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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.000423-151156
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 septembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 95 al. 3 let. b, 106 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________ AG, à
[...], contre le prononcé rendu le 6 février 2015, à la suite de l’audience du
5 février 2015, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause
l’opposant à R.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 octobre 2014, à la réquisition de O.________ AG, l'Office
des poursuites du district de Morges a notifié à R.________, dans la
poursuite n° 7'209’924, un commandement de payer les montants de
8’527 fr. 65 (I) 16'956 fr. 20 (II) 1’016 fr.15 (III) et 103 fr. 30 (IV), indiquant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Reprise de l’ADB
après faillite de anc. l’Office des poursuites et faillites de Lavaux, [...], [...],
act. Office des faillites de l’arrondissement de la Côte, [...], [...], daté du
23.09.1994 Diverses factures du 06.08.91 au 01.02.93 (anc. [...], Le Mont-
sur-Lausanne) (I) reprise de l’ADB (faillite v/créance1), du 23.09.1994.
Solde prêt 16639/01 (II) Frais de créancier selon les art. 103/106 CO (III)
Commandement de payer (IV)".
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Le 6 janvier 2015, la poursuivante, agissant par
l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Juge de paix du district de Morges
d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence des montants de 16'956 fr. 20 et
8’527 fr. 65.
A l'appui de cette requête de trois pages, elle a produit, outre
la copie du commandement de payer précité, les documents suivants :
• une copie d’une procuration ;
• une copie d’un acte de cession ;
• une copie d’un extrait du registre du commerce ;
• une copie d’un acte de défaut de biens après faillite délivré le 23
septembre 1994 pour la somme de 8’527 fr. 65 ;
• une copie d’un acte de défaut de biens après faillite délivré le 23
septembre 1994 pour la somme de 16'956 fr. 20.
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b) Par avis du 7 janvier 2015, la Juge de paix du district de
Morges a cité les parties à comparaître à son audience du 5 février 2015.
3.Par prononcé du 6 février 2015, dont le dispositif, adressé aux
parties le même jour, a été notifié à la poursuivante le 9 février 2015, la
Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’audience qui
s’est tenue par défaut de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 8'527 fr. 65 sans intérêt, plus
16'956 fr. 20 sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la
charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie
poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à
concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 10 février 2015, la poursuivante, par son conseil, a requis la
motivation de la décision. La poursuivie en a fait de même par courrier du
13 février 2015.
Les motifs ont été adressés le 2 juillet 2015 pour notification
aux parties. La poursuivante les a reçus le lendemain.
Le premier juge a considéré en substance que les deux actes
de défaut de biens produits valaient titres à la mainlevée provisoire de
l’opposition. Elle a par ailleurs considéré que dans la mesure où la cause
n’était pas d’une grande complexité juridique, l’allocation de dépens à la
partie poursuivante n’était pas justifiée.
4.Par acte du 10 juillet 2015, la poursuivante a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que la partie poursuivie est condamnée à lui
verser des dépens à hauteur de 927 fr. 40, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du
mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont
compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un
recours (art. 110 CPC).
Le recours est en conséquence recevable matériellement et
formellement.
II.La recourante soutient en substance que l’octroi d’un montant
à titre de défraiement pour les frais de représentant professionnel ne
saurait être limité aux cas où l’intervention d’un conseil était nécessaire. Il
revendique ainsi un montant de 927 fr. 40 correspondant à 2.8 heures de
travail à 300 fr., 18 fr. 70 de débours et 8 % de TVA.
a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus
à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68 CPC).
L’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération
des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires.
En conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la
couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et
conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie
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aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant
professionnel, moins coûteux. (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ;
Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, n° 37 ad art. 95
CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe
entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son
adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant
que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur
l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et
les réf. citées).
Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC,
auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a
arrêté le 23 novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile, entré en
vigueur le 1er janvier 2011 (ci-après : TDC).
C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un
avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion
de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 96
CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(art 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans
les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2 1ère phrase TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure
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sommaire (applicable en matière de poursuite selon l’art. 251 let. a CPC),
prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 10’001 à 30’000 fr., un
défraiement de l’avocat de 1’000 à 3’000 francs. Le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30’000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur
litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2, 2
e
phrase TDC). Lors de
l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les
avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, TVA en sus (Rapport explicatif
sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9).
Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à
5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci
(art. 19 TDC).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
(art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du
règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [173.110.210.3]
(Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12
ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif “manifeste” que
l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en
écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la
disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous
du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF, 6 février
2014/49; CPF, 10 septembre 2013/350). La jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l’art. 8 du règlement précité retient peu de situations
justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le
premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture
extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours
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déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre
2011; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant
lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures
parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties,
le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors
diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, c. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13
juillet 2009, c. 2).
b) En l’espèce, la recourante était valablement représentée
par un avocat en première instance. Elle a par ailleurs obtenu entièrement
gain de cause. Elle avait donc droit à l’allocation de dépens et cela
indépendamment de la question de savoir si la difficulté de la cause
justifiait l’intervention d’un mandataire professionnel.
La valeur litigieuse atteignant 25'483 fr. 85 (8'527 fr. 65 +
16'956 fr. 20, montants auxquels la recourante a limité sa requête de
mainlevée), l’art. 6 TDC prévoit un défraiement compris entre 1'000 et
3'000 francs.
L’affaire ne présentant certes pas de difficultés particulières,
puisque la mainlevée était fondée sur des actes de défaut de biens,
l’avocat a toutefois dû s’entretenir avec son client, recueillir ses
instructions, rassembler les pièces nécessaires au dépôt de la requête de
mainlevée, rédiger cette requête et la déposer. Il n’y a donc pas d’élément
qui permettrait d’admettre l’existence d’un cas d’application de l’art. 20
al. 2 TDC.
La recourante pouvait donc prétendre à un défraiement
minimum de 1000 francs. Elle demande une somme de 927 fr. 40.
S’agissant d’un montant inférieur au minimum prévu par le tarif, il doit lui
être alloué.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie doit verser à la
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poursuivante 360 fr. en remboursement de son avance de frais et 927 fr.
40 à titre de dépens.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art.
106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en son chiffre IV en ce sens que la
poursuivie R.________ doit verser à la poursuivante O.________
AG la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
restitution d’avance de frais de première instance ainsi que la
somme de 927 fr. 40 (neuf cent vingt-sept francs et quarante
centimes) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée R.________ doit verser à la recourante O.________ AG
la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandro E. Obrist, avocat (pour O.________ AG),
-Mme R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 927 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
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Le greffier :