109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.042064-150666
173
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 18 al. 1, 112, 115 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à [...],
contre le prononcé rendu le 5 février 2015, à la suite de l’audience du
même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui
l’oppose à U. Holding SA, devenue U.________ Private
Investment Office SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
la photocopie d’une lettre recommandée adressée le 19 mars 2014 par
U.________ Holding SA au poursuivi, lui notifiant sa décision de ne pas
renouveler le prêt pour une nouvelle période de trois mois et réclamant le
remboursement du montant de 65'613 fr. 75 et les intérêts y relatifs pour
l’échéance du 9 juin 2014 au plus tard; la lettre se référait à un décompte
d’intérêts annexé, faisant apparaître un total d’intérêts de 6'943 fr. 40
pour l’ensemble de la période depuis la date du contrat ;
-
la photocopie de la réponse du poursuivi à la lettre qui précède, du 7 mai
2014, dans laquelle il demande l’octroi d’un nouveau délai pour le
remboursement du prêt, exposant que ce dernier était « adossé à la
création de C.________ SA » et à la participation de U.________ Holding SA
dans cette société, ajoutant que cette dernière avait décidé
unilatéralement de sortir de la société, qu’il n’avait pas encore enregistré
de retour sur investissements dans la société, que son salaire lui
-
7 -
permettait juste de faire vivre sa famille et précisant que son objectif était
de trouver une solution amiable, satisfaisante pour les deux parties ;
-
la photocopie d’une lettre recommandée du 7 mai 2014 de la
poursuivante au poursuivi, lui demandant de proposer un plan de
remboursement dans le délai au 20 juillet 2014 ;
-
la photocopie de la réponse du poursuivi du 14 juillet 2014, disant qu’il
ne maîtrisait pas tous les événements à venir de C.________ SA mais que,
compte tenu des explications données dans sa précédente lettre, il devrait
être en mesure de rembourser la totalité du prêt au plus tard à la fin de
l’année 2015 ; il proposait dès lors de rembourser le montant de 33'500 fr.
au plus tard le 30 juin 2015 et le montant de 33'500 fr. au plus tard le 31
décembre 2015 ;
-
la photocopie de la lettre recommandée de la poursuivante au poursuivi
du 25 juillet 2014, disant qu’elle ne pouvait accepter un remboursement
seulement dans la deuxième moitié de 2015 et lui demandant de verser le
montant de 72'557 fr. 15 avant le 31 août 2014.
Dans sa réponse du 4 février 2015, le poursuivi a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête et a produit les pièces suivantes :
-
les statuts de la société C.________ SA ;
-
un extrait du RC de cette société ;
-
la photocopie du contrat de vente et d’achat des actions de C.________ SA
conclu le 6 juillet 2011 entre U.________ Holding SA et T.________ SA, et sa
traduction libre ;
-
un extrait du rapport de gestion de l’exercice 2010 de la société
C.________ SA, avec le compte de profits et pertes de cet exercice ;
-
8 -
-
la photocopie d’une lettre de U.________ Holding SA au poursuivi du 11
avril 2011, indiquant que selon les éléments transmis, C.________ SA était
proche de la faillite et, se prévalant de sa qualité d’actionnaire et de
principal bailleur de fonds, demandait au poursuivi d’engager au plus vite
des démarches concrètes pour résoudre la situation ;
-
un échange de courriels entre X., pour U. Holding SA et le
poursuivi au sujet de la recherche de fonds ;
-
un extrait du site "http://www. C.________ SA.net";
-
la photocopie du procès-verbal de constitution de C.________ SA du 29
juillet 2009 ;
-
la photocopie d’un courrier du Credit Suisse du 28 juillet 2009 attestant
avoir reçu le montant de 100'000 fr. en faveur de C.________ SA ;
-
la photocopie de la lettre d’X., notifiant sa démission du Conseil
d’administration de C. SA ;
-
une copie du contrat de prêt du 28 juillet 2009 entre U.________ Services
SA et G.________, non signé, avec une traduction partielle ;
-
la photocopie du certificat d’actions du 18 août 2009 délivré à U.________
Services SA pour 20’000 actions entièrement libérées de C.________ SA ;
-
un extrait d’une coupure de presse concernant la société U.________
Securities SA ;
-
un extrait du RC de U.________ Services SA ;
-
la copie d’une lettre de H., administrateur de T. SA, au
Juge de paix du district de Lausanne du 4 février 2015.
Les parties ont été entendues à l’audience du 5 février 2015.
-
9 -
2.Par décision notifiée au poursuivi le 18 février 2015, le Juge de
paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition, mis les frais, par 480 fr., à la charge du poursuivi et dit qu’en
conséquence ce dernier remboursera à la poursuivante le montant de 480
francs.
Le 26 février 2015, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 14 avril 2015.
En bref, le premier juge a retenu que le contrat de prêt du 9
décembre 2010 valait reconnaissance de dette et qu’il avait été
valablement dénoncé pour le 9 juin 2014, par lettre du 19 mars 2014, que
la lettre du poursuivi du 14 juillet 2014 constituait également une
reconnaissance de dette pour les montants qui y figurent, que le poursuivi
n’avait pas rendu vraisemblable que la poursuivante l’aurait libéré de sa
dette à l’époque de la signature du contrat de vente d’actions conclu entre
U.________ Services SA et T.________ SA, qu’en particulier le poursuivi
s’était lui-même reconnu débiteur du montant du prêt dans sa lettre du 14
juillet 2014, soit postérieurement à la signature du contrat qui précède et
qu’il ne rendait pas vraisemblable qu’il aurait rédigé cette lettre sous
l’emprise d’une erreur.
3.Par acte du 24 avril 2015, le poursuivi a recouru contre le
prononcé du 5 février 2015, concluant avec suite de frais et dépens des
deux instances à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est
rejetée et l’opposition maintenue. Il a produit un bordereau de pièces.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été
admise par prononcé de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et
faillites du 1er mai 2015.
-
10 -
Par acte du 29 mai 2015, l’intimée s’est déterminée sur le
recours, concluant au rejet de celui-ci. Elle a produit un lot de pièces.
Le recourant s’est encore déterminé spontanément sur la
réponse dans une lettre de son conseil du 4 juin 2015.
Le 3 juillet 2015, l’intimée a informé le Juge de paix du distrcit
de Lausanne que sa raison sociale avait été transformée, avec effet au 30
juin 2015, en U.________ Private Investment Office SA.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Le recours, motivé et contenant des
conclusions, est recevable (art. 321 al. 1 CPC), tout comme la réponse de
l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC.
La réplique spontanée du recourant du 4 juin 2015 est
également recevable, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du
droit d’être entendu (ATF 138 I 484 c. 2.2 ; ATF 137 I 195 c. 2.3.1 ; ATF
133 I 98 c. 3.1 ; ATF 132 I 142).
Les pièces nouvelles produites par l’intimée après l’audience
de mainlevée (bordereau du 6 février 2015) et par les deux parties dans le
cadre de la procédure de recours (pièces 4 à 6 du recourant et annexes II,
III et l’échange de mails du 10 avril 2012 produits par l’intimée), ainsi que
les faits qui en découlent sont en revanche irrecevables en procédure de
recours, l’autorité de recours devant statuer sur la base du dossier de
première instance (art. 326 al. 1 CPC).
-
11 -
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération.
Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JT
2006 Il 187). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit
des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive
pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au
juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528
- 3.2).
- Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut
entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT
2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT
1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
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Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des
obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur, et que le
prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70, 77-78).
c) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète
en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire
romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord
bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu
de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour
qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en
premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la
"réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement,
sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JT 2006 1126;
ATF 125 III 305, JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances
(interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JT 2004 I
535).
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13 -
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des
questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments
extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir
d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il
appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une
procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013,
- 3.2).
- En l’espèce, le contrat de prêt conclu par les parties le 9
décembre 2010 constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
LP pour la somme prêtée, soit 65'613 fr. 75, et les intérêts convenus. Le
recourant, qui n’a pas contesté la remise des fonds en première instance,
conteste en deuxième instance que l’intimée ait établi avoir exécuté sa
prestation, ce qui ne l’empêche pas de soutenir aussi - de manière
contradictoire – qu’il y a eu une remise de dette. C’est toutefois en vain
que le recourant conteste la remise des fonds. Il résulte en effet
clairement du texte même du chiffre 1 du contrat du 9 décembre 2010
qu’au jour de la signature de celui-ci, les fonds à hauteur de 65'613 fr. 75
avaient déjà été remis à l’emprunteur. L’intimée a donc satisfait à
l’obligation d’établir le versement du prêt. Elle établit également
l’exigibilité du remboursement à la date de la réquisition de poursuite. Le
prêt conclu pour une durée de trois mois dès le 9 décembre 2010,
renouvelable de trois mois en trois mois d’un commun accord, jusqu’à ce
que le prêteur communique l’échéance finale du remboursement (chiffre 2
du contrat) a été valablement dénoncé par lettre du 19 mars 2014 pour
l’échéance du 9 juin 2014. Il n’y a pas eu d’accord ultérieur entre les
parties pour un report de l’échéance.
Le recourant conteste que sa lettre du 14 juillet 2014 à
l’intimée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Il
-
14 -
pourrait avoir raison dans la mesure où il semble faire dépendre son offre
de remboursement des résultats futurs de la société C.________ SA. La
question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le contrat
du 9 décembre 2010 constitue déjà à lui seul une reconnaissance de dette
pour le montant du prêt, soit 65'613 fr. 75, qui représente l’addition des
deux montants en poursuite (62'753 fr. 75 + 2'860 fr.).
III.a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 c. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30
janvier 2015 c. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de
ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en
principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 c.
4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 c. 2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le
juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se
fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés
autrement (ATF 132 II 140 c 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité).
b) Le recourant invoque une remise de dette au sens de l’art.
115 CO, doublée d’une stipulation pour autrui. Il se réfère au contrat de
vente d’actions de C.________ SA conclu le 6 juillet 2011 entre U.________
Holding SA et T.________ SA et soutient, en s’appuyant sur les chiffres 4.2
du contrat et 1.3 de son Annexe 2, que cette dernière l’a libéré de toute
éventuelle dette à son égard.
La remise de dette au sens de l’art. 115 CO est une modalité
d’extinction de l’obligation (ATF 124 III 501 c. 3 b). La remise
conventionnelle de dette est un contrat qui a pour objet l’extinction totale
ou partielle de la créance. (Piotet, Commentaire romand CO I, n. 2 ad art.
11 CO). C’est un contrat de disposition, conclu entre le créancier et son
débiteur (ATF 126 III 375, c. 2 d). Selon Piotet (op. cit., nn. 10 et 11 ad art.
-
15 -
115 CO), une remise conventionnelle au profit d’autrui, soit du débiteur
non partie à la convention, peut se concevoir comme une obligation à
renonciation unilatérale, si cette dernière est admise. La convention de
remise éteint l’obligation qu’elle a pour objet, le cas échéant avec ses
accessoires (art. 114 CO ; Piotet, op. cit., n. 13 ad art. 115 CO).
Par la stipulation pour autrui (art. 112 CO), les parties à un
contrat générateur d’obligations, créancier (« stipulant ») et débiteur
(« promettant ») conviennent que le débiteur fournira la prestation à un
tiers (« bénéficiaire »). Ce n’est pas un contrat, mais un mode
spécialement convenu de l’exécution d’une obligation, valable pour tout
contrat générateur d’obligations (Tevini/Du Pasquier, Commentaire
romand CO I, nn. 1 et 2 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui se
distingue de la représentation (art. 32 CO), qui rend le représenté partie
au contrat avec le débiteur. La stipulation pour autrui oblige le débiteur
mais ne confère pas nécessairement un droit au tiers (Tevini/Du Pasquier,
op. cit., n. 5 ad art. 112 CO). Après avoir considéré qu’un tel droit n’était
en aucun cas conféré sur la base d’une déclaration du débiteur au tiers
(ATF 126 III 375, c. 2 d), le TF a admis dans un arrêt ultérieur (TF
4C.346/2001 du 13 mai 2002 c. 3.3), que si le contenu du contrat a été
communiqué au tiers, on pouvait considérer qu’il y a stipulation pour
autrui parfaite en sa faveur. Dans la stipulation pour autrui parfaite (art.
112 al. 2 CO), le tiers obtient une créance en exécution contre le débiteur.
En revanche, dans la stipulation pour autrui imparfaite (art. 112 al. 1 CO),
qui est présumée, seul le créancier peut exiger l’exécution de la part du
débiteur, mais pas le tiers. La stipulation pour autrui parfaite ne se
présume pas. Elle peut résulter de la loi, de la convention des parties, le
cas échéant implicitement, lorsqu’elle résulte clairement du but de la
stipulation ou de l’équité, ou encore de l’usage (Tevini/Du Pasquier, op.
cit., nn. 8-9 ad art. 112 CO).
c/aa) Il résulte des pièces produites en première instance, en
particulier de l’acte constitutif de la société C.________ SA du 2 juillet 2009,
que cette société avait notamment comme fondateurs le poursuivi
G.________ et la société U.________ Services SA. C.________ SA était dotée
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16 -
lors de sa création d’un capital actions de 100'000 fr. constitué de 100'000
actions nominatives de 1 fr., entièrement libérées en espèces, dont 54'000
actions souscrites par le recourant et 20'000 actions par U.________
Services SA. Le poursuivi et X., lui-même administrateur président
de U. Services SA (pièce 116), ont été respectivement désignés
administrateur vice-président et administrateur président de C.________
SA. Par contrat du 6 juillet 2011, soit après les courriers d’X.________ au
poursuivi relatifs à la situation financière préoccupante de la société,
U.________ Holding SA (« the Seller ») a vendu à T.________ SA (« the
Buyer ») ses actions de la société C.________ SA, correspondant à 20% du
capital-actions de la société, pour le prix de 130'000 francs (pièce 103, art.
1.1). Ce contrat fait référence à deux annexes (schedules), 1 et 2 ; il
précise notamment sous ch. 1.1 que le terme « la société » (the Company)
désigne C.________ SA, avec un renvoi à l’annexe 1. Toujours selon le
chiffre 1.1 du contrat, les « Subsidiaries » (filiales) de la « société » sont
chacune des compagnies énumérées dans la deuxième partie de l’Annexe
1, soit les sociétés J.________ GmbH et R.________ Inc. Le chiffre 4 du
contrat, relatif à son exécution, dispose notamment, sous ch. 4.2. que lors
de l’exécution, le vendeur (réd. : U.________ Holding SA) devra remplir
notamment l’obligation suivante (ch. 4.2.6 ; traduction) :
« accorder la libération des obligations à l’encontre de la société (réd. : C.________
SA) de la part du vendeur, de chaque membre du groupe-vendeur et toute
personne associée ou en relation avec l’une d’entre elles, intégrant une
reconnaissance par chacun qu’il n’y a aucun accord ou arrangement selon
lequel une quelconque de ces revendications pourrait survenir dans le futur ;
cette présente clause ne s’applique pas aux obligations de la société à l’égard
de M. [...], concernant un emprunt convertible d’un montant de CHF 5'000.-, qui
sera toujours en vigueur après la signature de ce présent accord. »
Le chiffre 5 du contrat, relatif aux garanties (Warranties »),
stipule notamment sous chiffre 5.2 que chacune des garanties données
par le vendeur à l’acheteur devra s’appliquer de manière égale à chacune
des filiales et devra prendre effet comme si le nom de chaque filiale était
substitué à « la société » tout au long de l’annexe 2. L’annexe 2 contient
en particulier le chiffre 1 suivant (traduction):
-
17 -
« 1.1 Le vendeur a tous les droits de négocier et d’accomplir les dispositions de
cet accord, qui constitue un accord contractuel du vendeur en accord avec les
termes.
