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CPF kc15-003499-201/2015 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation
CPF kc15-003499-201/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências27 de jul. de 2015Dismissed
The Court of Debt Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Court reviewed a debtor’s challenge to a justice of the peace decision granting definitive release from opposition in debt enforcement. Although the filing to the first-instance judge was timely, the debtor’s letters did not contain any discernible reasons contesting the ruling. The court held that an appeal under Art. 321 CPC must be motivated and that a complete lack of motivation is not a curable defect under Art. 132 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible, without court fees or costs.
Art. 321 CPC; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings; the appeal must be reasoned in such a way that the appellate court can understand the objections raised. A filing submitted within the deadline to the lower authority preserves the time limit, but timeliness does not cure the absence of motivation. A total lack of reasoning is an irremediable defect and does not fall under the rectification mechanism of Art. 132 CPC; Art. 56 CPC, concerning clarification of unclear or incomplete factual allegations, does not apply to an unmotivated appeal.
111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.003499-151082 201 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeBerger
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 avril 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par D.________, à Ecublens, au commandement de payer n° 6'968'705 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,
vu les motifs du prononcé du 13 avril 2015, adressés aux parties pour notification le 30 juin 2015, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 juillet 2015; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
que l'acte du 30 avril 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :