, datée du 10
juin 2011 et signée par les intéressées, la recourante a prêté à l’épouse de
l’intimé un montant de 2'000'000 fr., sans intérêt, pour acquérir une
-
27 -
maison d’un montant de 2'850'000 fr., le montant prêté étant
remboursable en tout cas lors de la vente de la maison. L’existence d’un
prêt est reconnue vis-à-vis des autorités fiscales par les époux eux-
mêmes, dont la déclaration d’impôts 2013 mentionne qu’ils sont débiteurs
de la recourante, à titre de prêt, d’un montant de 2'000'000 fr., chacun à
concurrence d’une demie. Ainsi, il est possible que le contrat de prêt n’ai
pas lié (ou pas de suite lié) l’intimé, ou que, si celui-ci a été lié, qu’il ne
l’était pas pour l’entier du montant mais seulement pour la moitié. Comme
déjà dit, seul un procès au fond pourra le dire. Il n’empêche que l’intimé
pouvait tout à fait valablement se reconnaître débiteur d’une dette
d’autrui, en particulier de son épouse.
Quant à la prétendue fausseté des éléments figurant dans la
déclaration d’impôts 2013 de l’intimé, elle ne repose que sur ses propres
dires.
Certes, dans une attestation datée des 10 et 11 juin 2011 et
qu’elle a signée, la recourante dit avoir « légué » un montant de 2'000'000
fr. à l’épouse de l’intimé pour acquérir une maison. Toutefois, rien ne peut
en être tiré au stade de la mainlevée. Pour faire échec à la reconnaissance
de dette, il faudrait que l’on puisse déduire de cet acte une remise de
dette de la part de la recourante, qui impliquerait l’extinction de la dette
reconnue (art. 115 CO). Or, comme cet acte a été conclu simultanément
au contrat de prêt au dossier, qu’il ne fait pas mention ni même allusion à
ce contrat, en particulier pour l’annuler, qu’il n’est pas signé par la
cocontractante, et qu’il n’est pas clair (le verbe « léguer » ne signifiant pas
« donner » ni même « remettre une dette »), il n’est pas possible d’en
déduire que la dette reconnue est éteinte en application de l’art. 115 CO.
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen de la recourante,
tiré de l’existence d’un éventuel vice de la volonté lors de la signature de
cet acte, et en particulier le point de savoir si l’intimé a profité de sa
méconnaissance du français – avérée en 2010 selon l’attestation du
Service cantonal des Naturalisations de la République et canton de
Genève – en le lui remettant pour signature. Il s’agit également d’un
moyen qui ressortit du fond.
-
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V.En conclusion, la recourante dispose d’un titre à la mainlevée
pour le montant de 2'000'000 francs. Ce montant était exigible au terme
du délai de remboursement figurant sur la reconnaissance de dette, le 31
août 2013. S’agissant d’un terme fixe, l’intimé était en demeure dès le
lendemain 1
er
septembre 2013 (art. 102 al. 2 CO). Il doit donc un intérêt
moratoire, à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), dès cette date, et non dès le 11
février 2013 comme réclamé dans le commandement de payer, la requête
de mainlevée et le recours. Le recours doit ainsi être admis partiellement
et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par A.B.________
au commandement de payer no 7'316’629 est levée provisoirement à
concurrence de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’800 fr.,
doivent être mis à la charge du poursuivi, qui succombe, hormis sur le
point très secondaire du point de départ de l’intérêt moratoire (art. 106 al.
1 CPC). Celui-ci doit aussi à la poursuivante des dépens de première
instance qu’il convient d’arrêter à 6'000 francs (art. 3 et 6 TDC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’825 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ce dernier doit verser à la recourante, assistée d'un conseil professionnel,
la somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8
TDC).