1.2 Le vendeur est le bénéficiaire des actions et il a le droit de les céder à
l’acheteur libre de toute contrainte et ensemble avec tous les droits attachés
aujourd’hui ou dans le futur.
1.3 Aucune dette n’est en suspens et il n’y a aucun contrat, arrangement ou
passif (actuel ou éventuel) restant à honorer en totalité ou en partie entre la
Société (réd. : C.________ SA) d’une part, et : (i) un membre du groupe-vendeur
ou (ii) un administrateur de la Société ou (iii) un administrateur ou un membre
du groupe vendeur ou (iv) une personne qui est associée ou en relation avec
l’une d’entre elles. »
bb) ll est constant que le contrat de vente d’actions du 6 juillet
2011 contient une garantie fournie par le vendeur U.________ Holding SA,
les membres de son groupe et toute personne associée, à l’acheteur
T.________ SA qu’il libère la société C.________ SA de ses obligations à son
égard (ch. 4.). Quant au chiffre 1.3 de l’Annexe 2, il garantit qu’il ne
subsiste aucune dette ni aucun engagement restant à honorer entre
C.________ SA, d’une part, et : un membre du groupe-vendeur (U.________
Holding SA) ou un administrateur de C.________ SA ou un administrateur ou
un membre du groupe-vendeur ou une personne qui est associée ou en
relation avec l’une d’entre elles. Ces dispositions n’envisagent que les
dettes et/ou engagements que la société C.________ SA pourrait avoir à
l’égard du groupe vendeur et de ses membres. Elles ne mentionnent pas
les dettes qu’un administrateur de C.________ SA pourrait avoir
personnellement à l’égard de l’intimée ou de membres de son groupe.
Toute autre lecture des dispositions contractuelles, notamment celle qui
résulte de la lettre de l’administrateur de T.________ SA au Juge de paix du
4 février 2015, relèvent d’une interprétation qui ressortit au juge du fond.
Au demeurant, ni la société C.________ SA ni le recourant ne sont parties à
la convention du 6 juillet 2011. Il ne ressort pas du dossier que l’une des
parties au contrat aurait agi comme représentant du recourant ou aurait
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18 -
stipulé une remise de dette en faveur du recourant. Faute d’un accord
intervenu entre U.________ Holding SA et le recourant sur une remise de la
dette litigieuse, ce dernier ne rend pas vraisemblable sa libération pour ce
motif.
Le recourant n’allègue pas et ne rend pas non plus
vraisemblable qu’il se serait acquitté de tout ou partie du capital et/ou des
intérêts conventionnels.
Faute pour le recourant d’avoir rendu sa libération
vraisemblable, la mainlevée provisoire peut être prononcée à concurrence
du montant de 65'613 fr. 75. L’intimée réclame un intérêt au taux
conventionnel de 3% dès le 9 décembre 2010, date de la signature du
contrat de prêt litigieux. Elle y a droit, conformément à l’art. 3 du contrat.
Il s’agit de l’intérêt conventionnel jusqu’à l’échéance du prêt et de l’intérêt
moratoire depuis lors, la lettre de résiliation du prêt valant mise en
demeure au sens de l’art. 102 al. 1 CO.
IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 690 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant
G..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guillaume Vionnet, avocat, (pour G.),
-U.________ Private Investment Office SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :