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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.046216-150685
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu à la suite de l'audience du 27 janvier
2015 et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 10
février 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la
requête de mainlevée d'opposition déposée par V.AG, à [X...] (BL),
dans la poursuite n° 7'210'498 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne exercée à son instance contre S., à Lausanne, arrêtant à
90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allouer de
dépens,
- 2 -
vu la notification de ce prononcé à la poursuivante, à son
adresse de [X...] figurant sur le commandement de payer, le 11 février
2015, selon le suivi électronique de l'envoi du pli recommandé contenant
ce prononcé,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par
lettre du 25 février 2015, postée à [X...],
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 24 avril
2015 et notifiés à la poursuivante, à [X...], le 27,
vu le recours formé par la poursuivante le 29 avril 2015,
vu la lettre recommandée du 6 mai 2015 de la Vice-présidente
de la cour de céans, avisant V.________AG que sa demande de motivation
paraissait à première vue tardive et lui impartissant un délai de dix jours
dès réception de cet avis pour se déterminer sur cette éventuelle
tardiveté,
vu la réponse de la poursuivante du 11 mai 2015, faisant valoir
que "tout le courrier est envoyé à [X...] et ensuite il est transmis à St-[...]"
et qu'elle avait "de suite réagi" lorsque le courrier était parvenu à St-[...] le
23 février 2015;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme
d’un dispositif,
que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des
parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la
décision (art. 239 al. 2, 1
ère
phrase),
que le délai pour demander la motivation est un délai légal,
donc non prolongeable, mais éventuellement restituable, aux conditions
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3 -
de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art.
239 CPC),
qu'en l'espèce, la poursuivante disposait d'un délai jusqu'au
samedi 21 février 2015, échéance reportée au lundi 23 février 2015 (art.
142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été
notifié le 11 février 2015,
que sa demande de motivation, postée le 25 février 2015, a
ainsi été déposée tardivement,
que ses explications selon lesquelles le pli contenant le
dispositif aurait été transmis de l'adresse alémanique à l'adresse romande
de l'entreprise où il ne serait parvenu que le 23 février 2015 sont sans
pertinence, la notification du pli expédié à l'adresse mentionnée sur le
commandement de payer – et figurant en outre dans toute la
correspondance de la poursuivante – étant parfaitement valable,
qu'au demeurant, ces explications ne sont guère
convaincantes dès lors que toutes les lettres de la poursuivante dans cette
affaire ont été postées depuis [X...], où d'autres actes tels que la
convocation à l'audience, le prononcé motivé ou l'avis de la Vice-
présidente du 6 mai 2015 lui ont d'ailleurs été également valablement
notifiés,
que, quoi qu'il en soit, d'éventuels problèmes de transmission
interne du courrier au sein de l'entreprise ne constituent pas un motif
excusable du retard pour demander la motivation;
attendu que la communication des motifs de sa décision par le
premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a
pas pour effet de réparer ce vice;
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4 -
attendu que selon l'art. 239 al. 2, 2
ème
phrase CPC, à défaut de
demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir
renoncé à l'appel ou au recours,
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une
restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1
ère
phrase CPC pouvant dans ce cas
encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art.
239 CPC),
qu’une requête en restitution doit être présentée dans les dix
jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la restitution du délai n'a pas été requise;
attendu qu'en conclusion, faute de demande de motivation
formulée à temps, le recours déposé par V.________AG doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.AG,
-Mme S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 147 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :