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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.043736-150742
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 11 février 2015, adressé aux parties pour
notification le lendemain, rendu à la suite de l'audience du 22 janvier 2015
par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de
mainlevée d'opposition déposée par C., à Renens, dans la
poursuite n° 7'151'532 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois contre R., à Renens, arrêtant à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les
mettant à la charge de celle-ci et disant qu'elle devait verser au poursuivi
la somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel,
- 2 -
vu la lettre adressée au juge de paix le 19 février 2015 par la
poursuivante, déclarant former recours et demandant la motivation du
prononcé,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties pour
notification le
1
er
avril 2015,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 11 mai 2015;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois du 11 février 2015 a été notifié le 12 février
à la poursuivante, de sorte que le recours de cette dernière, adressé le 19
février au magistrat précité, a été déposé en temps utile;
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3 -
-
4 -
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars
2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 19 février 2015, la
poursuivante a déclaré faire recours mais n'a formulé aucun grief, motif ou
moyen de recours contre le rejet de sa requête de mainlevée d'opposition,
qu'elle n'a pas déposé d'autre acte après réception des motifs
de la décision rejetant sa requête,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548
et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
que l'acte du 19 février 2015, faute d'être motivé, ne satisfait
pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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6 -
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.,
-M. Eric Neuschwander (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'232 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :